Commission Regulation (EU) 2023/966 of 15 May 2023 amending Council Regulation (EC) No 338/97 to reflect the amendments adopted at the 19th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Règlement (UE) 2023/966 de la Commissiondu 15 mai 2023modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil afin de tenir compte des modifications adoptées lors de la 19e réunion de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1., et notamment son article 19, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 338/97 réglemente le commerce des espèces animales et végétales figurant à l’annexe dudit règlement. Les espèces reprises dans ladite annexe comprennent les espèces figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) (ci-après la "convention") ainsi que les espèces dont l’état de conservation nécessite que les échanges en provenance, à destination ou à l’intérieur de l’Union soient réglementés ou surveillés.(2)Lors de la 19e réunion de la Conférence des parties à la convention qui s’est tenue à Panama (Panama) du 14 au 25 novembre 2022 (CoP 19), certaines modifications ont été apportées aux annexes de la convention. Ces modifications doivent être reflétées dans le règlement (CE) no 338/97.(3)Les taxons suivants ont été inscrits à l’annexe I de la convention et il convient donc de les inscrire à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97: Tiliqua adelaidensis, Kinosternon cora et Kinosternon vogti.(4)Les espèces suivantes ont été supprimées de l’annexe II et inscrites à l’annexe I de la convention et il convient donc de les retirer de l’annexe B et de les inscrire à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97: Pycnonotus zeylanicus (avec une mise en œuvre retardée), Batagur kachuga, Cuora galbinifrons, Nilssonia leithii.(5)Les taxons suivants ont été supprimés de l’annexe I et inscrits à l’annexe II de la convention et il convient donc de les retirer de l’annexe A et de les inscrire à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97: Ceratotherium simum simum (population de Namibie, avec annotation), Cynomys mexicanus, Branta canadensis leucopareia, Phoebastria albatrus, Caiman latirostris (population du Brésil, avec annotation), Crocodylus porosus (population de l’île Palawan, Philippines, avec annotation). Le taxon Chilabothrus inornatus a également été supprimé de l’annexe I et inscrit à l’annexe II de la convention et il convient donc de le retirer de l’annexe A et de l’inscrire à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97 au titre de la famille des Boidae spp.(6)Les familles, genres ou espèces suivants ont été inscrits à l’annexe II de la convention et il convient donc de les inclure à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97: Copsychus malabaricus, Physignathus cocincinus, Cyrtodactylus jeyporensis, Tarentola chazaliae, Phrynosoma spp., Chelus fimbriatus (y compris Chelus orinocensis), Macrochelys temminckii, Chelydra serpentina, Graptemys barbouri, Graptemys ernsti, Graptemys gibbonsi, Graptemys pearlensis, Graptemys pulchra, Rhinoclemmys spp., Claudius angustatus, Kinosternon spp. (sauf les espèces inscrites à l’annexe A), Staurotypus salvinii, Staurotypus triporcatus, Sternotherus spp., Apalone spp. (sauf les sous-espèces inscrites à l’annexe A), Centrolenidae spp., Agalychnis lemur (avec annotation), Laotriton laoensis (avec annotation), Carcharhinidae spp. (avec une mise en œuvre retardée), Sphyrnidae spp., Potamotrygon albimaculata, Potamotrygon henlei, Potamotrygon jabuti, Potamotrygon leopoldi, Potamotrygon marquesi, Potamotrygon signata, Potamotrygon wallacei, Rhinobatidae spp., Hypancistrus zebra (avec annotation), Thelenota spp. (avec une mise en œuvre retardée), Handroanthus spp. (avec annotation et mise en œuvre retardée), Roseodendron spp. (avec annotation et mise en œuvre retardée), Tabebuia spp. (avec annotation et mise en œuvre retardée), Rhodiola spp. (avec annotation), Afzelia spp. (populations africaines, avec annotation), Dipteryx spp. (avec annotation et mise en œuvre retardée), Pterocarpus spp. (populations africaines, avec annotation), Khaya spp. (populations africaines, avec annotation).(7)Les genres ou espèces suivants, qui figuraient jusqu’à présent à l’annexe D du règlement (CE) no 338/97, devraient être retirés de ladite annexe après leur inscription, lors de la CoP 19, à l’annexe II de la convention: Physignathus cocincinus, Laotriton laoensis, Handroanthus spp. (avec une mise en œuvre retardée), Tabebuia spp. (avec une mise en œuvre retardée), Roseodendron spp. (avec une mise en œuvre retardée), Rhodiola spp. et Khaya spp.(8)La section interprétation des annexes de la convention a été modifiée et un certain nombre d’annotations relatives à plusieurs taxons inscrits dans lesdites annexes ont été adoptées ou modifiées lors de la CoP 19 et doivent également figurer dans les annexes du règlement (CE) no 338/97.(9)Ont notamment été incluses dans les annexes de la convention les annotations suivantes:une annotation relative à Ceratotherium simum simum (population de Namibie),une annotation relative à Caiman latirostris (population du Brésil),une annotation relative à Crocodylus porosus (population de l’île Palawan, Philippines),une annotation relative à Agalychnis lemur,une annotation relative à Laotriton laoensis,une annotation relative à Hypancistrus zebra,l’annotation #17 relative à Handroanthus spp., Roseodendron spp. et Tabebuia spp.,l’annotation #2 relative à Rhodiola spp.,l’annotation #17 relative à Afzelia spp. (populations africaines),l’annotation #17 relative à Dipteryx spp.,l’annotation #17 relative à Pterocarpus spp. (populations africaines),l’annotation #17 relative à Khaya spp. (populations africaines).(10)Ont notamment été modifiées dans les annexes de la convention les annotations suivantes:les annotations #1, #4, #10 et #14,l’annotation entre parenthèses relative aux espèces Orchidaceae inscrites à l’annexe I,l’annotation relative à Pterocarpus tinctorius et l’inscription de ce taxon et de Pterocarpus erinaceus sous le genre Pterocarpus spp. (populations africaines) avec l’annotation #17.(11)Il est également nécessaire de modifier les notes no 12, 13 et 14 sur l’interprétation des annexes A, B, C et D du règlement (CE) no 338/97, notamment en ce qui concerne les définitions des termes "10 kg par envoi" et "bois transformé", afin de refléter les modifications adoptées lors de la CoP 19.(12)Les espèces suivantes ont été inscrites à l’annexe III de la convention: Daboia palaestinae à la demande d’Israël; Caribena versicolor et Papilio phorbanta à la demande de l’Union; Melopyrrha nigra et Tiaris canorus à la demande de Cuba; Conophytum spp., Mestoklema tuberosum, Raphionacme zeyheri, Crassothonna clavifolia, Othonna armiana, Othonna cacalioides, Othonna euphorbioides, Othonna retrorsa, Tylecodon bodleyae, Tylecodon nolteei, Tylecodon reticulatus, Monsonia herrei, Monsonia multifida, Monsonia patersonii, Pelargonium crassicaule, Pelargonium triste, Adenia spinosa, Portulacaria pygmaea, all at the request of South Africa; Ctenophorus spp., Intellagama spp., Tympanocryptis spp., Carphodactylus spp., Nephrurus spp., Orraya spp., Phyllurus spp., Saltuarius spp., Strophurus spp., Underwoodisaurus spp., Uvidicolus spp., Egernia spp., Tiliqua multifasciata, Tiliqua nigrolutea, Tiliqua occipitalis, Tiliqua rugosa, Tiliqua scincoides intermedia et Tiliqua scincoides scincoides, à la demande de l’Australie; et Holacanthus limbaughi à la demande de la France. Il y a donc lieu d’inscrire ces espèces à l’annexe C du règlement (CE) no 338/97.(13)Othonna retrorsa, qui figurait jusqu’à présent à l’annexe D du règlement (CE) no 338/97, devrait être retirée de ladite annexe à la suite de son inscription à l’annexe III de la convention à la demande de l’Afrique du Sud. L’espèce Echinotriton andersoni, qui a été inscrite à l’annexe C du règlement (CE) no 338/97 le 16 décembre 2021 à la suite de son inscription à l’annexe III de la convention à la demande du Japon le 13 février 2021, devrait également être supprimée de l’annexe D du règlement (CE) no 338/97.(14)Le groupe d’examen scientifique a conclu que le genre Dipteryx spp. (à l’exception de D. panamensis) devrait être inscrit à l’annexe D du règlement (CE) no 338/97 avec une annotation délimitant les types de spécimens couverts par l’inscription (annotation § 5), jusqu’à l’entrée en vigueur de l’inscription à l’annexe B dudit règlement.(15)L’Union n’a émis aucune réserve sur ces amendements.(16)Lors de la CoP 19, de nouvelles références de nomenclature ont été adoptées pour les animaux et les végétaux.(17)Il convient par conséquent de modifier les noms des espèces et sous-espèces suivantes: Allochrocebus solatus, Antigone canadensis, Antigone canadensis nesiotes, Antigone canadensis pulla, Antigone vipio, Aonyx cinereus, Chilabothrus inornatus, Chilabothrus monensis, Chilabothrus subflavus, Chondrohierax wilsonii, Hypotaenidia sylvestris, Leucogeranus leucogeranus, Montivipera wagneri, Protobothrops mangshanensis, Psephotellus chrysopterygius, Psephotellus dissimilis, Psephotellus pulcherrimus, Python molurus, Sclerophrys channingi et Sclerophrys superciliaris.(18)Les espèces ou sous-espèces suivantes ont été inscrites à l’annexe I de la convention à la suite de la modification de la nomenclature et il convient donc de les inscrire à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97: Equus hemionus luteus, Pachypodium windsorii, Pezoporus flaviventris et Pongo tapanuliensis. Les espèces et les genres suivants ont été inscrits à l’annexe II de la convention à la suite de la modification de la nomenclature et il convient donc de les inscrire à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97: Agalychnis terranova, Malayemys khoratensis, Paruwrobates andinus, Paruwrobates erythromos, Philantomba maxwellii, Sericopelma angustum, Sericopelma embrithes et Tliltocatl spp. Les espèces suivantes ayant été inscrites à l’annexe II de la convention à la suite de la modification de la nomenclature, il convient de les inscrire à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 étant donné que les espèces dont elles ont été scindées figurent à l’annexe A dudit règlement: Circus hudsonius, Phoenicopterus roseus, Piliocolobus bouvieri et Piliocolobus epieni.(19)Les espèces suivantes ont été supprimées de l’annexe I de la convention à la suite de la modification de la nomenclature et il convient donc de les supprimer de l’annexe A du règlement (CE) no 338/97: Alouatta coibensis (synonymisation d’Alouatta coibensis et d’Alouatta palliata) et Falco pelegrinoides (synonymisation de Falco pelegrinoides et de Falco peregrinus). Les espèces suivantes ont été supprimées de l’annexe II de la convention à la suite de la modification de la nomenclature et il convient donc de les supprimer de l’annexe B du règlement (CE) no 338/97: Aphonopelma albiceps (transfert du genre vers Brachypelma) et Manta spp. (synonymisation du genre Manta et du genre Mobula).(20)Compte tenu de l’ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l’annexe du règlement (CE) no 338/97.(21)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 338/97 en conséquence.(22)Conformément à l’article XV, paragraphe 1, point c), de la convention, "les amendements adoptés à une session (de la Conférence) entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes les Parties". Afin de veiller à ce que les modifications de l’annexe du présent règlement entrent en vigueur en temps utile, il convient que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.(23)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...