Commission Implementing Regulation (EU) 2023/835 of 19 April 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2023/594 as regards special disease control measures for African swine fever (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/835 de la Commissiondu 19 avril 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594 en ce qui concerne les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65). de la Commission établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui doivent être appliquées pendant une période limitée par les États membresConformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. qui sont répertoriés ou dont les zones sont répertoriées dans les annexes I et II.(3)L’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établit les conditions générales relatives aux dérogations aux interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées. L’article 14, paragraphe 1, point a), de ce règlement fait référence aux conditions générales énoncées à l’article 43, paragraphes 2, à 7 du règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64)., qui exige, entre autres, que tous les mouvements autorisés dans la zone de surveillance soient effectués sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination.(4)L’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que la zone réglementée I est une zone dans laquelle aucun foyer de peste porcine africaine n’a été confirmé, tandis que l’article 6, paragraphe 1, prévoit que la zone réglementée II est une zone dans laquelle cette maladie n’est confirmée que chez des porcins sauvages.(5)La peste porcine africaine n’est pas confirmée chez les porcins détenus dans les zones réglementées I et II et d’autres mesures d’atténuation des risques sont déjà en place pour les mouvements d’envois de porcins, comme le prévoit le règlement d’exécution (UE) 2023/594. Compte tenu des dispositions logistiques spécifiques applicables aux mouvements de porcins détenus sur place dans certains États membres et afin d’éviter des restrictions inutiles, la condition générale selon laquelle seuls sont autorisés les mouvements de porcins détenus sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination ne devrait pas s’appliquer aux mouvements autorisés au sein du même État membre concerné aux fins de l’abattage immédiat de porcins détenus dans des zones réglementées I et II. Il convient dès lors de modifier les articles 14, 22, et 24 du règlement (UE) 2023/594 en conséquence.(6)En outre, la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine est dynamique et en constante évolution et a changé depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Il convient donc de modifier l’annexe I dudit règlement d’exécution afin que les zones qui y sont répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III reflètent la situation épidémiologique actuelle de cette maladie dans l’Union.(7)La situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union est reflétée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 131 du 16.4.2021, p. 137)., modifié récemment par le règlement d’exécution (UE) 2023/685 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/685 de la Commission du 27 mars 2023 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 90 du 28.3.2023 p. 1)., à la suite d’évolutions récentes de la situation épidémiologique en ce qui concerne cette maladie en Bulgarie, en Italie, en Pologne et en Slovaquie. Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 s’applique jusqu’au 20 avril 2023.(8)Par conséquent, il convient de mettre à jour les zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 afin de tenir compte des zones actuellement répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Cela est également nécessaire pour assurer la continuité et la cohérence à la suite de l’abrogation du règlement d’exécution (UE) 2021/605.(9)En outre, depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/594, plusieurs foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages en Pologne, en Italie et en Lituanie, et un foyer est apparu chez des porcins détenus en Pologne.(10)En mars 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage, dans la région d’Opole, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I, touchée par ce foyer récent, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(11)En outre, en mars 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de Wielkopolskie et de Mazowieckie, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II touchées par ces foyers récents, devraient être répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et les limites actuelles des zones réglementées I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(12)En outre, en avril 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage, dans la région de Ligurie en Italie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, cette zone d’Italie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, touchée par ce foyer récent, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(13)De plus, en mars et avril 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages ont été observés dans la région du Piémont, en Italie, dans une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée comme zone réglementée I à ladite annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, cette zone d’Italie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ces foyers récents, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(14)En outre, en mars et en avril 2023, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages ont été observés dans le comté de Marijampolė en Lituanie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, cette zone de Lituanie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, touchée par ces foyers récents, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ces foyers.(15)Enfin, en avril 2023, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus, dans la région de Dolnośląskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, touchée par ce foyer récent, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et les limites actuelles de la zone réglementée II devraient être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(16)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Italie et en Lituanie et chez des porcins sauvages et détenus en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(17)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/594 en conséquence.(18)Eu égard à l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que le présent règlement d’exécution soit adopté dès que possible.(19)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: