Commission Delegated Regulation (EU) 2023/842 of 17 February 2023 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules for the performance of official controls to verify compliance with animal welfare requirements for the transport of animals by livestock vessels (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2023/842 de la Commissiondu 17 février 2023complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la réalisation des contrôles officiels portant sur le respect des exigences en matière de bien-être des animaux dans le cadre du transport d’animaux par navires de transport du bétail(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 21, paragraphe 8, points a) et c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles servant à vérifier le respect de la législation de l’Union concernant la chaîne agroalimentaire.(2)L’article 21 du règlement (UE) 2017/625 établit des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux, y compris celles énoncées dans le règlement (CE) no 1/2005 du ConseilRèglement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1)..(3)Dans ce contexte, la Commission a réalisé une série d’audits sur les systèmes de conformité des États membres visant à protéger le bien-être des animaux pendant le transport vers des pays tiers lorsque des navires de transport du bétail sont utilisés pour une partie du voyage. L’une des principales conclusions des audits de la Commission est que la manière dont les États membres effectuent les inspections lors du chargement et du déchargement des animaux conformément à l’article 20 dudit règlement n’est généralement pas suffisante pour réduire au minimum le risque pour le bien-être des animaux inhérent à ce type de transport.(4)Les audits de la Commission ont révélé des faiblesses dans les systèmes de conformité des États membres en ce qui concerne les plans d’urgence prévus en cas d’urgence. C’est pourquoi les autorités compétentes du lieu de départ devraient s’assurer que le transporteur dispose d’un plan d’urgence prévu en cas d’urgence et que celui-ci satisfait aux exigences applicables.(5)Conformément à la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57)., tous les États membres disposant de ports maritimes doivent effectuer des inspections de contrôle par l’État du port sur les navires qui font escale dans leurs ports. Les résultats des inspections de contrôle par l’État du port, tels que les constats d’irrégularités en ce qui concerne l’étanchéité à l’eau, la ventilation, la flottabilité ou les équipements de lutte contre l’incendie, peuvent être pertinents aux fins des inspections requises par l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005. Il est donc nécessaire que l’autorité compétente tienne compte des résultats de ces inspections lors de l’inspection des navires de transport du bétail pendant le chargement et le déchargement.(6)Les inspecteurs des autorités compétentes qui réalisent des inspections sur les navires de transport du bétail sont principalement des vétérinaires officiels. Les compétences vétérinaires ne suffisent pas à elles seules pour vérifier le fonctionnement des systèmes mécaniques et de gestion des navires de transport du bétail qui peuvent avoir une incidence sur le bien-être des animaux transportés. Comme proposé dans le document du réseauDocument de réseau sur les navires de transport du bétail, disponible à l’adresse suivante: https://circabc.europa.eu/ui/group/f41c4e1d-22a1-4e7b-aa31-cd16f126037d/library/d1bdd5a7-2e73-4f9a-97e2-c0975fc713a1/details, les équipes chargées des inspections lors du chargement des envois d’animaux vivants, prévues à l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005, devraient être composées de vétérinaires officiels et d’experts maritimes possédant une expertise appropriée en ce qui concerne ces systèmes mécaniques et de gestion et une expérience pratique du fonctionnement des navires de transport du bétail.(7)Lorsque des animaux sont présentés aux points de sortie des ports maritimes en vue de leur chargement sur des navires de transport du bétail ou de leur déchargement de ceux-ci, les autorités compétentes devraient disposer de suffisamment de temps pour évaluer si les navires de transport du bétail remplissent les conditions énoncées à l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005 et à l’article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625. L’organisateur d’un voyage devrait donc fournir à ces autorités compétentes les documents pertinents au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’inspection ou la date des contrôles officiels du navire de transport du bétail.(8)Les autorités compétentes aux points de sortie des ports maritimes devraient également effectuer une inspection physique après le chargement des animaux sur le navire de transport du bétail afin de vérifier que la répartition des animaux dans les enclos est conforme aux espaces disponibles prévus à l’annexe I, chapitre VII, du règlement (CE) no 1/2005.(9)Afin de conserver une trace visuelle de l’état du navire de transport du bétail et des animaux destinés à embarquer, les inspecteurs des autorités compétentes devraient recueillir des preuves, au moyen de photographies ou de vidéos, des cas de non-conformité à bord et de tout autre élément susceptible d’avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux. Ces photographies ou vidéos devraient être conservées par les autorités compétentes pendant la durée de validité du certificat d’agrément du navire de transport du bétail,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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