Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1317 of 28 June 2023 on temporary derogation from Implementing Regulation (EU) 2016/1150 as regards certain measures to address the market disturbance in the wine sector
Règlement d’exécution (UE) 2023/1317 de la Commissiondu 28 juin 2023relatif à une dérogation temporaire au règlement d’exécution (UE) 2016/1150 en ce qui concerne certaines mesures visant à remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. du Conseil, et notamment son article 54, points a) et e),considérant ce qui suit:(1)La situation économique actuelle, caractérisée par le coût élevé des intrants utilisés pour la production agricole et l’augmentation du coût de la vie, a une forte incidence négative sur le marché vitivinicole de plusieurs États membres. L’inflation mondiale et la baisse du pouvoir d’achat qu’elle entraîne pour les consommateurs ne font qu’exacerber la tendance générale à la baisse de la consommation de vin dans l’Union. Pour les viticulteurs, la récolte à venir s’annonce par conséquent particulièrement problématique: accumulation des stocks de vin, baisse de la consommation, pertes de revenus et difficultés dans la vente des produits. Dans ce contexte, il est désormais nécessaire que la Commission adopte plusieurs mesures de marché exceptionnelles pour remédier au déséquilibre actuel du marché vitivinicole et réagir rapidement avant que la situation ne se détériore. Les mesures envisagées comprennent, entre autres, la possibilité, par dérogation à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, de financer la distillation de crise dans le cadre des programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole, ainsi que certains ajustements concernant les autres mesures admissibles financées au titre de ces programmes conformément audit article.(2)Afin de permettre aux États membres de mettre en œuvre immédiatement les mesures de crise susmentionnées, il est nécessaire de déroger, pour l’exercice 2023, à plusieurs dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1150Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23). de la Commission relatives à la mise en œuvre des programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole.(3)L’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 dispose que les modifications portant sur les programmes d’aide applicables visés à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice. Dans la mesure où les actuels programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole ne s’appliquent que jusqu’au 15 octobre 2023, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262)., et afin de permettre aux États membres d’adapter rapidement leurs programmes d’aide nationaux en réponse au déséquilibre que connaît actuellement le marché vitivinicole, il convient de leur permettre de communiquer des modifications de leurs programmes plus de deux fois par exercice, pour autant que ces modifications soient communiquées avant le 15 octobre 2023. Il convient que les États membres soient en mesure de réagir rapidement à l’instabilité du marché et de communiquer des modifications apportées à leurs programmes dès qu’ils le jugent nécessaire et aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire. Cette souplesse permettrait aux États membres d’optimiser les mesures déjà en place, d’augmenter le nombre d’interventions et de procéder plus fréquemment à des ajustements en tenant compte de la situation du marché. Cet assouplissement offrirait également aux opérateurs, notamment aux nouveaux arrivants, davantage de possibilités de présenter des demandes d’aide. Il est dès lors nécessaire de déroger à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 afin d’autoriser l’introduction de modifications aux programmes d’aide nationaux chaque fois que le besoin s’en fait sentir au cours de l’exercice 2023.(4)En outre, compte tenu de la situation actuelle du marché et afin de réduire le risque qu’elle ne se prolonge après les prochaines vendanges, la Commission adopte des mesures exceptionnelles visant, entre autres, à permettre aux États membres d’accroître cet été le recours à la mesure de vendange en vert dans le cadre de leurs programmes d’aide au secteur vitivinicole. À cette fin, il est opportun d’accorder une certaine souplesse aux États membres en ce qui concerne les délais de mise en œuvre de la mesure de vendange en vert. Premièrement, il est nécessaire de reporter, pour l’exercice 2023, le délai de présentation des demandes d’aide relatives à la vendange en vert et le délai de réalisation de ces opérations, tels qu’établis, respectivement, à l’article 8, points b) et d), du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, à condition que l’opération soit effectuée avant la date normale de vendange, caractérisée par le stade de maturité de Baggiolini correspondant. Cela devrait donner plus de temps aux producteurs pour effectuer leurs demandes et réaliser ces opérations. Deuxièmement, en ce qui concerne l’évolution actuelle du marché et les excédents croissants de vin qui en résultent, il ne semble pas pertinent de demander aux États membres de justifier spécifiquement le recours à la vendange en vert. Il convient dès lors de déroger à l’article 8, point c), du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 et de suspendre temporairement, pour l’exercice 2023, l’obligation pour les États membres d’établir une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert pour restaurer l’équilibre du marché et éviter le déclenchement d’une crise.(5)En outre, en raison de la souplesse accordée aux États membres en ce qui concerne les délais de mise en œuvre de la mesure de vendange en vert, il est nécessaire de déroger à l’article 43, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 afin d’adapter le délai prévu dans cette disposition pour permettre aux autorités compétentes d’effectuer des contrôles de la mise en œuvre des opérations de vendange en vert. Il convient en conséquence, pour l’exercice 2023, que ces contrôles aient lieu au plus tard le 15 septembre 2023 et soient achevés, en tout état de cause, à la date normale des vendanges (stade N de Baggiolini ou stade BBCH 89).(6)Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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