Regulation (EU) 2023/988 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 on general product safety, amending Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council and Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and the Council, and repealing Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 87/357/EEC (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseildu 10 mai 2023relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 105 du 4.3.2022, p. 99.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 30 mars 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 avril 2023.,considérant ce qui suit:(1)La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4). prévoit que les produits de consommation doivent être sûrs et que, dans les États membres, les autorités de surveillance du marché doivent adopter des mesures contre les produits dangereux et échanger des informations à cet effet par l’intermédiaire du système d’information rapide de l’Union (RAPEX).(2)Il convient de réviser et d’actualiser la directive 2001/95/CE à la lumière des évolutions liées aux nouvelles technologies et à la vente en ligne, afin d’en assurer la cohérence avec les avancées dans la législation d’harmonisation de l’Union et dans la législation en matière de normalisation, d’améliorer le fonctionnement des rappels de produits pour des raisons de sécurité et de garantir un cadre plus clair pour les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires qui étaient jusqu’à présent réglementés par la directive 87/357/CEE du ConseilDirective 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs (JO L 192 du 11.7.1987, p. 49).. Dans un souci de clarté, il convient que les directives 2001/95/CE et 87/357/CEE soient abrogées et remplacées par le présent règlement.(3)Le règlement constitue l’instrument juridique approprié, car il impose des règles claires et détaillées ne laissant aux États membres aucune possibilité de transposition divergente. Le choix d’un règlement plutôt que d’une directive permet également de mieux atteindre l’objectif consistant à assurer la cohérence avec le cadre législatif de surveillance du marché pour les produits relevant du champ d’application de la législation d’harmonisation de l’Union, domaine dans lequel l’instrument juridique applicable est également un règlement, à savoir le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).. Enfin, ce choix permettra de réduire encore la charge réglementaire grâce à une application cohérente dans l’ensemble de l’Union des règles relatives à la sécurité des produits.(4)Le présent règlement a pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, il devrait viser à garantir la santé et la sécurité des consommateurs et le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les produits destinés aux consommateurs.(5)Le présent règlement devrait viser à protéger les consommateurs et leur sécurité en tant que l’un des principes fondamentaux du cadre juridique de l’Union, consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée "Charte"). Les produits dangereux peuvent avoir des conséquences très néfastes pour les consommateurs et les citoyens. Tous les consommateurs, y compris les plus vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, ont droit à des produits sûrs. Les consommateurs devraient avoir à leur disposition des moyens suffisants pour faire respecter ce droit et les États membres devraient disposer des instruments et mesures adéquats pour contrôler l’application du présent règlement.(6)Bien que l’Union élabore une législation sectorielle d’harmonisation portant sur la sécurité de certains produits ou de certaines catégories de produits, il lui est pratiquement impossible d’adopter des dispositions du droit de l’Union pour tous les produits de consommation existants ou susceptibles d’être conçus. Dès lors, il est nécessaire qu’un cadre législatif global transversal vienne combler les lacunes et compléter les dispositions de la législation sectorielle d’harmonisation, existante ou future, de l’Union et garantir la protection des consommateurs lorsqu’elle n’est pas garantie par ailleurs par ladite législation, en particulier pour obtenir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, comme l’exigent les articles 114 et 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(7)Parallèlement, en ce qui concerne les produits soumis à une législation d’harmonisation sectorielle de l’Union, le champ d’application des différentes parties du présent règlement devrait être clairement défini afin d’éviter que les dispositions ne se chevauchent et de garantir un cadre juridique précis.(8)Alors que certaines dispositions du présent règlement, telles que la plupart des obligations des opérateurs économiques, ne devraient pas s’appliquer aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union, certaines autres dispositions du présent règlement sont complémentaires de la législation d’harmonisation de l’Union et devraient donc s’appliquer à ces produits. En particulier, l’obligation générale de sécurité des produits et les dispositions connexes devraient s’appliquer aux produits de consommation couverts par la législation d’harmonisation de l’Union lorsque certains types de risques ne sont pas couverts par cette législation d’harmonisation de l’Union. Les dispositions du présent règlement concernant les obligations des fournisseurs de places de marché en ligne, les obligations des opérateurs économiques en cas d’accident, le droit à l’information et le droit de recours des consommateurs ainsi que les rappels de produits pour des raisons de sécurité devraient s’appliquer aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dans la mesure où cette législation d’harmonisation de l’Union ne comporte pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif. De même, RAPEX est déjà utilisé aux fins de la législation d’harmonisation de l’Union, comme l’indique l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020: dès lors, les dispositions du présent règlement régissant le Safety Gate et son fonctionnement devraient être applicables aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union.(9)Les produits qui sont conçus exclusivement pour un usage professionnel mais qui ont ensuite migré vers le marché de la consommation devraient être soumis au présent règlement, car ils sont susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions raisonnablement prévisibles.(10)Les médicaments sont soumis à une évaluation préalable à leur mise sur le marché, qui inclut une analyse spécifique risques-avantages. Il convient, dès lors, d’exclure ces produits du champ d’application du présent règlement.(11)Le droit de l’Union sur les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les domaines apparentés établit un système spécifique garantissant la sécurité des produits concernés. En effet, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux disposent d’un cadre juridique spécifique établi, en particulier, par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).. En outre, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont également régis par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1). qui garantit une approche harmonisée en ce qui concerne les contrôles officiels visant à vérifier la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les règles relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Par conséquent, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux devraient être exclus du champ d’application du présent règlement, à l’exception des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires lorsque les risques concernés ne sont pas couverts par le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4). ou par d’autres dispositions législatives spécifiques relatives aux denrées alimentaires qui ne couvrent que les risques chimiques et biologiques liés aux denrées alimentaires.(12)Les plantes vivantes sont soumises à un cadre juridique spécifique, prévu notamment par le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4)., qui tient compte des spécificités de ces produits afin de garantir la sécurité des consommateurs.(13)Les sous-produits animaux sont des matières d’origine animale que les personnes ne consomment pas. Ces produits, tels que les aliments pour animaux, sont soumis à un cadre juridique spécifique, prévu notamment par le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1)..(14)Les produits phytopharmaceutiques, également appelés pesticides, sont soumis à des dispositions spécifiques pour leur autorisation au niveau national, sur la base du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1)., et devraient donc également être exclus du champ d’application du présent règlement.(15)Les aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1). sont soumis au contrôle réglementaire des États membres, compte tenu du risque faible qu’ils présentent pour la sécurité de l’aviation civile. Il convient, dès lors, d’exclure ces aéronefs du champ d’application du présent règlement.(16)Les exigences fixées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux produits d’occasion ou aux produits réparés, reconditionnés ou recyclés qui réintègrent la chaîne d’approvisionnement dans le cadre d’une activité commerciale, à l’exception des produits pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes, tels que les produits qui sont explicitement présentés comme devant être réparés ou reconditionnés, ou qui sont mis à disposition sur le marché en tant qu’objets de collection ayant une valeur historique.(17)Les services ne devraient pas relever du présent règlement. Cependant, pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, les produits fournis ou mis à la disposition des consommateurs lors d’une prestation de services, y compris les produits auxquels ces derniers sont directement exposés lors d’une telle prestation, devraient relever du champ d’application du présent règlement. Cependant, il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les équipements sur lesquels ou dans lesquels les consommateurs montent pour se déplacer ou voyager lorsque le fonctionnement de ces équipements est assuré directement par un prestataire de services dans le cadre d’un service de transport, car ils doivent être gérés en lien avec la sécurité du service fourni.(18)Les antiquités telles que les œuvres d’art ou les objets de collection, qui sont des catégories spécifiques de produits dont on ne peut s’attendre à ce qu’ils répondent aux exigences de sécurité fixées par le présent règlement, devraient dès lors être exclues de son champ d’application. Toutefois, afin d’éviter que d’autres produits ne soient considérés à tort comme appartenant à ces catégories, il est nécessaire de tenir compte du fait que les œuvres d’art sont des produits créés uniquement à des fins artistiques, que les objets de collection présentent une rareté et un intérêt historique ou scientifique suffisants pour justifier leur collecte et leur conservation, et que les antiquités, si elles ne sont pas déjà des œuvres d’art ou des objets de collection, ou les deux, sont d’une ancienneté exceptionnelle. Pour déterminer si un produit est une antiquité, telle qu’une œuvre d’art ou un objet de collection, l’annexe IX de la directive 2006/112/CE du ConseilDirective 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1). pourrait être prise en compte.(19)L’Organisation mondiale de la santé définit la "santé" comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité.(20)La vente à distance, y compris la vente en ligne, devrait également relever du champ d’application du présent règlement. La vente en ligne a connu un essor constant et régulier; elle a donné naissance à de nouveaux modèles commerciaux, à de nouveaux défis en matière de sécurité des produits et à de nouveaux acteurs sur le marché, tels que les fournisseurs de places de marché en ligne.(21)Dans le cas d’un produit proposé à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, le produit devrait être réputé avoir été mis à disposition sur le marché si l’offre de vente cible les consommateurs de l’Union. Conformément aux règles de l’Union applicables en matière de droit international privé, il convient de faire une analyse au cas par cas pour déterminer si une offre cible les consommateurs de l’Union. Une offre de vente devrait être considérée comme ciblant les consommateurs de l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné dirige son activité, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Les analyses au cas par cas devraient prendre en considération les facteurs pertinents que sont les zones géographiques vers lesquelles l’expédition est possible, les langues disponibles, utilisées pour l’offre ou pour la commande, les moyens de paiement, l’utilisation de la monnaie de l’État membre ou d’un nom de domaine enregistré dans l’un des États membres. En cas de vente en ligne, le simple fait que l’interface des opérateurs économiques ou des fournisseurs de places de marché en ligne soit accessible dans l’État membre dans lequel le consommateur est établi ou domicilié est insuffisant.(22)Au titre de l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement, les opérateurs économiques devraient être tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs. Ce niveau élevé de sécurité devrait principalement être atteint par la conception et les caractéristiques du produit, compte tenu de l’utilisation prévue et prévisible et des conditions d’utilisation du produit. Les risques qui subsistent, le cas échéant, devraient être atténués au moyen de certaines mesures de sécurité, telles que des avertissements et des instructions.(23)La sécurité d’un produit devrait être évaluée en tenant compte de tous les aspects pertinents du produit, en particulier de ses caractéristiques, telles que ses caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques, et de sa présentation, ainsi que des besoins spécifiques et des risques que le produit représente pour certaines catégories de consommateurs susceptibles d’utiliser les produits, en particulier les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Ces risques peuvent également comprendre le risque environnemental dans la mesure où il présente un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Cette évaluation devrait tenir compte du risque pour la santé, notamment mentale, que présentent les produits connectés numériquement, surtout pour les consommateurs vulnérables, en particulier les enfants. Par conséquent, lorsqu’ils évaluent la sécurité des produits connectés numériquement susceptibles d’avoir une incidence sur les enfants, les fabricants devraient veiller à ce que les produits qu’ils mettent à disposition sur le marché répondent aux normes les plus élevées en matière de sûreté, de sécurité et de respect de la vie privée dès la conception, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, si des informations spécifiques sont nécessaires pour rendre les produits sûrs pour une certaine catégorie de personnes, l’évaluation de la sécurité des produits devrait également prendre en compte la présence de ces informations et leur accessibilité. Il convient d’évaluer la sécurité de tous les produits en tenant compte du fait que chaque produit doit être sûr pendant toute sa durée de vie.(24)Les éléments qui se connectent à d’autres éléments ou les éléments non intégrés qui influencent le fonctionnement d’un autre élément peuvent présenter un risque pour la sécurité du produit. Il y a lieu de prendre dûment en considération cet aspect comme un risque potentiel. Les connexions et l’interdépendance qu’un élément peut avoir avec des éléments externes ne devraient pas en compromettre la sécurité.(25)Les nouvelles technologies peuvent entraîner de nouveaux risques pour la santé et la sécurité des consommateurs ou modifier la manière dont les risques existants pourraient se manifester, par exemple une intervention extérieure qui pirate le produit ou en modifie les caractéristiques. Les nouvelles technologies pourraient modifier le produit d’origine de manière substantielle, par exemple au moyen de mises à jour logicielles, qu’il convient alors de soumettre à une nouvelle évaluation des risques si cette modification substantielle devait avoir une incidence sur la sécurité du produit.(26)Les risques spécifiques de cybersécurité ayant une incidence sur la sécurité des consommateurs ainsi que sur les protocoles et les certifications peuvent être couverts par la législation sectorielle. Toutefois, il convient de s’assurer que, dans des cas où cette législation sectorielle ne s’applique pas, les opérateurs économiques concernés et les autorités nationales prennent en compte les risques liés aux nouvelles technologies, respectivement lors de la conception des produits et lors de leur évaluation, afin de garantir que les modifications apportées au produit ne compromettent pas sa sécurité.(27)Pour faciliter l’application efficace et cohérente de l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, il importe de recourir à des normes européennes couvrant certains produits et risques. Les normes européennes dont les références ont été publiées conformément à la directive 2001/95/CE devraient continuer de fournir une présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement. Les demandes de normalisation émises par la Commission conformément à la directive 2001/95/CE devraient être considérées comme des demandes de normalisation au sens du présent règlement. Dans le cas où différents risques ou catégories de risques seraient couverts par la même norme, la conformité d’un produit avec la partie de la norme couvrant le risque ou la catégorie de risque concerné(e) conférerait également au produit lui-même une présomption de sécurité à l’égard du risque ou de la catégorie de risque concerné(e).(28)Lorsque la Commission conclut à la nécessité d’une norme européenne garantissant la conformité de certains produits avec l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, elle devrait appliquer les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12). et demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer ou de lui indiquer une norme en vertu de laquelle les produits conformes à ses dispositions seront présumés être sûrs.(29)Les produits pourraient présenter des risques différents selon le genre et les activités de normalisation devraient en tenir compte afin d’éviter des divergences en matière de sécurité, et donc un écart en matière de sécurité selon le genre. La déclaration sur les normes et l’élaboration des normes tenant compte des questions de genre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe décrit plusieurs actions que les organismes nationaux de normalisation et les organismes chargés de l’élaboration de normes devraient inclure dans leurs plans d’action pour l’égalité des sexes pour élaborer des normes tenant compte des questions de genre et pour l’élaboration de normes afin de parvenir à des normes équilibrées en fonction du genre, représentatives et inclusives.(30)Parallèlement à l’adaptation du règlement (UE) no 1025/2012, il convient d’introduire une procédure particulière pour l’adoption des exigences spécifiques de sécurité avec l’aide du comité spécialisé prévu par le présent règlement.(31)En l’absence de normes européennes, le droit national de l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché fixant des exigences en matière de santé et de sécurité devrait être conforme au droit de l’Union, en particulier aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(32)Pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que les opérateurs économiques soient soumis à des obligations proportionnées concernant la sécurité des produits, en fonction de leurs rôles respectifs dans la chaîne d’approvisionnement. Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées pour ne mettre à disposition sur le marché que des produits sûrs et conformes au présent règlement. Il est nécessaire de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur en fonction de son rôle dans le processus d’approvisionnement et de distribution. Par exemple, en ce qui concerne la vérification du respect par le fabricant et, le cas échéant, l’importateur de leurs obligations, le distributeur ne devrait être tenu de procéder qu’à des vérifications factuelles et non à une évaluation des informations fournies. Les informations relatives à l’identification du produit et des opérateurs économiques, ainsi que les instructions et les informations de sécurité, pourraient en outre être fournies par les opérateurs économiques sous une forme numérique, au moyen de solutions électroniques, telles qu’un code QR ou un code matriciel de données.(33)Les fabricants devraient rédiger une documentation technique concernant les produits qu’ils placent sur le marché, laquelle devrait comporter les informations nécessaires démontrant que ces produits sont sûrs. La documentation technique devrait être fondée sur une analyse interne des risques effectuée par le fabricant. La quantité d’informations à fournir dans la documentation technique devrait être proportionnée à la complexité du produit et aux risques éventuels identifiés par le fabricant. En particulier, les fabricants devraient fournir une description générale du produit et les éléments nécessaires à l’évaluation de sa sécurité. Dans le cas de produits complexes ou présentant des risques éventuels, les informations à fournir pourraient nécessiter une description plus détaillée du produit. Dans de tels cas, une analyse de ces risques et les moyens techniques adoptés pour atténuer ou éliminer les risques devraient également être inclus. Lorsque le produit est conforme aux normes européennes ou à d’autres éléments appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, la liste des normes européennes pertinentes ou des autres éléments devrait également être indiquée.(34)Toute personne physique ou morale qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa propre marque ou qui modifie un produit de manière substantielle de telle manière que la conformité de celui-ci avec les exigences du présent règlement risque d’en être affectée, devrait être considérée comme étant le fabricant et assumer les obligations incombant à ce dernier.(35)La modification d’un produit, par des moyens physiques ou numériques, pourrait avoir des conséquences sur la nature et les caractéristiques du produit d’une manière qui n’était pas prévue dans l’évaluation des risques initiale du produit et qui pourrait compromettre la sécurité du produit. Une telle modification devrait donc être considérée comme une modification substantielle et, lorsqu’elle n’est pas effectuée par le consommateur ou pour son compte, devrait conduire à ce que le produit soit considéré comme un nouveau produit provenant d’un autre fabricant. Afin de garantir le respect de l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, la personne qui procède à cette modification substantielle devrait être considérée comme le fabricant et être soumise aux mêmes obligations. Cette exigence ne devrait s’appliquer qu’à la partie modifiée du produit, à condition que la modification n’affecte pas le produit dans son ensemble. Afin d’éviter une charge inutile et disproportionnée, la personne qui procède à la modification substantielle ne devrait pas être tenue de répéter les essais et de produire une nouvelle documentation concernant les aspects du produit qui ne sont pas affectés par la modification. Il devrait incomber à la personne qui procède à la modification substantielle de démontrer que la modification n’a pas d’incidence sur le produit dans son ensemble.(36)Les opérateurs économiques eux-mêmes devraient mettre en place les procédures internes de conformité par lesquelles ils assurent, en interne, l’exécution efficace et rapide de leurs obligations, ainsi que les conditions permettant de réagir en temps utile en cas de présence d’un produit dangereux.(37)Afin d’empêcher la mise sur le marché de produits dangereux, les opérateurs économiques devraient être tenus d’inclure dans leurs activités de production ou de commercialisation des processus internes garantissant la conformité avec les exigences pertinentes du présent règlement. Ces processus internes devraient être déterminés par les opérateurs économiques eux-mêmes en fonction de leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement et du type de produits concernés et peuvent se fonder, par exemple, sur des procédures organisationnelles, des lignes directrices, des normes ou sur la désignation d’un gestionnaire ad hoc. L’établissement et le format de ces processus internes devraient continuer à relever de la seule responsabilité des opérateurs économiques concernés.(38)Il est essentiel que tous les opérateurs économiques et fournisseurs de places de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché afin d’éliminer ou d’atténuer les risques pour les produits concernés mis à disposition sur le marché. Toutefois, les demandes qui leur sont adressées par les autorités de surveillance du marché devraient être adaptées à leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement et à leurs obligations juridiques respectives.(39)Les opérateurs économiques établis en dehors de l’Union qui effectuent des ventes directes par l’intermédiaire de canaux en ligne entravent le travail des autorités de surveillance du marché lorsque celles-ci luttent contre la vente de produits dangereux dans l’Union car, dans de nombreux cas, les opérateurs économiques peuvent ne pas être établis ou ne pas avoir de représentant légal dans l’Union. Dès lors, il est nécessaire de veiller à ce que les autorités de surveillance du marché disposent des pouvoirs et des moyens adéquats pour lutter de manière efficace contre la vente de produits dangereux en ligne. Dans le but d’assurer un contrôle efficace de l’application du présent règlement, l’obligation visée à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020 devrait être étendue aux produits ne relevant pas du champ d’application de la législation d’harmonisation de l’Union, afin de veiller à ce qu’un opérateur économique responsable soit établi dans l’Union et se voie confier des tâches concernant ces produits; il serait ainsi l’interlocuteur des autorités de surveillance du marché et, lorsque cela est approprié au regard des risques éventuels liés à un produit, exécuterait des tâches spécifiques en temps utile afin de garantir que les produits sont sûrs. Ces tâches spécifiques devraient comprendre des contrôles réguliers du respect de la documentation technique, des informations sur les produits et les fabricants, des instructions et des informations sur la sécurité.(40)Le produit devrait être accompagné des coordonnées de l’opérateur économique établi dans l’Union et responsable des produits relevant du champ d’application du présent règlement afin de faciliter les contrôles tout au long de la chaîne d’approvisionnement.(41)Afin de permettre aux opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), y compris des microentreprises, de faire face aux nouvelles obligations imposées par le présent règlement, la Commission devrait leur fournir des lignes directrices pratiques et des conseils sur mesure, par exemple un canal direct pour communiquer avec des experts s’ils ont des questions, en tenant compte de la nécessité de simplifier et de limiter les charges administratives.(42)Garantir l’identification des produits et la fourniture d’informations sur le fabricant et sur les autres opérateurs économiques concernés tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite l’identification des opérateurs économiques et, le cas échéant, l’adoption de mesures correctives efficaces et proportionnées contre les produits dangereux, telles que les rappels ciblés. L’identification des produits et la fourniture d’informations sur le fabricant et sur les autres opérateurs économiques concernés garantissent ainsi aux consommateurs, y compris aux personnes en situation de handicap, et aux autorités de surveillance du marché l’obtention d’informations exactes sur les produits dangereux, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d’éviter d’inutiles perturbations des échanges. Les informations permettant d’identifier le produit et le fabricant et, le cas échéant, l’importateur ainsi que d’autres opérateurs économiques pertinents devraient donc figurer sur les produits. Ces exigences pourraient être renforcées pour certains types de produits qui sont susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, au moyen d’un système de collecte et de conservation des données permettant, outre l’identification du produit, l’identification de ses composants ou des opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement. Cela devrait s’entendre sans préjudice des exigences en matière d’information prévues par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64)., liées aux principales caractéristiques des biens, dans la mesure qui convient au support de communication et à la nature des biens. Une image devrait être considérée comme une photographie, une illustration ou un autre élément pictographique, qui permet facilement d’identifier un produit ou un produit potentiel.(43)Veiller à ce que les fabricants notifient les accidents causés par un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché améliorera les informations dont disposent les autorités de surveillance du marché et permettra une meilleure identification des catégories de produits potentiellement dangereuses. Les règles relatives à la responsabilité du fait des produits des opérateurs économiques pour les produits défectueux sont établies dans des dispositions spécifiques du droit de l’Union et une telle notification et une telle collecte de données ne devraient donc pas être considérées comme une reconnaissance de la responsabilité du fait d’un produit défectueux ou comme une confirmation de la responsabilité au titre du droit de l’Union ou du droit national applicable.(44)Afin de pouvoir détecter à un stade précoce les nouveaux risques émergents et les autres tendances du marché liées à la sécurité des produits, toutes les parties intéressées, y compris les organisations de consommateurs ou d’entreprises, devraient être encouragées à signaler aux autorités de surveillance du marché et à la Commission les informations dont elles disposent pour détecter les infractions au présent règlement et enquêter sur celles-ci.(45)Les fournisseurs de places de marché en ligne jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement, permettant aux opérateurs économiques d’atteindre un nombre plus important de consommateurs, et donc, aussi, dans le régime de sécurité des produits.(46)Dans le cadre des nouveaux modèles commerciaux complexes liés aux ventes en ligne, une même entité peut fournir divers services. En fonction de la nature des services fournis pour un produit donné, une même entité peut relever de différentes catégories de modèles commerciaux au titre du présent règlement. Lorsqu’une entité ne fournit que des services d’intermédiation en ligne pour un produit donné, elle pourrait uniquement être considérée comme un fournisseur d’une place de marché en ligne pour ce produit. Si la même entité fournit à la fois des services de place de marché en ligne pour la vente d’un produit particulier et agit également en tant qu’opérateur économique au titre du présent règlement, elle pourrait également être considérée comme l’opérateur économique concerné. En pareil cas, l’entité en cause devrait donc se conformer aux obligations applicables à l’opérateur économique concerné. Par exemple, si le fournisseur d’une place de marché en ligne distribue également un produit, il serait alors considéré, en ce qui concerne la vente du produit distribué, comme un distributeur. De même, si l’entité en question venait à vendre des produits de sa propre marque, elle agirait en tant que fabricant et devrait donc se conformer aux exigences applicables aux fabricants. En outre, certaines entités peuvent être considérées comme des prestataires de services d’exécution des commandes si elles proposent des services d’exécution des commandes. Ces situations devraient donc être appréciées au cas par cas.(47)Compte tenu du rôle important que jouent les fournisseurs de places de marché en ligne en tant qu’intermédiaires pour la vente de produits entre les professionnels et les consommateurs, ces acteurs devraient assumer davantage de responsabilités en matière de lutte contre la vente de produits dangereux en ligne. La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). fournit un cadre général pour le commerce électronique et prévoit certaines obligations pour les plateformes en ligne. Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1). régit la responsabilité et la responsabilisation des fournisseurs de services intermédiaires en ligne en ce qui concerne les contenus illicites, y compris les produits dangereux. Ledit règlement s’applique sans préjudice des règles établies par le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits. Dès lors, en s’appuyant sur le cadre juridique transversal prévu par ledit règlement, il convient d’introduire des exigences spécifiques qui sont essentielles pour lutter de manière efficace contre la vente de produits dangereux en ligne, conformément à l’article 2, paragraphe 4, point f), dudit règlement. Dans la mesure où le présent règlement précise les exigences auxquelles les fournisseurs de places de marché en ligne doivent se conformer en ce qui concerne la sécurité des produits afin de garantir le respect de certaines dispositions du règlement (UE) 2022/2065, ces exigences ne devraient pas avoir d’incidence sur l’application du règlement (UE) 2022/2065, qui continue de s’appliquer à ces fournisseurs de places de marché en ligne.(48)L’engagement en matière de sécurité des produits, signé initialement en 2018 et auquel plusieurs fournisseurs de places de marché en ligne ont adhéré depuis, prévoit un certain nombre d’engagements volontaires en matière de sécurité des produits. L’engagement en matière de sécurité des produits a prouvé son utilité en renforçant la protection des consommateurs contre les produits dangereux vendus en ligne. Afin de renforcer la protection des consommateurs en évitant de nuire à leur vie, à leur santé et à leur sécurité et de garantir une concurrence loyale sur le marché intérieur, les fournisseurs de places de marché en ligne sont encouragés à prendre ces engagements volontaires pour empêcher la réapparition du référencement de produits dangereux déjà retirés. L’utilisation de technologies et de processus numériques et les améliorations apportées aux systèmes d’alerte, en particulier le portail Safety Gate, peuvent permettre l’identification et la communication automatiques de produits dangereux notifiés et la réalisation de contrôles aléatoires automatisés sur le portail Safety Gate.(49)Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient agir avec la diligence requise en ce qui concerne les contenus hébergés sur leurs interfaces en ligne qui ont trait à la sécurité des produits, conformément aux obligations spécifiques prévues par le présent règlement. Dès lors, le présent règlement devrait établir des obligations de diligence raisonnable pour tous les fournisseurs de places de marché en ligne en ce qui concerne les contenus hébergés sur leurs interfaces en ligne qui ont trait à la sécurité des produits.(50)En outre, aux fins d’une surveillance efficace du marché, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient s’enregistrer sur le portail Safety Gate et y indiquer les informations concernant leur point de contact unique afin de faciliter la communication d’informations relatives à la sécurité des produits. La Commission devrait veiller à ce que l’enregistrement soit aisé et convivial. Le point de contact unique prévu par le présent règlement pourrait être le même que le point de contact prévu à l’article 11 du règlement (UE) 2022/2065, sans compromettre l’objectif consistant à traiter les questions liées à la sécurité des produits de manière rapide et précise.(51)Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient désigner un point de contact unique pour les consommateurs. Ce point de contact unique devrait servir de guichet unique pour les communications des consommateurs sur les questions relatives à la sécurité des produits, qui peuvent ensuite être redirigées vers le service approprié d’une place de marché en ligne. Cela ne devrait pas empêcher de mettre à la disposition des consommateurs des points de contact supplémentaires pour des services spécifiques. Le point de contact unique au titre du présent règlement pourrait être le même que le point de contact visé à l’article 12 du règlement (UE) 2022/2065.(52)Afin de pouvoir se conformer aux obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, notamment en ce qui concerne le respect des injonctions des autorités publiques en temps utile et de manière efficace, le traitement des notifications d’autres tiers et la coopération avec les autorités de surveillance du marché dans le cadre de mesures correctives sur demande, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient disposer d’un mécanisme interne pour le traitement des questions liées à la sécurité des produits.(53)L’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 confère aux autorités de surveillance du marché le pouvoir, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, d’exiger le retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou d’exiger l’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne. Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 devraient également s’appliquer dans le cadre du présent règlement. Afin d’assurer une surveillance efficace du marché au titre du présent règlement et d’éviter la présence de produits dangereux sur le marché de l’Union, ces pouvoirs devraient pouvoir être exercés dès que cela s’avère nécessaire et de manière proportionnée, y compris pour les produits présentant un risque qui n’est pas un risque grave. Il est essentiel que les fournisseurs de places de marché en ligne se conforment de toute urgence à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement devrait introduire des délais contraignants à cet égard. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065.(54)Les injonctions qui imposent également au fournisseur d’une place de marché en ligne de retirer de son interface en ligne tout contenu identique faisant référence à l’offre d’un produit dangereux précisé dans l’injonction devraient identifier les éléments qui seront déterminants et permettront au fournisseur d’une place de marché en ligne de supprimer des offres identiques, sur la base des informations affichées par les professionnels, dans la mesure où le fournisseur d’une place de marché en ligne n’est pas tenu de procéder à une évaluation indépendante de ce contenu.(55)Lorsque les informations provenant du système d’alerte rapide Safety Gate ne contiennent pas un localisateur uniforme de ressources (adresse URL) exact et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant d’identifier le contenu faisant référence à une offre de produit dangereux, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient néanmoins tenir compte des informations transmises, telles que les identifiants de produits, lorsqu’ils sont disponibles, et d’autres informations de traçabilité, dans le cadre des mesures adoptées par les fournisseurs de places de marché en ligne de leur propre initiative en vue, selon le cas, de détecter, d’identifier, de retirer ou de désactiver l’accès à de telles offres de produits dangereux sur leur interface en ligne. Néanmoins, le portail Safety Gate devrait être modernisé et mis à jour afin de permettre aux fournisseurs de places de marché en ligne de détecter plus facilement les produits dangereux et, à cette fin, il devrait être possible de mettre en œuvre les dispositions du présent règlement relatives au retrait des contenus faisant référence à une offre de produit dangereux des interfaces en ligne au moyen d’un système de notification conçu et développé dans le cadre du portail Safety Gate.(56)Les obligations imposées par le présent règlement aux fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas équivaloir à une obligation générale de surveiller les informations que ceux-ci transmettent ou conservent, ni exiger des fournisseurs de places de marché en ligne qu’ils recherchent activement des faits ou des circonstances indiquant une activité illicite, telle que la vente de produits dangereux en ligne. Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de l’exemption de responsabilité pour les services d’hébergement au titre de la directive 2000/31/CE et du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient retirer rapidement de leurs interfaces en ligne les contenus faisant référence à une offre de produit dangereux, dès qu’ils en ont effectivement connaissance ou, dans le cas de demandes de dommages et intérêts, lorsqu’ils sont informés de l’existence du contenu faisant référence à une offre de produit dangereux, en particulier dans les cas où le fournisseur d’une place de marché en ligne a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû identifier l’illégalité en question. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient traiter les notifications concernant une offre de produit dangereux, reçues conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065, dans les délais supplémentaires fixés dans le présent règlement. En outre, les fournisseurs de places de marché en ligne sont encouragés à vérifier les produits sur le portail Safety Gate avant de les placer sur leur interface.(57)Aux fins de l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065 et concernant la sécurité des produits vendus en ligne, le coordinateur pour les services numériques devrait considérer en particulier les organisations de consommateurs, les associations représentant les intérêts des consommateurs et les autres parties prenantes concernées, à leur demande, comme des signaleurs de confiance, pour autant que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.(58)La traçabilité des produits est fondamentale pour assurer une surveillance efficace des produits dangereux sur le marché et pour prendre des mesures correctives. Les consommateurs devraient également bénéficier de la même protection contre les produits dangereux dans les canaux de vente hors ligne et en ligne, notamment lorsqu’ils achètent des produits sur des places de marché en ligne. En s’appuyant sur les dispositions du règlement (UE) 2022/2065 relatives à la traçabilité des professionnels, les fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas autoriser le référencement d’une offre de produit spécifique sur leurs plateformes si le professionnel n’a pas fourni toutes les informations relatives à la sécurité et à la traçabilité des produits, comme le précise le présent règlement. Ces informations devraient être affichées en même temps que le référencement des produits afin que les consommateurs puissent bénéficier des mêmes informations en ligne et hors ligne. Toutefois, les fournisseurs de places de marché en ligne ne devraient pas être responsables de la vérification de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la précision des informations elles-mêmes, car l’obligation de garantir la traçabilité des produits incombe au professionnel concerné.(59)Il est également important que les fournisseurs de places de marché en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché, les professionnels et les opérateurs économiques concernés pour ce qui est de la sécurité des produits. L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 impose aux prestataires de services de la société de l’information l’obligation de coopérer avec les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement. Cette obligation devrait par conséquent être étendue à tous les produits de consommation. Ainsi, les autorités de surveillance du marché améliorent constamment les outils technologiques qu’elles utilisent pour la surveillance du marché en ligne afin de repérer les produits dangereux qui sont vendus en ligne. Pour que ces outils soient opérationnels, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient accorder l’accès à leurs interfaces. En outre, aux fins de la sécurité des produits, les autorités de surveillance du marché devraient également avoir la possibilité d’extraire des données provenant d’une interface en ligne, sur demande motivée, en cas d’obstacles techniques mis en place par les fournisseurs de places de marché en ligne ou les vendeurs en ligne. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient également coopérer en ce qui concerne les rappels de produits et le signalement d’accidents.(60)Le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union et défini dans le règlement (UE) 2019/1020 et le cadre juridique relatif à la surveillance du marché pour les produits relevant du présent règlement devraient être aussi cohérents que possible. Il est donc nécessaire, en ce qui concerne les activités de surveillance du marché, les obligations, les pouvoirs, les mesures et la coopération entre les autorités de surveillance du marché, d’harmoniser les deux ensembles de dispositions. À cette fin, l’article 10, l’article 11, paragraphes 1 à 7, les articles 12 à 15, l’article 16, paragraphes 1 à 5, les articles 18 et 19 et les articles 21 à 24 du règlement (UE) 2019/1020 devraient aussi s’appliquer aux produits relevant du présent règlement.(61)Conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). (code des douanes de l’Union), les produits en provenance de pays tiers destinés à être mis à disposition sur le marché de l’Union ou destinés à un usage ou à une consommation privés sur le territoire douanier de l’Union sont placés sous le régime douanier de la "mise en libre pratique". Cette procédure vise à accomplir les formalités prévues pour l’importation des marchandises, y compris le contrôle de l’application des dispositions applicables du droit de l’Union, afin que ces marchandises puissent être mises à disposition sur le marché de l’Union comme tout produit fabriqué dans l’Union. En ce qui concerne la sécurité des consommateurs, ces produits doivent être conformes au présent règlement et, en particulier, à l’obligation générale de sécurité qui est prévue dans le présent règlement.(62)Le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, établissant les règles de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, est déjà directement applicable aux produits couverts par le présent règlement. Les autorités chargées de ces contrôles devraient les effectuer sur la base d’une analyse des risques, comme le prévoient les articles 46 et 47 du règlement (UE) no 952/2013, les actes d’exécution et les orientations correspondantes. Dès lors, le présent règlement ne modifie en aucune façon le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 ni la manière dont les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union s’organisent et effectuent leurs activités.(63)Les États membres devraient veiller à ce que toute mesure prise par leurs autorités compétentes au titre du présent règlement soit soumise à un recours juridictionnel effectif conformément à l’article 47 de la Charte.(64)Les autorités nationales devraient être en mesure de compléter les activités traditionnelles de surveillance du marché axées sur la sécurité des produits par des activités de surveillance du marché axées sur les procédures internes de conformité mises en place par les opérateurs économiques en vue d’assurer la sécurité des produits. Les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir exiger du fabricant qu’il indique quels autres produits — fabriqués selon le même processus, ou contenant les mêmes composants considérés comme présentant un risque ou faisant partie du même lot de production — sont concernés par le même risque.(65)Les États membres devraient également veiller à ce que les autorités de surveillance du marché disposent d’une expertise et de ressources suffisantes pour toutes leurs activités de contrôle de l’application de la législation.(66)Un échange d’informations entre les États membres et la Commission concernant l’application du présent règlement devrait être mis en place sur la base d’indicateurs de réalisation qui permettraient de mesurer l’efficacité de la législation de l’Union relative à la sécurité des produits.(67)L’échange d’informations concernant les produits dangereux devrait être efficace, rapide et précis afin de garantir que des mesures appropriées sont prises à l’égard de ces produits et de protéger ainsi la santé et la sécurité des consommateurs.(68)Le RAPEX devrait être modernisé pour permettre, dans l’ensemble de l’Union, la prise de mesures correctives plus efficaces pour ce qui est des produits présentant un risque au-delà du territoire d’un seul État membre. Il est opportun d’abandonner le nom abrégé "RAPEX" au profit de "Safety Gate" afin d’apporter plus de clarté et de mieux sensibiliser les consommateurs. Le Safety Gate comporte trois éléments: premièrement, un système d’alerte rapide concernant les produits non alimentaires dangereux qui permet aux autorités nationales et à la Commission d’échanger des informations sur ces produits (le système d’alerte rapide Safety Gate); deuxièmement, un portail internet servant à informer le public et à lui permettre d’introduire des réclamations (le portail Safety Gate); et troisièmement, un portail internet qui permet aux entreprises de se conformer à leur obligation d’informer les autorités et les consommateurs de l’existence de produits dangereux et d’accidents (le point d’accès Safety Business Gateway). Des interfaces devraient exister entre les différents éléments du Safety Gate. Le système d’alerte rapide Safety Gate est le système interne par l’intermédiaire duquel les autorités et la Commission échangent des informations sur les mesures concernant les produits dangereux et qui peut contenir des informations confidentielles. Un extrait des alertes devrait être publié sur le portail Safety Gate afin d’informer le public sur les produits dangereux. Le point d’accès Safety Business Gateway est le portail internet par lequel les entreprises informent les autorités de surveillance du marché des États membres des produits dangereux et des accidents. La Commission devrait élaborer une solution technique pour faire en sorte que les informations saisies par les entreprises dans le point d’accès Safety Business Gateway qui sont destinées à alerter les consommateurs puissent être mises à la disposition des consommateurs sur le portail Safety Gate sans retard injustifié. En outre, la Commission devrait mettre au point une interface interopérable pour permettre aux fournisseurs de places de marché en ligne de relier leurs interfaces au portail Safety Gate de manière simple, rapide et fiable.(69)Les États membres devraient notifier dans le système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives tant obligatoires que volontaires qui empêchent ou restreignent la commercialisation éventuelle d’un produit ou lui imposent des conditions spécifiques en raison d’un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ou, dans le cas des produits relevant du règlement (UE) 2019/1020, également pour d’autres intérêts publics pertinents des utilisateurs finals.(70)Conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020, les autorités des États membres doivent notifier les mesures prises à l’encontre des produits relevant dudit règlement qui présentent un risque qui n’est pas un risque grave, par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé dans ledit article, tandis que les mesures correctives prises à l’encontre des produits relevant du présent règlement présentant un risque qui n’est pas un risque grave pourraient aussi être notifiées dans le système d’alerte rapide Safety Gate. Les États membres et la Commission devraient mettre à la disposition du public les informations relatives aux risques que présentent les produits pour la santé et la sécurité des consommateurs. Il est opportun pour les consommateurs et les entreprises que toutes les informations relatives aux mesures correctives prises à l’encontre des produits présentant un risque grave figurent dans le système d’alerte rapide Safety Gate, ce qui permet de mettre à la disposition du public, par l’intermédiaire du portail Safety Gate, des informations pertinentes sur les produits dangereux. Il importe de veiller à ce que toutes ces informations soient disponibles dans la ou les langues officielles de l’État membre de résidence du consommateur et qu’elles soient formulées de manière claire et compréhensible. Les États membres sont donc encouragés à signaler dans le système d’alerte rapide Safety Gate toutes les mesures correctives concernant des produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs.(71)Dans le cas où les informations devraient être notifiées dans le système d’information et de communication conformément au règlement (UE) 2019/1020, il serait possible de communiquer ces notifications directement dans le système d’alerte rapide Safety Gate ou de les générer à partir du système d’information et de communication pour la surveillance du marché prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. À cette fin, la Commission devrait gérer et développer davantage l’interface qui a été mise en place pour le transfert d’informations entre ledit système d’information et de communication et le système d’alerte rapide Safety Gate, afin d’éviter de saisir deux fois les données et de faciliter ce transfert.(72)La Commission devrait gérer et développer davantage le portail internet Safety Business Gateway, qui permet aux opérateurs économiques de se conformer à leurs obligations d’informer les autorités de surveillance du marché et les consommateurs au sujet des produits dangereux qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Il devrait permettre un échange d’informations rapide et efficace entre les opérateurs économiques et les autorités nationales et faciliter la communication d’informations aux consommateurs par les opérateurs économiques.(73)Il pourrait se présenter des cas où un risque grave doit être traité au niveau de l’Union lorsqu’il ne peut être maîtrisé de manière satisfaisante au moyen des mesures prises par l’État membre concerné ou par toute autre procédure prévue par le droit de l’Union. Cela pourrait en particulier être le cas concernant de nouveaux risques émergents ou de ceux qui affectent des consommateurs vulnérables. C’est pourquoi la Commission devrait pouvoir adopter des mesures de sa propre initiative ou à la demande des États membres. Ces mesures devraient être adaptées à la gravité et à l’urgence de la situation. Il est en outre nécessaire de prévoir un mécanisme adéquat permettant à la Commission d’adopter des mesures provisoires immédiatement applicables.(74)La détermination du risque lié à un produit et du niveau de risque se fonde sur une évaluation des risques effectuée par les acteurs concernés. Lorsqu’ils procèdent à une telle évaluation des risques, les États membres pourraient parvenir à des résultats différents quant à l’existence d’un risque ou au niveau de celui-ci. Cela pourrait compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur et l’égalité des conditions de concurrence tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques. Par conséquent, il convient d’établir un mécanisme permettant à la Commission de donner un avis sur la question faisant l’objet du différend.(75)La Commission devrait élaborer un rapport périodique sur l’application du mécanisme au titre de l’article 29, qui devrait être présenté au réseau européen des autorités des États membres compétentes en matière de sécurité des produits prévu par le présent règlement (ci-après dénommé "réseau pour la sécurité des consommateurs"). Ce rapport devrait identifier les principaux critères appliqués par les États membres pour l’évaluation des risques et leur impact sur le marché intérieur et sur un niveau égal de protection des consommateurs, dans le but de permettre aux États membres et à la Commission d’harmoniser les approches et les critères d’évaluation des risques.(76)Le réseau pour la sécurité des consommateurs renforce la coopération entre les États membres lorsqu’ils veillent au respect de la réglementation sur la sécurité des produits. En particulier, il facilite les activités d’échange d’informations, l’organisation d’activités conjointes de surveillance du marché ainsi que l’échange d’expertise et de bonnes pratiques. Il devrait également contribuer à l’harmonisation des méthodes de collecte des données sur la sécurité des produits, ainsi qu’au renforcement de l’interopérabilité entre les systèmes d’information régionaux, sectoriels, nationaux et européens en ce qui concerne la sécurité des produits. Le réseau pour la sécurité des consommateurs devrait être dûment représenté dans les activités de coordination et de coopération du réseau de l’Union pour la conformité des produits prévu par le règlement (UE) 2019/1020 et participer auxdites activités chaque fois que la coordination des activités relevant du champ d’application des deux règlements est nécessaire pour en assurer l’efficacité.(77)Afin de préserver la cohérence du cadre juridique relatif à la surveillance du marché et, parallèlement, de garantir l’efficacité de la coopération entre le réseau pour la sécurité des consommateurs et le réseau de l’Union pour la conformité des produits visant à assurer une coordination et une coopération structurées entre les autorités de contrôle des États membres et la Commission, comme le prévoit le règlement (UE) 2019/1020, il est nécessaire d’associer le réseau pour la sécurité des consommateurs au réseau de l’Union pour la conformité des produits pour les activités visées aux articles 11, 12, 13 et 21 du règlement (UE) 2019/1020.(78)Les autorités de surveillance du marché devraient mener des activités conjointes avec d’autres autorités ou organisations représentant des opérateurs économiques ou des consommateurs, en vue de promouvoir la sécurité des produits et d’identifier les produits dangereux, notamment ceux qui sont proposés à la vente en ligne. Ce faisant, les autorités de surveillance du marché et la Commission, le cas échéant, devraient veiller à ce que le choix des produits et des producteurs ainsi que les activités menées ne créent pas de situations susceptibles de fausser la concurrence ou d’influer sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties. Les autorités de surveillance du marché devraient mettre à la disposition du public dès que possible les accords relatifs à des activités conjointes, à condition que cette publication ne compromette pas l’efficacité des activités à entreprendre.(79)La Commission devrait organiser régulièrement une activité conjointe dans le cadre de laquelle les autorités de surveillance du marché devraient effectuer des inspections sur des produits acquis sous une fausse identité en ligne ou hors ligne, en particulier sur les produits qui sont le plus fréquemment notifiés sur le Safety Gate.(80)Les actions de contrôle coordonnées et simultanées (opérations "coup de balai") sont des mesures spécifiques de contrôle de l’application de la législation qui pourraient renforcer encore la sécurité des produits et devraient donc être menées pour détecter les infractions en ligne et hors ligne au présent règlement. Il convient, en particulier, de mener des opérations "coup de balai" lorsque les tendances du marché, les réclamations des consommateurs ou d’autres éléments indiquent qu’il est constaté que certains produits ou certaines catégories de produits présentent souvent un risque grave.(81)Il convient, en règle générale, d’assurer l’accès du public aux informations qui sont à la disposition des autorités en ce qui concerne la sécurité des produits. Toutefois, lorsque des informations sur la sécurité des produits sont mises à la disposition du public, le secret professionnel, visé à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, devrait être protégé d’une manière compatible avec la nécessité d’assurer l’efficacité des activités de surveillance du marché et des mesures de protection.(82)Les réclamations sont importantes pour sensibiliser les autorités nationales à la sécurité et à l’efficacité des activités de surveillance et de contrôle des produits dangereux. Les États membres devraient donc donner aux consommateurs et aux autres parties intéressées, telles que les associations de consommateurs et les opérateurs économiques, la possibilité d’introduire de telles réclamations.(83)L’interface publique du système d’alerte rapide Safety Gate, le portail Safety Gate, permet au grand public, notamment aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne, d’être informé des mesures correctives prises à l’encontre des produits dangereux présents sur le marché de l’Union. Une section distincte du portail Safety Gate permet aux consommateurs d’informer la Commission de la présence sur le marché de produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le cas échéant, la Commission devrait assurer un suivi adéquat, notamment en transmettant ces informations aux autorités nationales concernées. La base de données et le site internet du Safety Gate devraient être facilement accessibles aux personnes en situation de handicap.(84)Après vérification de l’exactitude des informations reçues des consommateurs et d’autres parties intéressées, la Commission devrait assurer un suivi approprié. En particulier, la Commission devrait transmettre les informations aux États membres concernés afin que l’autorité compétente de surveillance du marché puisse agir en fonction des besoins. Il importe que les consommateurs et les autres parties intéressées soient dûment informés de l’action de la Commission.(85)Lorsqu’un produit qui a été vendu aux consommateurs se révèle dangereux, il peut être nécessaire de le rappeler afin de protéger les consommateurs de l’Union. Il se peut que les consommateurs ne sachent pas qu’ils possèdent un produit faisant l’objet d’un rappel. Afin de renforcer l’efficacité du rappel, il est donc important de mieux atteindre les consommateurs concernés. Le contact direct constitue le moyen le plus efficace pour informer les consommateurs de l’existence d’un rappel et les inciter à y donner suite. C’est également le canal de communication privilégié par toutes les catégories de consommateurs. Afin d’assurer la sécurité des consommateurs, il est important qu’ils soient informés de manière rapide et fiable. Les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient donc utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité liés aux produits que ces derniers ont achetés. Par conséquent, il y a lieu d’instaurer une obligation légale pour contraindre les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne à utiliser les données relatives aux clients dont ils disposent déjà afin d’informer les consommateurs des rappels et des avertissements de sécurité. À cet égard, les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne devraient veiller à inclure la possibilité de contacter directement les clients en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité les concernant dans les programmes de fidélisation des clients et les systèmes d’enregistrement des produits existants, par l’intermédiaire desquels les clients sont invités, après avoir acheté un produit, à communiquer au fabricant, à titre volontaire, certaines informations telles que leur nom, leurs coordonnées, le modèle du produit ou son numéro de série. Le simple fait que les rappels ciblent les consommateurs ne devrait pas empêcher les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne d’informer tous les clients de l’existence d’un rappel de produit ou d’offrir des recours à d’autres utilisateurs finals. Les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne devraient être encouragés à prendre de telles mesures, en particulier dans le cas des microentreprises et des petites entreprises agissant comme des consommateurs.(86)Les consommateurs devraient être encouragés à enregistrer les produits afin de recevoir des informations sur les rappels et les avertissements de sécurité. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution afin de préciser que, pour certains produits ou catégories de produits spécifiques, les consommateurs devraient toujours avoir la possibilité d’enregistrer un produit qu’ils ont acheté afin d’être directement informés d’un rappel ou d’un avertissement de sécurité concernant ce produit. Lors de la détermination des produits ou catégories de produits spécifiques soumis à cette exigence, il convient de tenir dûment compte du cycle de vie des produits ou catégories de produits en question, ainsi que des risques qu’ils présentent, de la fréquence des rappels et de la catégorie d’utilisateurs des produits, en particulier les consommateurs vulnérables.(87)Un tiers des consommateurs continuent à utiliser des produits dangereux même en ayant connaissance d’un avis de rappel, en particulier parce que les avis de rappel sont rédigés de manière complexe ou minimisent le risque encouru. L’avis de rappel devrait donc être clair et transparent et décrire de manière explicite le risque encouru, en évitant tout terme, expression ou autre élément susceptible d’atténuer la perception du risque chez le consommateur. Les consommateurs devraient également pouvoir obtenir plus d’informations, si nécessaire, par l’intermédiaire d’un numéro de téléphone gratuit ou d’un autre instrument interactif.(88)Afin d’inciter les consommateurs à donner suite aux rappels, il est également important que les démarches qu’ils doivent accomplir soient aussi simples que possible et que les recours proposés soient efficaces, gratuits et rapides. La directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28). offre aux consommateurs des recours contractuels dans le cas d’un défaut de conformité du bien matériel qui existait au moment de la livraison et qui est apparu au cours du délai de responsabilité fixé par les États membres conformément à l’article 10, paragraphe 3, de ladite directive. L’article 14 de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1). s’applique également en ce qui concerne le support matériel, comme les DVD, les CD, les clés USB et les cartes mémoire, utilisé pour transporter un contenu numérique. Toutefois, les situations dans lesquelles des produits dangereux sont rappelés pour être retirés du marché justifient de disposer d’un ensemble spécifique de règles qui devraient être appliquées sans préjudice des recours contractuels parce que leurs objectifs sont différents. Alors que les recours contractuels ont pour objectif de remédier aux défauts de conformité des biens par rapport au contrat, les recours en cas de rappel servent à assurer l’élimination des produits dangereux du marché et un mode de compensation suffisant pour le consommateur. Par conséquent, il existe des différences majeures entre les deux types de recours potentiels: premièrement, en cas de rappel d’un produit au titre du présent règlement, il ne devrait pas y avoir de limitation dans le temps pour activer le recours; deuxièmement, le consommateur devrait avoir le droit d’exercer un recours contre l’opérateur économique concerné, et pas nécessairement contre le professionnel. En outre, en cas de rappel, le consommateur ne devrait pas avoir à prouver que le produit est dangereux.(89)Compte tenu des objectifs différents des recours prévus en cas de rappel d’un produit dangereux et des recours pour non-conformité des biens avec le contrat, les consommateurs devraient utiliser le système correspondant à la situation concernée. Par exemple, si le consommateur reçoit un avis de rappel contenant une description des recours dont il dispose, il devrait agir conformément aux instructions figurant dans l’avis de rappel. Néanmoins, il ne devrait pas être privé de la possibilité d’exercer un recours contre le vendeur pour non-conformité des biens dangereux avec le contrat.(90)Une fois que le consommateur a été dédommagé à la suite d’un rappel, il ne peut plus exercer de recours pour non-conformité du bien avec le contrat pour des raisons liées au fait que le produit était dangereux, parce que la non-conformité n’existe plus. De même, si le consommateur invoque ses droits à un recours au titre de la directive (UE) 2019/770 ou de la directive (UE) 2019/771, il ne peut pas exercer de recours au titre du présent règlement pour la même question de sécurité. Toutefois, si d’autres exigences de conformité concernant le même bien n’étaient pas remplies, le vendeur demeurerait responsable de cette non-conformité du bien avec le contrat, même si un recours a été offert au consommateur à la suite du rappel d’un produit dangereux.(91)Les opérateurs économiques qui lancent le rappel d’un produit devraient offrir aux consommateurs au moins deux options parmi les suivantes: la réparation, le remplacement ou le remboursement adéquat de la valeur du produit rappelé, sauf si cela est impossible ou disproportionné. Offrir aux consommateurs un choix entre différents modes de recours peut améliorer l’efficacité d’un rappel. En outre, il convient d’encourager les incitations visant à amener les consommateurs à participer à un rappel, telles que les remises ou les bons, afin d’accroître l’efficacité des rappels. La réparation du produit ne devrait être considérée comme un recours possible que si la sécurité du produit réparé peut être garantie. Le montant du remboursement devrait être au moins égal au prix payé par le consommateur, sans préjudice d’une indemnisation supplémentaire prévue par le droit national. En l’absence de preuve du prix payé, un remboursement adéquat de la valeur du produit rappelé devrait malgré tout être offert. En cas de rappel du support matériel du contenu numérique au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/770, le remboursement devrait englober toutes les sommes versées par le consommateur au titre du contrat, comme le prévoit l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive. Tout recours devrait être sans préjudice du droit des consommateurs à des dommages et intérêts au titre du droit national.(92)Les recours proposés en cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité ne devraient pas faire peser une charge excessive sur les consommateurs, ni les mettre en danger. Si le recours implique également l’élimination du produit rappelé, cette élimination devrait se faire en tenant dûment compte des objectifs environnementaux et de durabilité fixés au niveau de l’Union et au niveau national. En outre, la réparation par les consommateurs ne devrait être considérée comme un recours possible que si le consommateur peut l’effectuer facilement et en toute sécurité, par exemple en remplaçant une batterie ou en coupant des cordons coulissants excessivement longs sur un vêtement pour enfants lorsque l’avis de rappel le prévoit. En outre, la réparation par le consommateur devrait être sans préjudice des droits des consommateurs au titre des directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771. Par conséquent, dans de telles situations, les opérateurs économiques ne devraient pas obliger les consommateurs à réparer un produit dangereux.(93)Le présent règlement devrait également encourager les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne à conclure des protocoles d’accord volontaires avec les autorités compétentes, la Commission ou les organisations représentant les consommateurs ou les opérateurs économiques afin de prendre des engagements volontaires en matière de sécurité des produits allant au-delà des obligations légales prévues par le droit de l’Union.(94)Les consommateurs devraient être autorisés à faire respecter leurs droits en lien avec les obligations imposées aux opérateurs économiques ou aux fournisseurs de places de marché en ligne dans le cadre du présent règlement au moyen d’actions représentatives conformément à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir que la directive (UE) 2020/1828 est applicable aux actions représentatives intentées en raison des infractions au présent règlement qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Il convient donc de modifier l’annexe I de ladite directive en conséquence. Il appartient aux États membres de veiller à ce que cette modification soit prise en compte dans leurs mesures de transposition adoptées conformément à ladite directive, bien que l’adoption de mesures de transposition nationales à cet égard ne soit pas une condition de l’applicabilité de ladite directive à ces actions représentatives. L’applicabilité de ladite directive aux actions représentatives intentées en cas d’infractions commises par des opérateurs économiques ou des fournisseurs de places de marché en ligne aux dispositions du présent règlement qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs devrait commencer à partir de la date d’application du présent règlement. Jusqu’à cette date, les consommateurs devraient pouvoir se prévaloir de l’applicabilité de la directive (UE) 2020/1828 conformément à l’annexe I, point 8, de ladite directive.(95)L’Union devrait pouvoir coopérer et échanger des informations relatives à la sécurité des produits avec les autorités réglementaires de pays tiers ou des organisations internationales dans le cadre d’accords conclus entre l’Union et des pays tiers ou des organisations internationales ou d’accords conclus entre la Commission et des autorités de pays tiers ou des organisations internationales, notamment en vue d’empêcher la circulation de produits dangereux sur le marché. Cette coopération et ces échanges d’informations devraient respecter les règles de l’Union en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel ne devraient être transférées que dans la mesure où cet échange est nécessaire dans le seul but de protéger la santé ou la sécurité des consommateurs.(96)L’échange systématique d’informations entre la Commission et des pays tiers ou des organisations internationales sur la sécurité des produits de consommation et sur les mesures préventives, restrictives et correctives devrait être fondé sur la réciprocité, ce qui implique un échange d’informations équivalent, mais pas nécessairement identique, dans l’intérêt mutuel. Un échange d’informations avec un pays tiers produisant des marchandises destinées au marché de l’Union pourrait consister en l’envoi par la Commission d’une sélection d’informations provenant du système d’alerte rapide Safety Gate concernant des produits originaires de ce pays tiers. En échange, ce pays tiers pourrait envoyer des informations sur les mesures de suivi prises sur la base des notifications reçues. Une telle coopération pourrait contribuer à l’objectif consistant à stopper les produits dangereux à la source et à les empêcher d’entrer sur le marché de l’Union.(97)Pour qu’elles aient un effet dissuasif significatif sur les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de places de marché en ligne et les empêchent de mettre sur le marché des produits dangereux, les sanctions devraient être adaptées au type d’infraction, à l’avantage éventuel pour l’opérateur économique ou le fournisseur d’une place de marché en ligne et à la nature et à la gravité des blessures subies par le consommateur. Les sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.(98)Lors de l’imposition de sanctions, il devrait être dûment tenu compte de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en question. L’imposition de sanctions devrait être proportionnée et conforme au droit de l’Union et au droit national, y compris aux garanties procédurales applicables, ainsi qu’aux principes de la Charte.(99)Afin de maintenir un niveau élevé de santé et de sécurité des consommateurs, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’identification et la traçabilité des produits présentant un risque potentiel grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ainsi que le fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate, en particulier en ce qui concerne l’adoption des modalités et des procédures d’échange d’informations concernant les mesures communiquées par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate et les critères d’évaluation du niveau de risque. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(100)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter les exigences de sécurité spécifiques, déterminer les indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres doivent communiquer les données relatives à l’application du présent règlement; pour préciser les tâches et les rôles des points de contact nationaux uniques; pour prendre des mesures relatives à l’action de l’Union contre les produits présentant un risque grave; pour adopter les modalités d’envoi des informations par les consommateurs sur le portail Safety Gate; pour préciser la mise en œuvre de l’interface interopérable sur le portail Safety Gate; pour fixer les exigences relatives à l’enregistrement des produits à des fins de rappel de produit pour des raisons de sécurité; et pour adopter le modèle d’avis de rappel. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(101)La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la santé et à la sécurité des consommateurs, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.(102)La Commission devrait procéder à une évaluation de la mise en œuvre des sanctions prévues par le présent règlement en ce qui concerne leur efficacité et leurs effets dissuasifs et, le cas échéant, adopter une proposition législative relative au contrôle de leur application.(103)Certaines dispositions du règlement (UE) no 1025/2012 devraient être modifiées afin de tenir compte des spécificités du présent règlement, et notamment de la nécessité de déterminer les exigences de sécurité spécifiques du présent règlement avant de lancer la demande auprès de l’organisation européenne de normalisation.(104)La directive 87/357/CEE, qui couvre les produits de consommation qui, sans en être, ressemblent à des denrées alimentaires et sont susceptibles d’être confondus avec celles-ci et, de ce fait, portés à la bouche, sucés ou ingérés par les consommateurs, et plus spécialement les enfants, et qui pourraient par exemple provoquer un étouffement, une intoxication, ou la perforation ou l’obstruction du tube digestif, a donné lieu à des interprétations divergentes. En outre, cette directive a été adoptée à une époque où la portée du cadre juridique relatif à la sécurité des produits de consommation était très limitée. C’est pourquoi il convient d’abroger la directive 87/357/CEE et de la remplacer par le présent règlement, en particulier les dispositions du présent règlement qui garantissent qu’à la suite d’une évaluation des risques, les produits qui peuvent être nocifs lorsqu’ils sont portés à la bouche, sucés ou ingérés et qui sont susceptibles d’être confondus avec des denrées alimentaires en raison de leur forme, de leur odeur, de leur couleur, de leur apparence, de leur emballage, de leur étiquetage, de leur volume, de leur taille ou d’autres caractéristiques, devraient être considérés comme dangereux. Lors de leur évaluation, les autorités de surveillance du marché devraient tenir compte, entre autres, du fait que, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire de démontrer, au moyen de données objectives et étayées, que le fait de porter à la bouche, de sucer ou d’ingérer des produits ayant l’apparence de denrées alimentaires peuvent comporter des risques tels que l’étouffement, l’intoxication ou la perforation ou l’obstruction du tube digestif. Néanmoins, les autorités nationales compétentes devraient procéder à une évaluation pour déterminer au cas par cas si ces produits sont dangereux et justifier cette évaluation.(105)Afin de laisser aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences du présent règlement, y compris aux exigences en matière d’information, il est nécessaire de prévoir une période transitoire suffisante après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, au cours de laquelle les produits relevant de la directive 2001/95/CE qui sont conformes à ladite directive peuvent encore être mis sur le marché. Les États membres ne devraient par conséquent pas faire obstacle à la mise à disposition sur le marché de ces produits, y compris les offres de vente.(106)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité d’un degré élevé de collaboration et d’une action cohérente entre les autorités compétentes des États membres et d’un mécanisme permettant d’échanger rapidement et efficacement des informations sur les produits dangereux dans l’Union, mais peut, en raison de la dimension du problème à l’échelle de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(107)Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément aux dispositions du droit de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement est soumis aux règlements (UE) 2016/679Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et (UE) 2018/1725Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). et à la directive 2002/58/CEDirective 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive "vie privée et communications électroniques") (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). du Parlement européen et du Conseil, selon le cas. Lorsque les consommateurs signalent un produit dans le portail Safety Gate, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour signaler le produit dangereux devraient être conservées, et ce pendant un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de saisie de ces données. Les fabricants et les importateurs ne devraient conserver le registre des réclamations des consommateurs que pour la durée nécessaire aux fins du présent règlement. Les fabricants et les importateurs, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, devraient divulguer leur nom afin de garantir que le consommateur est en mesure d’identifier le produit aux fins de la traçabilité.(108)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: