Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1448 of 10 May 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2022/127 as regards the payment of advances under the school scheme and correcting that Regulation
Règlement délégué (UE) 2023/1448 de la Commissiondu 10 mai 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2022/127 en ce qui concerne le paiement des avances au titre du programme à destination des écoles et rectifiant ledit règlementLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013JO L 435 du 6.12.2021, p. 187., et notamment son article 44, paragraphe 5, et son article 64, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2022/127 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95). complète le règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro.(2)Conformément à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116, les États membres peuvent décider de verser des avances au titre du régime d’aide établi à la partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). en ce qui concerne l’aide pour l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes. Afin d’assurer un paiement des avances cohérent et non discriminatoire et de garantir la protection des fonds de l’Union, il convient de soumettre le paiement des avances à des conditions particulières sous la forme d’un pourcentage maximal de l’aide en faveur des demandeurs et de l’obligation pour les demandeurs d’aide de constituer une garantie.(3)L’article 19 du règlement délégué (UE) 2022/127 définit les situations particulières dans lesquelles l’autorité compétente peut ne pas exiger la constitution d’une garantie. Étant donné que le risque de non-respect des obligations au titre du programme à destination des écoles est faible lorsque les demandeurs d’aide sont des autorités publiques, il convient d’autoriser également l’autorité compétente à ne pas exiger la constitution d’une garantie pour ces demandeurs d’aide.(4)À l’article 28 du règlement délégué (UE) 2022/127, le titre devrait également mentionner l’acquisition des garanties et, pour des raisons de clarté, il convient d’ajouter au paragraphe 2 la référence à l’article 56 du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence (JO L 20 du 31.1.2022, p. 131). établissant la procédure d’acquisition de la garantie.(5)Il convient, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement délégué (UE) 2022/127 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: