Commission Implementing Regulationz (EU) 2023/1071 of 1 June 2023 amending certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the approval or withdrawal of the disease-free status of certain Member States or zones or compartments thereof as regards certain listed diseases and the approval of eradication programmes for certain listed diseases (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/1071 de la Commissiondu 1er juin 2023modifiant certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne l’approbation ou le retrait du statut indemne de maladie de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci pour certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de certaines maladies répertoriées(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 31, paragraphe 3, son article 36, paragraphe 4, et son article 42, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il dispose en outre que la Commission doit approuver ces programmes. Il prévoit également l’approbation ou le retrait par la Commission du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c).(2)Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211). complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les conditions d’approbation des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut "indemne de maladie" et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78). établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut "indemne de maladie" et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Il dresse plus particulièrement dans ses annexes la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci bénéficiant d’un statut "indemne de maladie" et énumère également les programmes d’éradication obligatoires ou optionnels existants et approuvés. L’évolution de la situation épidémiologique de certaines maladies impose de modifier certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 afin d’inscrire sur les listes de nouveaux États membres ou zones d’États membres qui sont indemnes de maladies et d’exclure de ces listes les zones dans lesquelles l’apparition de foyers de maladie a été confirmée ou qui ne satisfont plus aux conditions du maintien du statut "indemne de maladie", et d’approuver certains programmes d’éradication obligatoires ou optionnels présentés à la Commission.(4)En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [Mycobacterium bovis, M. caprae et M. tuberculosis (CMTB)], l’infection par le virus de la rage (RABV), la leucose bovine enzootique (LBE), la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV), l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (ADV), l’infection par la diarrhée virale bovine (DVB) et l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (virus de la FCO), plusieurs États membres ont récemment demandé à la Commission qu’elle leur octroie le statut "indemne de maladie" ou qu’elle approuve les programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour certaines zones de leur territoire. Plusieurs États membres ont également notifié l’apparition de foyers d’infection par le virus de la rage et par le virus de la FCO, qui doivent également être consignés dans certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620.(5)En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins, l’Italie et le Portugal ont présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne de maladie" énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies, respectivement, dans la province de Matera, située dans la région de Basilicate, ainsi que dans les districts de Santarem et de Setubal. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne de maladie". Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe I, partie I, chapitre 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zones indemnes de Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins.(6)En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et les caprins, la France et l’Italie ont présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne de maladie" énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies, respectivement, dans les régions d’outre-mer de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, ainsi que dans les provinces de Naples et de Salerne, situées dans la région de Campanie. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne de maladie". Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe I, partie I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zones indemnes de Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et les caprins.(7)En ce qui concerne l’infection par le CMTB, l’Italie et l’Espagne ont présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne d’infection par le CMTB" énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies, respectivement, dans la province de Catanzaro, située dans la région de Calabre, dans la province de Naples, située dans la région de Campanie, dans les provinces de Barletta-Andria-Trani, Brindisi et Lecce, situées dans la région des Pouilles, dans la province du Nord-Est Sardegna, située dans la région de Sardaigne, ainsi que dans les provinces de Burgos, de León et de Valladolid, situées dans la Communauté autonome de Castille-León. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne d’infection par le CMTB". Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe II, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zones ayant le statut "indemne d’infection par le CMTB".(8)En ce qui concerne la LBE, le Portugal a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne de LBE" énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies dans le district de Porto. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne de LBE". Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe IV, partie I du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant du statut "indemne de LBE".(9)En ce qui concerne l’IBR/IPV, la Slovaquie a présenté à la Commission une demande d’approbation d’un programme d’éradication optionnel pour une zone comprenant les régions de Bratislava, Košice, Prešov, Trnava et Žilina. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’approbation des programmes d’éradication de l’IBR/IPV. Il convient donc d’inscrire cette zone sur la liste de l’annexe V, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zone disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’IBR/IPV.(10)En ce qui concerne l’infection par l’ADV, la Pologne a transmis à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne d’infection par l’ADV" énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies pour toutes les régions actuellement répertoriées à l’annexe VI, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant d’un programme d’éradication approuvé. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne d’infection par l’ADV". Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe VI, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zones ayant le statut "indemne d’infection par l’ADV".(11)En ce qui concerne la DVB, l’Allemagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne de DVB" énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies dans les régions de Augsburg et Ostallgäu du Regierungsbezirk Schwaben, situées dans le Land de Bavière. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne de DVB". Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe VII, partie I du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant du statut "indemne de DVB".(12)En ce qui concerne la DVB, l’Allemagne a également informé la Commission qu’il convenait de mettre à jour les zones des Regierungbezirk Oberfranken, Regierungsbezirk Oberpfalz, Regierungsbezirk Mittelfranken et Regierungsbezirk Unterfranken dans le Land de Bavière, telles qu’elles figurent à l’annexe VII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme zones ayant le statut "indemne de DVB". L’ensemble du territoire de ces zones est indemne de DVB, par opposition au Regierungsbezirk Niederbayern, où la DVB est toujours présente dans certaines parties de ces territoires. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de mentionner les entités plus petites telles que les villes et Landkreis inscrits aux Regierungsbezirk Oberfranken, Regierungsbezirk Oberpfalz, Regierungsbezirk Mittelfranken et Regierungsbezirk Unterfranken, qu’il convient de supprimer. Dès lors, il convient de modifier l’annexe VII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en conséquence.(13)La Slovaquie a notifié à la Commission plusieurs foyers d’infection par le virus de la rage affectant les régions de Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik et Vranov nad Topl’ou à kraj Prešovský et les régions de Michalovce, Sobrance et Trebišov à kraj Košický. Étant donné que l’ensemble du territoire de la Slovaquie jouit du statut "indemne d’infection par le virus de la rage" et est inscrit sur la liste figurant à l’annexe III, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, il y a lieu de retirer ce statut à ces régions et de modifier en conséquence l’inscription relative à la Slovaquie dans cette liste.(14)En ce qui concerne l’infection par le virus de la rage, la Slovaquie a également présenté à la Commission une demande d’approbation d’un programme d’éradication obligatoire pour une zone comprenant les régions de Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik et Vranov nad Topl’ou in kraj Prešovský et les régions de Michalovce, Sobrance et Trebišov à kraj Košický. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’approbation des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage. Il convient donc d’inscrire cette zone sur la liste figurant à l’annexe III, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zone disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la rage.(15)En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, la Belgique et l’Allemagne ont présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne d’infection par le virus de la FCO" sont remplies, respectivement, pour l’ensemble du territoire de la Belgique, ainsi que pour les districts de Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Trèves, Trier-Saarburg et Vulkaneifel situés dans le Land de Rhénanie-Palatinat. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne d’infection par le virus de la FCO". Il convient donc d’inscrire la Belgique sur la liste et cette zone du Land de Rhénanie-Palatinat devrait être ajoutée sur le territoire de l’Allemagne, qui est déjà répertorié comme indemne d’infection par le virus de la FCO, à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, en tant que zone ayant le statut "indemne d’infection par le virus de la FCO".(16)L’Espagne a notifié à la Commission l’apparition de foyers d’infection par le virus de la FCO de sérotype 4 dans les provinces d’Ourense et de Pontevedra situées dans la Communauté autonome de Galice, lesquels s’étendent aussi aux districts environnants de Sarria, Chantada et Terra de Lemos-Quiroga, dans la province de Lugo, ainsi qu’aux districts d’Alcañices et de Puebla de Sanabria dans la province de Zamora, dans la Communauté autonome de Castille-et-León. Étant donné que ces zones jouissent du statut "indemne d’infection par le virus de la FCO" et sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, il y a lieu de leur retirer ce statut et de modifier en conséquence l’inscription relative à l’Espagne dans cette liste.(17)En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, l’Espagne a également informé la Commission qu’elle avait étendu le champ d’application territorial du programme d’éradication optionnel déjà approuvé pour la zone répertoriée à l’annexe VIII, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en y ajoutant une zone comprenant les provinces d’Ourense et de Pontevedra, plusieurs districts de la province de Lugo dans la Communauté autonome de Galice, plusieurs districts de la province de Tolède dans la Communauté autonome de Castille-La Manche, la province de Salamanque, plusieurs districts des provinces d’Avila et de Zamora dans la Communauté autonome de Castille-et-León et plusieurs districts de la Communauté autonome de Madrid. Il convient donc d’ajouter cette zone à l’inscription relative à l’Espagne figurant à l’annexe VIII, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, en tant que zone disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la FCO.(18)Les annexes I à VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 devraient dès lors être modifiées en conséquence.(19)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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