Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1333 of 29 June 2023 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Aspergillus fijiensis CBS 589.94 as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets (holder of authorisation: DSM Nutritional Products Ltd, represented by DSM Nutritional Products Sp. z o.o.), amending Regulation (EC) No 1811/2005 and repealing Regulation (EC) No 1259/2004 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1333 de la Commissiondu 29 juin 2023concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus fijiensis CBS 589.94 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représentée par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.), modifiant le règlement (CE) no 1811/2005 et abrogeant le règlement (CE) no 1259/2004(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus fijiensis CBS 589.94 (précédemment désigné par le nom taxinomique "Aspergillus aculeatus") a été, en vertu de la directive 70/524/CEE, autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1259/2004 de la CommissionRèglement (CE) no 1259/2004 de la Commission du 8 juillet 2004 concernant l’autorisation permanente de certains additifs déjà autorisés dans l’alimentation des animaux (JO L 239 du 9.7.2004, p. 8)., et dans l’alimentation des porcelets (sevrés) par le règlement (CE) no 1811/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 1811/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux et autorisation provisoire d’un nouvel usage d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animaux (JO L 291 du 5.11.2005, p. 12).. Elle a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation de la préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus fijiensis CBS 589.94 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des porcelets sevrés a été introduite. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité. La demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 23 novembre 2022EFSA Journal 2023;21(1):7703., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs lors de la manipulation de la préparation, du fait de l’absence de données sur les formulations finales, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le fait que l’additif puisse être irritant pour la peau et les yeux, ou être un sensibilisant cutané, mais a estimé qu’il était un sensibilisant respiratoire en raison de la nature protéinique de la substance active. L’Autorité a conclu que l’additif était efficace en tant qu’additif zootechnique chez les poulets d’engraissement et les porcelets sevrés à la dose minimale recommandée de 10 FBG/kg d’aliment pour animaux. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de l’additif que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif. La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.(6)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(7)Étant donné que la préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus fijiensis CBS 589.94 est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation animale, il convient de modifier le règlement (CE) no 1811/2005 et d’abroger le règlement (CE) no 1259/2004.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...