Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1128 of 24 March 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2446 to provide for simplified customs formalities for trusted traders and for sending parcels into Northern Ireland from another part of the United Kingdom
Règlement délégué (UE) 2023/1128 de la Commissiondu 24 mars 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de prévoir des formalités douanières simplifiées pour les opérateurs de confiance et pour l’expédition de colis en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-UniLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 7, point a), son article 131, point a), et ses articles 160 et 183,considérant ce qui suit:(1)L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé "accord de retrait") a été conclu au nom de l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/135 du ConseilDécision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1). et est entré en vigueur le 1er février 2020. La période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait, durant laquelle le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 127 dudit accord (ci-après dénommée "période de transition"), a pris fin le 31 décembre 2020.(2)Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé "protocole") fait partie intégrante de l’accord de retrait.(3)Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de l’accord de retrait et à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du protocole, la législation douanière définie à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013 et les actes de l’Union qui la complètent ou la mettent en œuvre s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition.(4)Par conséquent, conformément au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1)., les marchandises introduites en Irlande du Nord en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni doivent être couvertes par une déclaration en douane accompagnée du jeu de données établi pour les marchandises mises en libre pratique figurant dans la colonne H1 de l’annexe B du présent règlement, qui comprend plus de 80 éléments de données.(5)Afin de tenir compte de la situation particulière en Irlande du Nord, il y a lieu de faciliter les formalités douanières pour les opérateurs économiques (ci-après dénommés "opérateurs de confiance") autorisés en vertu des articles 9 à 11 de la décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomiqueDécision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités du cadre de Windsor [2023/819] (JO L 102 du 17.4.2023, p. 61). (ci-après dénommée "décision no 1/2023") à introduire, par transport direct, en Irlande du Nord en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni des marchandises qui sont considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union en tant que telles ou comme partie d’une autre marchandise à la suite d’un traitement, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole (ci-après dénommées "marchandises ne présentant pas de risque"). À cette fin, il convient d’établir un jeu de données super-réduit (H8) pour la mise en libre pratique de ces marchandises.(6)Il est nécessaire de déterminer les conditions applicables aux opérateurs de confiance pour pouvoir bénéficier de la simplification douanière consistant en une inscription dans les écritures du déclarant lors de l’introduction en Irlande du Nord, par transport direct, de marchandises ne présentant pas de risque en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni, même lorsque les opérateurs de confiance ne remplissent pas tous les critères énoncés à l’article 39 du règlement (UE) no 952/2013.(7)Afin de faciliter la circulation de marchandises ne présentant pas de risque et dépourvues de tout caractère commercial qui sont expédiées par transport direct dans des colis par un particulier à partir d’une autre partie du Royaume-Uni à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord, ou de marchandises ne présentant pas de risque qui sont expédiées par transport direct dans des colis par l’intermédiaire d’un transporteur enregistré conformément aux articles 12 et 13 de la décision no 1/2023 (ci-après dénommé "transporteur autorisé") par un opérateur économique établi au Royaume-Uni à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord, il est approprié d’exempter ces marchandises de certaines formalités douanières.(8)Afin de faciliter également la circulation des marchandises expédiées dans des colis qui sont renvoyées conformément l’article 203 du code à un opérateur économique établi en Irlande du Nord par un particulier à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé, il convient d’exempter ces marchandises de certaines formalités douanières étant donné qu’elles sont renvoyées telles quelles en Irlande du Nord.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: