Regulation (EU) 2023/850 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2023 amending Regulation (EU) 2018/1806 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Kosovo (This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.))
Règlement (UE) 2023/850 du Parlement européen et du Conseildu 19 avril 2023modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (KosovoCette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 28 mars 2019 (JO C 108 du 26.3.2021, p. 877) et position du Conseil en première lecture du 9 mars 2023 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 18 avril 2023 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39). fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. La composition des listes de pays tiers figurant aux annexes I et II dudit règlement devrait être, et devrait demeurer, cohérente par rapport aux critères qui sont énoncés dans ledit règlement. La référence à certains pays tiers dont la situation a évolué au regard de ces critères devrait être transférée d’une annexe à l’autre, s’il y a lieu.(2)Les critères qu’il convient de prendre en compte pour déterminer, sur la base d’une évaluation au cas par cas, les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou en sont exemptés sont définis à l’article 1er du règlement (UE) 2018/1806. Parmi ces critères figurent l’immigration clandestine, l’ordre public et la sécurité, les avantages économiques, en particulier en ce qui concerne le tourisme et le commerce extérieur, et les relations extérieures de l’Union avec les pays tiers concernés, y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité.(3)Le Kosovo satisfait aux exigences de sa feuille de route vers un régime d’exemption de visa. Sur la base de l’évaluation d’une diversité de critères énumérés à l’article 1er du règlement (UE) 2018/1806, il convient d’exempter de l’obligation de visa les titulaires de passeports délivrés par le Kosovo lorsqu’ils entrent sur le territoire des États membres. L’exemption de l’obligation de visa garantira que l’ensemble de la région des Balkans occidentaux sera soumis au même régime de visa.(4)Par conséquent, il convient de transférer le Kosovo de la partie 2 de l’annexe I à la partie 4 de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806. L’exemption de l’obligation de visa devrait s’appliquer uniquement aux titulaires de passeports biométriques délivrés par le Kosovo en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Cette exemption ne devrait pas s’appliquer avant la date de mise en service du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), créé par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1)., ou le 1er janvier 2024, la date la plus proche étant retenue.(5)Sans préjudice de la position des États membres sur le statut du Kosovo, au cours de la période précédant la date d’application effective de l’exemption de l’obligation de visa, il importe que des accords ou arrangements de réadmission, selon le cas, soient conclus avec les États membres qui ne disposent pas encore d’un tel accord ou de d’un tel arrangement. Le Kosovo doit mettre pleinement en œuvre ces accords ou arrangements, une fois ceux-ci conclus, tout en respectant le principe de non-refoulement consacré par la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, telle qu’elle a été modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.(6)Le Kosovo a réalisé d’importants progrès dans tous les volets du chapitre II de sa feuille de route vers un régime d’exemption de visa. Afin de veiller à une bonne gestion des migrations et de garantir un environnement sûr, le Kosovo devrait s’efforcer d’aligner davantage sa politique en matière de visas sur celle de l’Union.(7)L’exemption de l’obligation de visa dépend de la poursuite de la mise en œuvre des exigences de la feuille de route vers un régime d’exemption de visa avec le Kosovo. La Commission doit suivre activement la mise en œuvre de ces exigences et l’alignement de la politique en matière de visas au moyen du mécanisme de suspension prévu par le règlement (UE) 2018/1806. L’Union peut suspendre l’exemption de l’obligation de visa conformément à ce mécanisme, pour autant que les conditions qui sont prévues dans ledit règlement soient réunies.(8)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.(9)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(10)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52. qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(11)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21. qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(12)En ce qui concerne Chypre, ainsi que la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: