Commission Implementing Regulation (EU) 2023/861 of 26 April 2023 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/861 de la Commissiondu 26 avril 2023modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65). établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui doivent être appliquées pendant une période limitée par les États membresConformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. qui sont répertoriés ou dont les zones sont répertoriées dans les annexes I et II.(3)Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/835 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/835 de la Commission du 19 avril 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594 en ce qui concerne les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 105 du 20.4.2023, p. 9)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Italie, en Pologne et en Lituanie. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué.(4)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la CommissionDocument de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation" (Principes et critères utilisés pour la définition géographique de la régionalisation due à la présence de peste porcine africaine), https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021. Volumes I et II, ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/ de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(5)Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/835, un nouveau foyer de peste porcine africaine est apparu chez un porcin sauvage en Lettonie, et la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées en tant que zones réglementées I et II en Pologne s’est améliorée en ce qui concerne les porcins sauvages, en raison des mesures de lutte contre la maladie appliquées par cet État membre conformément à la législation de l’Union.(6)En avril 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans la région de Dienvidkurzemes, en Lettonie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans cette annexe. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, cette zone de Lettonie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ce foyer récent, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(7)À la suite de l’apparition récente de ce foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage en Lettonie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans cet État membre a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(8)De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans les zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OMSA, certaines zones des régions de Mazowieckie, Podkarpackie et Małopolskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois. Les zones réglementées II devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(9)En outre, sur le fondement des informations et des justifications fournies par les autorités compétentes polonaises, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées I, et dans des zones réglementées limitrophes de ces zones réglementées I, répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones dans la région de Podkarpackie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être retirées de la liste de ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées I, et dans les zones limitrophes de ces zones réglementées I au cours des douze derniers mois.(10)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour la Lettonie et la Pologne, et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II, et que certaines parties de zones réglementées I soient retirées de la liste figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 pour la Pologne. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(11)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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