Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1169 of 15 June 2023 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase, endo-1,4-beta-glucanase and xyloglucan-specific endo-beta-1,4-glucanase produced by Trichoderma citrinoviride DSM 33578 as a feed additive for poultry for fattening, poultry reared for laying and reared for breeding, and ornamental birds (holder of authorisation: Huvepharma EOOD) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1169 de la Commissiondu 15 juin 2023concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites par Trichoderma citrinoviride DSM 33578 en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles d’engraissement, des volailles élevées pour la ponte et la reproduction, et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: Huvepharma EOOD(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites par Trichoderma citrinoviride DSM 33578. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites par Trichoderma citrinoviride DSM 33578 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles, oiseaux d’ornement et porcelets, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques" et dans le groupe fonctionnel des "améliorateurs de digestibilité".(4)Dans son avis du 23 novembre 2022EFSA Journal (2022); 20(12):7702., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites par Trichoderma citrinoviride DSM 33578 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation devait être considérée comme un sensibilisant respiratoire, mais qu’en l’absence de données, elle n’était pas en mesure de tirer de conclusions sur le potentiel d’irritation cutanée de la préparation. L’Autorité a également conclu que la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites par Trichoderma citrinoviride DSM 33578 peut être efficace chez les volailles d’engraissement, les volailles élevées pour la ponte et élevées pour la reproduction et les oiseaux d’ornement. Toutefois, faute de données suffisantes, l’Autorité n’a pas pu tirer de conclusions sur l’efficacité de la préparation pour les poules pondeuses et les porcelets sevrés. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites par Trichoderma citrinoviride DSM 33578 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies pour les volailles d’engraissement, les volailles élevées pour la ponte et les volailles élevées pour la reproduction, ainsi que pour les oiseaux d’ornement. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour ces espèces et catégories d’animaux. En outre, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.(6)Il a été proposé au demandeur, et accepté par celui-ci, de fournir des informations complémentaires visant à remédier aux lacunes relevées dans l’avis de l’Autorité concernant l’efficacité de la préparation pour les poules pondeuses et les porcelets sevrés.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: