Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1300 of 22 June 2023 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1300 de la Commissiondu 22 juin 2023modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65). établit les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites dans ses annexes I et II (ci-après les "États membres concernés"). L’annexe I dudit règlement d’exécution répertorie les zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de cette maladie.(3)Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1080 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/1080 de la Commission du 2 juin 2023 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 144 du 5.6.2023, p. 14)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Allemagne, en Grèce, en Italie et en Pologne. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué.(4)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la CommissionDocument de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation", disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021. Volumes I et II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/ de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(5)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64). complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).. En particulier, les articles 22, 25 et 40 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, y compris la peste porcine africaine chez des porcins détenus. Ces mesures prévoient notamment la mise en place de zones réglementées et l’interdiction des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(6)En outre, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces mesures prévoient notamment l’établissement d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(7)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/1080 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins détenus en Grèce et en Pologne et de nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages en Pologne et en Slovaquie. En outre, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus et les porcins sauvages, en raison des mesures de lutte contre la maladie appliquées par ces États membres conformément à la législation de l’Union.(8)En juin 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Serres, en Grèce, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Grèce actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchée par ce foyer récent, devrait plutôt être répertoriée en tant que zone réglementée III à ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(9)En juin 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont également été observés chez des porcins détenus dans les régions de Wielkopolskie, Lubelskie et Warmińsko-Mazurskie en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchées par ces foyers récents, devraient plutôt être répertoriées en tant que zones réglementées III à ladite annexe et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(10)De plus, en juin 2023, deux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de Małopolskie et Dolnośląskie, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(11)Qui plus est, en juin 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages ont été observés dans la région de Podkarpackie, en Pologne dans des zones actuellement répertoriées comme zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées comme zones réglementées I à ladite annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II touchées par ces foyers récents, devraient être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(12)Enfin, en juin 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans le district de Žarnovica, en Slovaquie, dans une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et se trouvant à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée I à ladite annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Slovaquie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ces foyers récents, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II à ladite annexe et les limites actuelles des zones réglementées I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(13)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus en Grèce et en Pologne et chez des porcins sauvages en Pologne et en Slovaquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(14)Par ailleurs, sur la base des informations et des justifications fournies par la Hongrie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Hongrie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OMSA, certaines zones des comitats de Jász-Nagykun-Szolnok, Pest et Békés en Hongrie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois. En conséquence, ces zones répertoriées en tant que zones réglementées II devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I à ladite annexe, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(15)En outre, sur la base des informations et des justifications fournies par la Hongrie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I et dans les zones réglementées limitrophes de ces zones réglementées I, répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Hongrie, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des comitats de Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun et Csongrád-Csanád en Hongrie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être retirées de la liste de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées I et dans les zones limitrophes de ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois.(16)De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Warmińsko Mazurskie et Wielkopolskie en Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(17)De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par la Slovaquie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Slovaquie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des districts de Michalovce et Sobrance en Slovaquie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(18)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour la Grèce, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III, et que certaines parties de zones réglementées I soient retirées de la liste figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 pour la Hongrie. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(19)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.(20)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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