Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1163 of 14 June 2023 concerning the authorisation of L-Lysine monohydrochloride and L-Lysine sulphate produced by Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927 as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1163 de la Commissiondu 14 juin 2023concernant l’autorisation du monochlorhydrate de L-lysine et du sulfate de L-lysine produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour le monochlorhydrate de L-lysine et le sulfate de L-lysine produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande en question concerne l’autorisation du monochlorhydrate de L-lysine et du sulfate de L-lysine produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927 en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie "additifs nutritionnels", groupe fonctionnel "acides aminés, leurs sels et produits analogues".(4)Dans son avis du 27 septembre 2022EFSA Journal, 2022;20(10):7613., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le monochlorhydrate de L-lysine et le sulfate de L-lysine produits par Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927 n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement.(5)L’Autorité a conclu que l’exposition par inhalation au monochlorhydrate de L-lysine et au sulfate de L-lysine produits avec Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927 est considérée comme très probable et qu’en l’absence de données, elle ne peut tirer de conclusions sur le potentiel des deux additifs à être irritants pour la peau et les yeux ou à être des sensibilisants cutanés.(6)L’Autorité a conclu que les additifs peuvent se révéler efficaces pour toutes les espèces animales. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l’évaluation du monochlorhydrate de L-lysine et du sulfate de L-lysine produits avec Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927 que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs des additifs.(8)Compte tenu de l’avis de l’Autorité, l’étiquette des additifs et des prémélanges devrait attirer l’attention sur le fait que la supplémentation en L-lysine, en particulier par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, devrait tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres. En outre, la Commission estime qu’il convient de fixer une teneur maximale pour le sulfate de L-lysine en raison des effets néfastes potentiels de la forte teneur intrinsèque en sulfate de l’additif. La teneur de 10000 mg/kg d’aliments complets pour animaux a été considérée comme sûre selon l’avis rendu par l’Autorité le 16 juin 2015EFSA Journal, 2015;13(7):4155. pour un autre sulfate de L-lysine.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: