Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1417 of 5 July 2023 concerning the authorisation of butyric acid, ethyl butyrate, ethyl isobutyrate, ethyl isovalerate, methyl isovalerate, 2-methyl-2-pentenoic acid, 6-methylhept-5-en-2-one, undecan-2-one, octan-2-one, nonan-2-one, octan-3-one, tridecan-2-one, 5-methylhept-2-en-4-one, dodecano-1,5-lactone, tetradecano-1,5-lactone, 5-methylfurfural, 4-phenylbut-3-en-2-one, p-anisyl alcohol, 4-methoxybenzaldehyde, piperonal, vanillin, p-anisyl acetate, benzyl benzoate, isobutyl salicylate, isopentyl salicylate, benzyl salicylate and diphenyl ether as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1417 de la Commissiondu 5 juillet 2023concernant l’autorisation de l’acide butyrique, du butyrate d’éthyle, de l’isobutyrate d’éthyle, de l’isovalérate d’éthyle, de l’isovalérate de méthyle, de l’acide 2-méthyl-2-penténoïque, de la 6-méthyl-5-heptén-2-one, de l’undécan-2-one, de l’octan-2-one, de la nonan-2-one, de l’octan-3-one, de la tridécan-2-one, de la 5-méthyl-2-heptén-4-one, de la dodécano-1,5-lactone, de la tétradécano-1,5-lactone, du 5-méthylfurfural, de la 4-phényl-3-butén-2-one, de l’alcool p-anisylique, du 4-méthoxybenzaldéhyde, du pipéronal, de la vanilline, de l’acétate de p-anisyle, du benzoate de benzyle, du salicylate d’isobutyle, du salicylate d’isopentyle, du salicylate de benzyle et de l’éther diphénylique en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)L’acide butyrique, le butyrate d’éthyle, l’isobutyrate d’éthyle, l’isovalérate d’éthyle, l’isovalérate de méthyle, l’acide 2-méthyl-2-penténoïque, la 6-méthyl-5-heptén-2-one, l’undécan-2-one, l’octan-2-one, la nonan-2-one, l’octan-3-one, la tridécan-2-one, la 5-méthyl-2-heptén-4-one, la dodécano-1,5-lactone, la tétradécano-1,5-lactone, le 5-méthylfurfural, la 4-phényl-3-butén-2-one, l’alcool p-anisylique, le 4-méthoxybenzaldéhyde, le pipéronal, la vanilline, l’acétate de p-anisyle, le benzoate de benzyle, le salicylate d’isobutyle, le salicylate d’isopentyle, le salicylate de benzyle et l’éther diphénylique sont des substances qui ont été autorisées sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des substances aromatiques, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, plusieurs demandes d’autorisation ont été déposées pour les substances susmentionnées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que les additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Le demandeur a aussi demandé l’autorisation d’utiliser les additifs dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Le demandeur a dès lors retiré la demande relative à l’eau d’abreuvement pour toutes les substances concernées.(5)Dans ses avis du 25 avril 2012EFSA Journal, 2012, 10(5):2678., du 13 juin 2012EFSA Journal, 2012, 10(7):2785., du 26 octobre 2012EFSA Journal, 2012, 10(10):2928., du 12 mars 2013EFSA Journal, 2013, 11(4):3169., du 20 octobre 2015EFSA Journal, 2015, 13(11):4268., du 26 janvier 2016EFSA Journal, 2016, 14(2):4389., du 25 mai 2016EFSA Journal, 2016, 14(6):4512., du 10 janvier 2020EFSA Journal, 2020, 18(2):6002., du 28 janvier 2020EFSA Journal, 2020, 18(2):6017. et du 7 janvier 2023EFSA Journal, 2023, 21(1):7713., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les substances sont sûres pour la santé animale, la santé des consommateurs et l’environnement.(6)L’Autorité a également indiqué que les fiches de données de sécurité requises conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). montrent que certains dangers ont été constatés en cas de contact cutané et oculaire et d’exposition respiratoire pour l’acide butyrique, le butyrate d’éthyle, l’isobutyrate d’éthyle, l’isovalérate d’éthyle, l’isovalérate de méthyle et l’acide 2-méthyl-2-penténoïque, la 6-méthyl-5-heptén-2-one, l’undécan-2-one, l’octan-2-one, la nonan-2-one, l’octan-3-one, la tridécan-2-one, pour la dodécano-1,5-lactone, la tétradécano-1,5-lactone, l’alcool p-anisylique, le 4-méthoxybenzaldéhyde, le pipéronal, la vanilline, l’acétate de p-anisyle, le benzoate de benzyle, le salicylate d’isobutyle, le salicylate d’isopentyle, le salicylate de benzyle et l’éther diphénylique. En ce qui concerne le 5-méthyl-2-heptén-4-one, le 5-méthylfurfural et le 4-phényl-3-butén-2-one, l’Autorité a conclu qu’en l’absence de nouveaux éléments de preuve concernant les effets de ces additifs sur l’appareil respiratoire, la peau et les yeux, elle n’était pas en mesure de conclure à l’innocuité de l’utilisation de ces trois substances.(7)L’Autorité a finalement conclu que, puisque toutes les substances concernées sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(8)Il y a lieu de prévoir certaines conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(9)L’interdiction d’utiliser les substances concernées en tant que substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de les utiliser dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.(10)Il ressort de l’évaluation de toutes les substances concernées que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances. En outre, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs des additifs.(11)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: