Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1162 of 6 June 2023 on interoperability requirements and non-discriminatory and transparent procedures for access to metering and consumption data (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1162 de la Commissiondu 6 juin 2023relatif aux exigences d’interopérabilité et aux procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données de comptage et de consommation(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UEJO L 158 du 14.6.2019, p. 125., et notamment son article 24, paragraphe 2,après consultation du comité pour les échanges transfrontaliers d’électricité,considérant ce qui suit:(1)La directive (UE) 2019/944 a établi un certain nombre de règles qui donnent aux consommateurs les moyens d’agir et les outils nécessaires pour accéder aux données relatives à la consommation et aux coûts. Plus particulièrement, les systèmes intelligents de comptage, qui permettent aux consommateurs d’accéder à des données de consommation objectives et transparentes, devraient être interopérables et fournir les données nécessaires pour les systèmes de gestion énergétique des consommateurs. À cette fin, la directive (UE) 2019/944 impose aux États membres de tenir dûment compte de l’utilisation des normes pertinentes disponibles, y compris les normes qui sont de nature à permettre l’interopérabilité aux niveaux du modèle de données et des couches applicatives, des meilleures pratiques et de l’importance du développement de l’échange de données, des services énergétiques d’avenir et innovants, du déploiement de réseaux intelligents et du marché intérieur de l’électricité.(2)Le présent règlement est le premier d’une série d’actes d’exécution qui devraient être élaborés pour définir les exigences d’interopérabilité et les procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données afin de mettre pleinement en œuvre l’article 24 de la directive (UE) 2019/944. Les règles qui y sont définies visent à faciliter l’interopérabilité et à améliorer l’efficacité des transactions impliquant l’accès aux données et leur échange par les acteurs du marché et, en définitive, l’efficacité des services énergétiques, à promouvoir la concurrence sur le marché de détail et à permettre d’éviter des frais administratifs excessifs pour les parties éligibles.(3)Le présent règlement s’applique aux données de comptage et de consommation sous la forme de données historiques validées de comptage et de consommation et sous la forme de données de comptage et de consommation non validées en temps quasi réel. Il établit des règles permettant aux clients finals du marché de détail de l’électricité et aux parties éligibles d’accéder à ces données de manière rapide, simple et sécurisée. Il garantit également que les fournisseurs et les prestataires de services peuvent accéder aux données des clients finals en toute transparence et sans interruption, de telle sorte qu’ils soient capables de comprendre et d’utiliser ces données facilement, et ce à condition que les clients aient donné l’autorisation requise. Après avoir reçu cette autorisation, l’administrateur des données issues du comptage communique les données concernées par cette autorisation à la partie éligible choisie par le client final. Par ailleurs, cette procédure d’autorisation spécifique pourrait être liée à un accord contractuel ou à une clause explicite de l’accord contractuel conclu avec la partie éligible. L’interopérabilité est ainsi assurée dans le respect des droits des consommateurs en matière de données, et les acteurs du marché ont une compréhension commune du type de données et d’opérations requises pour des services et processus spécifiques. Dans le cadre d’accords contractuels, les clients peuvent être amenés à donner des autorisations aux fournisseurs ou à d’autres acteurs du marché tels que des agrégateurs. Lorsqu’un client résilie son contrat avec un fournisseur ou un autre acteur du marché, le fournisseur ou l’acteur en question devrait continuer à avoir accès aux données de comptage nécessaires à la facturation ou à la régularisation des factures. Les États membres peuvent également demander que certaines données de comptage soient communiquées pour des raisons d’intérêt général légitimes, notamment aux autorités environnementales ou statistiques ainsi qu’aux gestionnaires de réseau ou à d’autres acteurs du marché.(4)Aux fins du présent règlement, les données en temps quasi réel devraient provenir de relevés de compteurs fournis par des systèmes intelligents de comptage pour lesquels le "début des travaux" a eu lieu après le 4 juillet 2019 ou qui ont été mis en service systématiquement après cette date, conformément à l’article 19, paragraphe 6, et à l’article 20 de la directive (UE) 2019/944. De telles données peuvent être obtenues en vue de leur utilisation et de leur traitement par un système de gestion énergétique, un dispositif d’affichage déporté, ou tout autre système appelé "système de données de consommation en temps quasi réel" aux fins du présent règlement.(5)Dans la pratique en usage dans le secteur, l’interopérabilité se divise en cinq couches. La couche "métier" porte sur les objectifs et les rôles métier correspondant à des services ou processus spécifiques. La couche "fonction" porte sur les cas d’utilisation, le partage de données et la gestion des autorisations. La couche "information" porte sur les modèles de données et les modèles d’information tels que le modèle CIMCommon Information Model (CIM), https://www.iec.ch/homepage. La couche "communication" porte sur les protocoles de communication et les formats de données tels que les formats CSVFormat de données CSV (Comma-Separated Values). ou XMLFormat de données XML (Extensible Markup Language).. La couche "composants" porte sur les plateformes d’échange de données, les applications et le matériel tel que les compteurs et les capteurs.(6)Le présent règlement définit un ensemble de règles d’interopérabilité pour l’accès aux données de comptage et de consommation, en prenant en compte les pratiques nationales en vigueur. Le "modèle de référence" présenté dans ce règlement définit des règles et procédures communes au niveau de l’Union pour les couches "métier", "fonction" et "information", en conformité avec les pratiques nationales.(7)Pour que ces exigences d’interopérabilité et ces procédures d’accès aux données soient respectées, il est nécessaire que les États membres utilisent un même modèle de référence pour les données de comptage et de consommation. En établissant un tel modèle, le présent règlement vise à faire en sorte que les acteurs du marché aient une compréhension mutuelle et claire des rôles, responsabilités et procédures en matière d’accès aux données. L’application de ce modèle de référence devrait aussi permettre aux États membres de définir les couches "communication" et "composants" en fonction de leurs propres spécificités et pratiques.(8)Ce modèle décrit les opérations requises pour des services et processus spécifiques à partir d’un nombre minimal d’exigences, de manière à garantir le bon fonctionnement d’une procédure donnée, tout en permettant une certaine adaptation à l’échelle nationale. Il comprend: i) un "modèle de rôles", avec une série de rôles/responsabilités et leurs interactions; ii) un "modèle d’information", avec des objets d’information, leurs attributs et les relations entre ces objets; et iii) un "modèle de processus" décrivant les étapes des procédures.(9)Le modèle de référence est neutre du point de vue de la technologie et n’est pas soumis directement à des modalités de mise en œuvre spécifiques. Toutefois, il reprend autant que possible les définitions et la terminologie utilisées dans les normes disponibles et dans les initiatives européennes pertinentes, telles que le modèle HEMRMModèle de rôle harmonisé du marché de l’électricité (Harmonized Electricity Market Role Model, HEMRM) développé par ebIX®, le REGRT-E et l’EFET. et le modèle CIM (2) de la Commission électronique internationale. Il convient que le modèle de référence utilise les normes européennes disponibles dans la mesure du possible.(10)Le présent règlement décrit les rôles et responsabilités des acteurs du marché qui participent à l’échange d’informations dans le cadre du modèle de référence, y compris les rôles et responsabilités de l’administrateur des données issues du comptage, de l’administrateur du point de comptage, du fournisseur d’accès aux données et de l’administrateur des autorisations. Les acteurs du marché qui échangent des informations selon les procédures spécifiques décrites dans ce règlement devraient pouvoir exercer individuellement ou conjointement des rôles et responsabilités assignés par le modèle de référence, et un acteur donné devrait pouvoir jouer plusieurs rôles.(11)Il est important que les parties éligibles puissent tester leurs produits et leurs procédures avant leur lancement. Les administrateurs des données issues du comptage et les administrateurs des autorisations, y compris l’autorité centrale désignée par l’État membre le cas échéant, devraient permettre aux parties éligibles d’accéder à des installations leur permettant de tester leurs produits et services autant que possible avant le lancement afin d’éviter des problèmes techniques de mise en œuvre et d’ajuster leurs opérations, dans le but de garantir que leurs produits et services fonctionnent correctement et en conformité avec les procédures prévues par le présent règlement.(12)Dans le cadre du présent règlement d’exécution, et pour faciliter l’identification et l’authentification des parties sollicitant un accès aux données, il est recommandé aux États membres d’encourager les fournisseurs d’accès aux données et les administrateurs des autorisations à soutenir autant que possible les solutions numériques conformes au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). ("règlement eIDAS") aux fins de l’identification et de l’authentification électroniques des clients finals et/ou des parties éligibles. Ce faisant, il convient que les fournisseurs d’accès aux données et les administrateurs des autorisations fassent bon usage des infrastructures nationales déjà déployées. Le recours à des solutions numériques devrait contribuer à augmenter l’efficacité des services et transactions en ligne en matière d’énergie ainsi que l’activité économique et du commerce électronique dans l’Union.(13)Il est important que non seulement les parties éligibles, mais aussi les clients eux-mêmes aient accès à leurs propres données, y compris celles issues du comptage intelligent. Par conséquent, le présent règlement fait en sorte que les clients finals aient aussi accès aux données de comptage et de consommation non validées en temps quasi réel provenant d’un système intelligent de comptage, à condition qu’ils en fassent la demande au titre de l’article 20, point e), de la directive (UE) 2019/944.(14)Les États membres peuvent choisir comment mettre en œuvre les exigences d’interopérabilité au sein de leur système national en fonction de leurs pratiques nationales, et plus particulièrement des aspects liés aux couches "communication" et "composants". Il est ainsi possible de garantir que le modèle de mise en œuvre est fondé sur les pratiques nationales en vigueur mais en revanche, pour les parties éligibles, il devient plus difficile de comprendre comment le modèle de référence est mis en œuvre dans chacun des États membres au niveau de toute l’Union, notamment au niveau des couches "communication" et "composants". Cela pourrait créer une barrière à l’entrée pour les parties éligibles qui souhaitent exercer des activités dans d’autres États membres de l’UE. Par conséquent, il convient d’établir et de rendre public un répertoire commun des pratiques nationales recensant les différentes manières dont le modèle de référence est mis en œuvre dans chaque État membre. La publication de telles informations entre dans le cadre des procédures transparentes et non discriminatoires introduites par le présent règlement, car elle devrait aider à faciliter l’accès aux données de comptage et de consommation dans toute l’Union en améliorant les connaissances et en clarifiant les règles applicables, tout en contribuant à abaisser les barrières à l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché. En outre, cela permettra aux acteurs du marché de cerner et de mieux comprendre les similitudes, les différences et les liens qui existent entre les modes de fonctionnement propres à chaque État membre. Cela contribuera aussi à l’échange des meilleures pratiques entre les États membres et à améliorer l’interopérabilité.(15)Pour garantir dans les faits la transparence des procédures d’accès aux données, il serait nécessaire de compiler les notifications des pratiques nationales émanant des États membres et de les rendre disponibles au niveau de l’Union, tout en aidant les États membres à rassembler ces informations. À cet égard, le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ci-après le "REGRT pour l’électricité") et l’entité des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union (ci-après l’"entité des GRD de l’Union") pourraient contribuer à assurer la transparence des procédures d’accès aux données au sein de l’UE dans le cadre de leur coopération en cours et de leurs tâches liées à la gestion et l’interopérabilité des données, conformément à l’article 30, paragraphe 1, points g) et k), et à l’article 55, paragraphe 1), points d) et e), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).. Cette coopération serait fondée sur les responsabilités actuelles de ces deux organismes, à savoir: pour l’entité des GRD de l’Union, la contribution à la numérisation des réseaux de distribution et la participation au développement de la gestion des données en coopération avec les autorités compétentes et les entités réglementées, et dans le cas du REGRT pour l’électricité, la contribution à l’établissement d’exigences d’interopérabilité ainsi que de procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données, comme prévu à l’article 24 de la directive (UE) 2019/944 et aux articles 30 et 55 du règlement (UE) 2019/943 sur l’électricité.(16)Dans le cadre des procédures décrites dans le modèle de référence pour les données de comptage et de consommation introduit par le présent règlement et par son annexe, les parties éligibles reçoivent et traitent des données. Tout traitement de données à caractère personnel entrant dans le cadre du présent règlement d’exécution, notamment des numéros d’identification de compteurs ou de points de raccordement, faisant l’objet d’un échange selon les procédures définies dans le présent règlement d’exécution, doit être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)., y compris, mais sans s’y limiter, aux exigences en matière de traitement et de conservation des données énoncées à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement. En outre, les compteurs intelligents étant considérés comme des équipements terminaux, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniquesDirective 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). s’applique également. Les parties éligibles concernées doivent donc se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de cette directive, notamment de son article 5, paragraphe 3.(17)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). et a rendu un avis le 24 août 2022,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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