Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1331 of 29 June 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2019/159 imposing a definitive safeguard measure on imports of certain steel products
Règlement d’exécution (UE) 2023/1331 de la Commissiondu 29 juin 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiquesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importationsRèglement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16) (ci-après le "règlement de l’UE sur les mesures de sauvegarde")., et notamment son article 20,vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiersRèglement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33)., et notamment son article 16,considérant ce qui suit:1.CONTEXTE(1)Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27)., l’Union applique une mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques. Établie sous la forme d’un contingent tarifaire (ci-après le "contingent tarifaire"), cette mesure autorise des importations en franchise de droits dans le cadre d’un contingent reposant sur les flux commerciaux habituels. Le contingent en franchise de droits est applicable aux importations sur le territoire de l’Union. Un droit de sauvegarde de 25 % s’applique aux importations dépassant le contingent en vigueur.(2)Le règlement (UE) 2023/1321Règlement (UE) 2023/1321 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 modifiant le règlement (UE) 2020/2170 en ce qui concerne l’application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importation de l’Union à certains produits sidérurgiques transférés vers l’Irlande du Nord (voir page 1 du présent Journal officiel). a modifié le règlement (UE) 2020/2170 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2020/2170 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à l’application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importation de l’Union (JO L 432 du 21.12.2020, p. 1). relatif à l’application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importation de l’Union.(3)À la suite de cette modification, les catégories d’acier 7 [tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliésCodes NC (à titre purement indicatif): 72085120, 72085191, 72085198, 72085291, 72089020, 72089080, 72109030, 72254012, 72254040, 72254060, 72259900.] et 17 [profilés en fer ou en aciers non alliésCodes NC (à titre purement indicatif): 72163110, 72163190, 72163211, 72163219, 72163291, 72163299, 72163310, 72163390.] faisant l’objet de la mesure de sauvegarde, énumérées à l’annexe 1 du règlement (UE) 2020/2170, originaires du Royaume-Uni et introduites en Irlande du Nord par transport direct depuis d’autres parties du Royaume-Uni sont admissibles au bénéfice d’un traitement au titre des contingents tarifaires pertinents de l’Union si ces marchandises sont mises en libre pratique sur le territoire de l’Irlande du Nord.2.PROCÉDURE(4)Le 30 mars 2023, la Commission a publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne, dans lequel elle explique qu’il convient, à la suite de la modification du règlement (UE) 2020/2170, de modifier le règlement de l’UE sur les mesures de sauvegarde en créant un nouveau contingent tarifaire limité aux transferts vers l’Irlande du Nord des catégories de produits figurant à l’annexe du règlement (UE) 2023/1321, originaires du Royaume-Uni et expédiés directement depuis d’autres parties du Royaume-Uni. Ainsi, les marchandises relevant de ces catégories de produits originaires du Royaume-Uni et expédiées directement depuis d’autres parties du Royaume-Uni pourraient être transférées vers l’Irlande du Nord en franchise de droits jusqu’à épuisement du contingent attribué. Hors de ce contingent, un droit de sauvegarde de 25 % s’appliquerait. Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur le contenu de l’avis.(5)Afin de calculer le volume adéquat de contingents tarifaires qui permettrait de garantir, comme le prévoit le règlement (UE) 2023/1321, la viabilité économique desdits transferts directs vers l’Irlande du Nord depuis d’autres parties du Royaume-Uni, compte tenu de la situation particulière de l’Irlande du Nord, la Commission a analysé les statistiques disponiblesDonnées disponibles à partir du système électronique mis en place sur la base des articles 55 et 56 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). pour calculer le volume des transferts vers l’Irlande du Nord depuis d’autres parties du Royaume-Uni.(6)Les contingents tarifaires créés par le présent règlement doivent être utilisés exclusivement pour les marchandises originaires du Royaume-Uni, énumérées à l’annexe du règlement (UE) 2023/1321, qui sont introduites en Irlande du Nord par transport direct depuis d’autres parties du Royaume-Uni et mises en libre pratique sur le territoire de l’Irlande du Nord. Par conséquent, ces nouveaux contingents tarifaires n’ont pas d’incidence sur la répartition ou les volumes des contingents tarifaires existants pour les importations de pays tiers sur le territoire de l’Union.Observations des parties intéressées(7)L’avis d’ouverture offrait aux parties intéressées la possibilité de formuler des observations dans un délai déterminé. La Commission n’a reçu aucune observation des parties intéressées.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/478 et de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: