Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1153 of 12 June 2023 amending Annex IV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entry for China in the list of third countries, territories or zones thereof authorised for the entry into the Union of consignments of certain equine animals (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1153 de la Commissiondu 12 juin 2023modifiant l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne l’inscription de la Chine sur la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains équidés est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 230, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable depuis le 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379). complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou de compartiments de pays tiers ou territoire. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1). établit les listes des pays tiers et territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement délégué contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes.(4)L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés est autorisée.(5)Afin d’accueillir les manifestations équestres des 19e Jeux asiatiques, la Chine a demandé la reconnaissance d’une zone indemne de maladies équines établie au centre équestre de Tonglu situé dans la localité de Yaolin, au nord-ouest du xian de Tonglu (district de Fuyang, municipalité de Hangzhou, province chinoise de Zhejiang) et reliée à l’aéroport international de Hangzhou Xiaoshan. Un certain nombre de chevaux enregistrés originaires de l’Union participeront aux 19e Jeux asiatiques.(6)Au vu de la nature temporaire de ces manifestations équestres, il convient de prévoir uniquement une approbation provisoire de cette zone indemne de maladies équines, pour la période du 15 septembre 2023 et le 13 novembre 2023, de façon à laisser suffisamment de temps pour faire entrer et sortir de cette zone les chevaux enregistrés originaires de l’Union.(7)La Chine a fourni des garanties, notamment en ce qui concerne l’obligation de déclaration, dans le pays, des maladies énumérées à l’annexe I, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 pertinentes pour les équidés, et en ce qui concerne la conformité ou l’équivalence avec les conditions de police sanitaire pertinentes applicables dans l’Union. En outre, la Chine a informé la Commission que l’ensemble du groupe de chevaux enregistrés originaires de l’Union et participant à ces manifestations sera séparé de tout équidé n’ayant pas la même origine ou le même état de santé.(8)Dans le même temps, l’auto-déclaration de la Chine pour l’établissement de cette zone indemne de maladies équines en vue des 19e Jeux asiatiques a été publiée sur la page web de l’Organisation mondiale de la santé animalehttps://www.woah.org/fr/ce-que-nous-proposons/auto-declaration-du-statut-dune-maladie/.(9)À la lumière de ces garanties et des informations communiquées par la Chine, il convient d’autoriser pendant une période limitée, après leur exportation temporaire et conformément aux exigences du règlement délégué (UE) 2020/692, la réintroduction, à partir d’une zone de ce pays déclarée indemne de maladies équines, de chevaux enregistrés accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré selon un modèle figurant à l’annexe II, chapitres 16 et 17, du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1).. Cette période devrait être limitée à 60 jours, en application du point II.3.2., deuxième option, du modèle de certificat zoosanitaire figurant à l’annexe II, chapitre 17, du règlement d’exécution (UE) 2021/403.(10)Dès lors, il y a lieu de modifier l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.(11)Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est applicable depuis le 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et pour faciliter les échanges, que les modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet sans délai.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: