Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1332 of 29 June 2023 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei CBS 114044 as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, turkeys for fattening, turkeys reared for breeding and weaned piglets (holder of the authorisation: Roal Oy), and repealing Regulation (EC) No 902/2009 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1332 de la Commissiondu 29 juin 2023concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 114044 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes d’engraissement, des dindons élevés pour la reproduction et des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Roal Oy), et abrogeant le règlement (CE) no 902/2009(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)Une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 114044 a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés, des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction par le règlement (CE) no 902/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 902/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes d’engraissement et des dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Roal Oy) (JO L 256 du 29.9.2009, p. 23)..(3)En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 114044 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes d’engraissement, des dindons élevés pour la reproduction et des porcelets sevrés a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des "additifs zootechniques" et dans le groupe fonctionnel des "améliorateurs de digestibilité". La préparation est disponible dans des formulations solides et liquides. La demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.(4)Dans ses avis des 4 octobre 2019EFSA Journal 2019;17(11):5880. et 27 janvier 2021EFSA Journal 2021;19(3):6458., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que la préparation restait sûre pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte, les dindes d’engraissement, les dindons élevés pour la reproduction et les porcelets sevrés, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a estimé que la préparation n’était pas irritante pour la peau et que la forme liquide testée n’était pas irritante pour les yeux et ne constituait pas un sensibilisant cutané. Elle a également indiqué que l’additif devrait être considéré, dans toutes ses formes, comme un sensibilisant respiratoire potentiel. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des aliments soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation d’utilisation dudit additif selon les modalités énoncées en annexe du présent règlement. La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif.(6)Puisque l’autorisation de la préparation en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 902/2009.(7)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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