Commission Implementing Regulation (EU) 2023/962 of 15 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2021/1448 as regards the conditions of approval of the low-risk active substance calcium carbonate and limestone, and amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/962 de la Commissiondu 15 mai 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1448 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active à faible risque carbonate de calcium (calcaire), et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),considérant ce qui suit:(1)Par sa directive 2008/127/CEDirective 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89)., la Commission a inscrit le "carbonate de calcium" et le "calcaire" en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du ConseilDirective 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1)..(2)Conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu dudit règlement. L’approbation de la substance active "carbonate de calcium", telle que mentionnée dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1)., devait initialement arriver à expiration le 31 août 2022. L’approbation de la substance active "calcaire", telle que mentionnée dans la partie A de l’annexe du même règlement, devait arriver à expiration le 31 août 2019.(3)Par son règlement d’exécution (UE) 2021/1448Règlement d’exécution (UE) 2021/1448 de la Commission du 3 septembre 2021 renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque "carbonate de calcium" conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 313 du 6.9.2021, p. 15)., la Commission a renouvelé l’approbation de la substance active à faible risque "carbonate de calcium" jusqu’au 31 octobre 2036 et a modifié l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.(4)Le 11 août 2017, la société AgroRadomysl a.s. a présenté à la Tchéquie, en tant qu’État membre rapporteur, une demande d’approbation de la substance active "calcaire", conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (CE) no 1107/2009.(5)Le 26 juillet 2019, l’État membre rapporteur a notifié au demandeur, aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") que la demande était recevable, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.(6)L’État membre rapporteur a finalisé son évaluation sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation qu’il a envoyé à la Commission et à l’Autorité le 11 septembre 2020. Le projet de rapport d’évaluation contenait une recommandation sur la décision à adopter en ce qui concerne l’approbation du calcaire pour les utilisations représentatives demandées par le demandeur.(7)L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis à la Commission les observations reçues.(8)Le 8 avril 2022"Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance limestone", EFSA Journal 2022;20(5):7315., l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusionsEFSA Journal 2021;19(4):6500; disponibles en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu sur la question de savoir si le calcaire était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.(9)Dans ses conclusions, l’Autorité a déclaré que les deux substances, le carbonate de calcium et le calcaire, étaient d’un point de vue chimique une seule et même substance.(10)Le 8 décembre 2022, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux un projet de rapport d’examen sur le calcaire (en tant que spécification supplémentaire du carbonate de calcium) et, le 23 mars 2023, un projet du présent règlement modifiant le renouvellement de l’approbation du carbonate de calcium.(11)La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, sur le projet de rapport d’examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.(12)Aux termes du règlement (CE) no 1107/2009, il convient d’entendre par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont produits par l’industrie. Étant donné que le calcaire est composé de carbonate de calcium et qu’il s’agit, d’un point de vue chimique, de la même substance, il convient d’inclure le calcaire sous la même entrée que le carbonate de calcium.(13)Le carbonate de calcium et le calcaire étant d’un point de vue chimique une seule et même substance, la Commission estime que les critères permettant de classer le carbonate de calcium en tant que substance à faible risque conformément à l’article 22 et à l’annexe II, point 5.1, du règlement (CE) no 1107/2009 sont aussi pleinement applicables au calcaire.(14)Il convient dès lors de modifier les conditions d’approbation du carbonate de calcium de manière à y inclure la spécification propre au calcaire. Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.(15)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: