Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1185 of 10 February 2023 supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council by establishing a minimum threshold for greenhouse gas emissions savings of recycled carbon fuels and by specifying a methodology for assessing greenhouse gas emissions savings from renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin and from recycled carbon fuels
Règlement délégué (UE) 2023/1185 de la Commissiondu 10 février 2023complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelablesJO L 328 du 21.12.2018, p. 82., et notamment son article 25, paragraphe 2, et son article 28, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Compte tenu, d’une part, de la nécessité de réduire de manière substantielle les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et du fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l’application des techniques de captage et de stockage du carbone, parmi d’autres mesures, représente pour chaque carburant, et, d’autre part, des exigences en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixées pour les autres carburants dans la directive (UE) 2018/2001, il convient de fixer un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % pour tous les types de carburants à base de carbone recyclé.(2)Il convient d’établir des règles claires, fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, aux fins du calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé, ainsi qu’à leurs combustibles fossiles de référence.(3)La méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre devrait tenir compte des émissions tout au long du cycle de vie issues de la production des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé, et se fonder sur des critères objectifs et non discriminatoires.(4)Il convient de ne pas accorder de crédits pour le captage du CO2 déjà couvert par d’autres dispositions du droit de l’Union. Par conséquent, lors de la détermination des émissions résultant de l’utilisation ou de la destination existantes des intrants, cette catégorie de CO2 capté ne devrait pas être considérée comme n’ayant pas été émise.(5)L’origine du carbone utilisé pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et de carburants à base de carbone recyclé n’est pas pertinente pour déterminer les réductions d’émissions desdits carburants à court terme, étant donné qu’à l’heure actuelle, on compte de nombreuses sources de carbone qui peuvent être captées, avec des progrès en matière de décarbonation. Dans une économie engagée sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050, les sources de carbone pouvant être captées devraient se raréfier sur le moyen à long terme, et être limitées de plus en plus aux émissions de CO2 les plus difficiles à réduire. En outre, continuer à utiliser des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé contenant du carbone provenant de combustibles non durables n’est pas compatible avec la trajectoire vers la neutralité climatique d’ici à 2050, car cela signifie continuer à utiliser des combustibles non durables produisant des émissions. C’est pourquoi le captage des émissions provenant de combustibles non durables ne devrait pas être considéré sans limite de temps comme permettant d’éviter les émissions aux fins de la détermination des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé. Les émissions captées à partir de la combustion de combustibles non durables aux fins de la production d’électricité devraient être considérées comme des émissions évitées jusqu’en 2035, étant donné que la plupart devraient être réduites à cette date, tandis que les émissions provenant d’autres utilisations de combustibles non durables devraient être considérées comme des émissions évitées jusqu’en 2040, car ces émissions subsisteront plus longtemps. Ces dates seront réexaminées à la lumière de la mise en œuvre, dans les secteurs couverts par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32)., de l’objectif climatique fixé à l’échelle de l’Union pour 2040. Cet objectif doit être proposé par la Commission au plus tard dans les six mois suivant le premier bilan mondial réalisé dans le cadre de l’accord de Paris, conformément au règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).. La mise en œuvre de l’objectif fixé dans la directive 2003/87/CE déterminera en outre la rareté escomptée des émissions dans chaque secteur.(6)Les émissions résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, à savoir celles provenant de procédés industriels ou de la combustion de combustibles non durables, devraient être évitées, même si elles pourraient être captées et utilisées pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé. Ces émissions sont soumises à la tarification du carbone dans le but d’encourager en premier lieu la réduction des émissions provenant de combustibles non durables. Par conséquent, lorsque ces émissions ne sont pas prises en compte en amont par une tarification efficace du carbone, elles doivent être comptabilisées, et ne devraient pas être considérées comme évitées.(7)Les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et les carburants à base de carbone recyclé peuvent être produits par divers procédés permettant d’obtenir une combinaison de différents types de carburants. La méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre devrait donc permettre de déterminer les réductions réelles des émissions issues de ces procédés, y compris ceux qui permettent de produire à la fois des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports et des carburants à base de carbone recyclé.(8)Pour déterminer l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé, il est nécessaire de calculer la part du contenu énergétique de ces carburants dans les extrants d’un processus. À cet effet, la fraction de chaque type de carburant devrait être déterminée en divisant l’apport d’énergie pertinent pour le type de carburant en question par le total des apports énergétiques pertinents dans le processus. En ce qui concerne la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, il est nécessaire de déterminer si l’apport d’électricité pertinent devrait être considéré comme totalement renouvelable. L’apport d’électricité pertinent devrait être comptabilisé intégralement en tant qu’électricité renouvelable si les dispositions de l’article 27, paragraphe 3, cinquième et sixième alinéas, de la directive (UE) 2018/2001 sont respectées. Si tel n’est pas le cas, la part moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée, devrait être utilisée pour déterminer la part d’énergie renouvelable. En ce qui concerne la production de carburants à base de carbone recyclé, seuls les flux de déchets liquides ou solides d’origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)., ou le gaz issu du traitement des déchets et le gaz d’échappement d’origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles peuvent être considérés comme des apports énergétiques pertinents aux fins de la production de carburants à base de carbone recyclé.(9)Le combustible fossile de référence pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et pour les carburants à base de carbone recyclé devrait être fixé à 94 grammes d’équivalent CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ), conformément à la valeur fixée pour les biocarburants et les bioliquides dans la directive (UE) 2018/2001.(10)La promotion des carburants à base de carbone recyclé vise en premier lieu à réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant de manière plus efficace qu’à l’heure actuelle les matières premières éligibles. Étant donné que les matières premières utilisables pour la production de carburants à base de carbone recyclé peuvent déjà avoir été utilisées pour produire de l’énergie, il convient de tenir compte, lors du calcul des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre résultant du détournement de ces intrants fixes par rapport à leur utilisation actuelle. La même approche devrait être suivie pour les intrants fixes qui sont obtenus à partir de processus intégrés et qui sont utilisés pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique.(11)Si l’électricité utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, est prélevée sur le réseau électrique et n’est pas considérée comme totalement renouvelable, il convient d’appliquer l’intensité moyenne de carbone de l’électricité consommée dans l’État membre où le carburant est produit, car cet élément est le mieux à même de décrire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble du processus. Une autre approche consisterait à attribuer à l’électricité prélevée sur le réseau électrique qui est utilisée dans le processus de production des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et des carburants à base de carbone recyclé, et qui n’est pas considérée comme totalement renouvelable au sens de l’article 27, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001, des valeurs d’émissions de gaz à effet de serre en fonction du nombre d’heures à pleine charge pendant lesquelles fonctionne l’installation de production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, et de carburants à base de carbone recyclé. Si l’électricité utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique, est considérée comme totalement renouvelable conformément aux règles énoncées à l’article 27 de la directive (UE) 2018/2001, une intensité de carbone nulle devrait être appliquée à cet approvisionnement en électricité,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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