Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1312 of 27 June 2023 establishing a derogation from Implementing Regulation (EU) 2019/2072 as regards the requirements for the introduction into the Union territory of oak logs with bark originating in the United States
Règlement d’exécution (UE) 2023/1312 de la Commissiondu 27 juin 2023établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction sur le territoire de l’Union de grumes de chêne avec écorce originaires des États-UnisLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CEJO L 317 du 23.11.2016, p. 4., et notamment son article 41, paragraphe 2,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du ConseilJO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 52,considérant ce qui suit:(1)Afin d’empêcher l’introduction sur le territoire de l’Union de Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. de Beer, Marincowitz, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov., l’agent pathogène responsable du flétrissement du chêne (ci-après l’"organisme nuisible spécifié"), les grumes de bois de chêne (Quercus L.) originaires des États-Unis (ci-après le "bois spécifié") ne peuvent être introduites sur le territoire de l’Union que si elles satisfont aux exigences particulières du point 90 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1)..(2)Les mêmes exigences applicables à l’introduction de grumes de chêne avec écorce en provenance des États-Unis ont été établies dans la partie A, chapitre 1, point 3, de l’annexe IV de la directive 2000/29/CE du ConseilDirective 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1)., laquelle a été abrogée par le règlement (UE) 2016/2031. Avant qu’elle n’expire le 31 décembre 2020, la décision 2005/359/CE de la CommissionDécision 2005/359/CE de la Commission du 29 avril 2005 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d’Amérique (JO L 114 du 4.5.2005, p. 14). autorisait les États membres à prévoir, sous certaines conditions, des dérogations à ces exigences pour le bois spécifié.(3)Parmi les conditions fixées par la décision 2005/359/CE figurait la fumigation du bois spécifié au bromométhane (substance également appelée "bromure de méthyle"), dont l’utilisation a été restreinte en vertu du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozoneJO L 297 du 31.10.1988, p. 21., auquel l’Union est partie. Il a par conséquent été décidé de ne pas prolonger la dérogation prévue par cette décision.(4)En mars 2020, les États-Unis ont soumis un dossier contenant des informations techniques et scientifiques relatives à un traitement de substitution fondé sur une approche systémique, qui ne prévoit pas de fumigation au bromométhane.(5)Cette approche systémique comprend la récolte du bois spécifié de manière sélective et sous la supervision d’un forestier certifié, son transport dans des conteneurs fermés depuis le parc à grumes d’exportation jusqu’au lieu de fumigation, et sa fumigation au fluorure de sulfuryle par des établissements agréés.(6)Cette approche systémique prévoit également des conditions particulières pour procéder en toute sécurité au déchargement et à la transformation du bois spécifié après son introduction dans l’Union, afin de garantir le niveau le plus élevé possible de protection phytosanitaire du territoire de l’Union contre l’organisme nuisible spécifié.(7)Pour garantir une exécution efficace des contrôles officiels et une limitation appropriée des risques, il convient que ces contrôles soient réalisés, en tout ou partie, sur le lieu de stockage plutôt qu’à un poste de contrôle frontalier.(8)Afin qu’il puisse être correctement surveillé, le bois spécifié est stocké dans des lieux qui ont été désignés par l’autorité compétente de l’État membre concerné comme points de contrôle conformément au règlement délégué (UE) 2019/2123 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 64). et qui disposent d’installations de stockage humide appropriées. Pour empêcher la propagation de l’organisme nuisible spécifié après que le bois spécifié a été déchargé des conteneurs au point de contrôle désigné, ledit bois est immédiatement transformé ou mis en stockage humide continu jusqu’à sa transformation.(9)Les États-Unis font valoir que les mesures décrites dans leur dossier garantissent le même niveau de protection du territoire de l’Union contre l’introduction d’organismes de quarantaine que les exigences particulières énoncées au point 90 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 applicables à l’introduction sur le territoire de l’Union de grumes de chêne originaires des États-Unis.(10)Le dossier a été évalué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et examiné par des experts issus des États membres. Il a été conclu"Commodity risk assessment of oak logs with bark from the US for the oak wilt pathogen Bretziella fagacearum under an integrated systems approach", EFSA Journal 2020;18(12):6352. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6352 que, malgré les incertitudes relevées quant à l’efficacité du fluorure de sulfuryle contre l’organisme nuisible spécifié, une approche systémique peut être adoptée, laquelle peut éliminer efficacement le risque d’introduction de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union.(11)Afin de permettre aux autorités compétentes de procéder au contrôle du bois spécifié en temps utile, l’importateur devrait, avant l’importation, notifier suffisamment à l’avance chaque envoi de bois spécifié à l’autorité compétente de l’État membre où est envisagé le premier lieu de stockage, dans le format prévu à l’article 40, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes ("règlement IMSOC") (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37)..(12)Compte tenu du fait qu’une approche systémique à même d’éliminer efficacement le risque d’introduction de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union peut être établie, le bois spécifié devrait être autorisé à entrer sur le territoire de l’Union, sous certaines conditions. Étant donné que le présent règlement traite d’un risque phytosanitaire particulier qui n’a pas encore été complètement évalué, ses dispositions doivent revêtir un caractère temporaire, conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il convient, dès lors, que le présent règlement s’applique jusqu’au 30 septembre 2026.(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: