Commission Regulation (EU) 2023/826 of 17 April 2023 laying down ecodesign requirements for off mode, standby mode, and networked standby energy consumption of electrical and electronic household and office equipment pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 1275/2008 and (EC) No 107/2009 (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2023/826 de la Commissiondu 17 avril 2023établissant les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 1275/2008 et (CE) no 107/2009 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergieJO L 285 du 31.10.2009, p. 10., et notamment son article 15, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La directive 2009/125/CE prévoit que la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif au sein de l’Union, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent à cet égard un potentiel significatif d’amélioration réalisable sans coûts excessifs par une modification de la conception.(2)La communication COM(2016) 773Communication de la Commission du 30 novembre 2016, Plan de travail "Écoconception" 2016-2019, COM(2016) 773 final. établit les travaux prioritaires relevant du cadre relatif à l’écoconception et à l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail "Écoconception" 2016 indique les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et l’adoption éventuelle de mesures d’exécution, et il prévoit le réexamen du règlement (CE) no 1275/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45)..(3)La consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques est l’une des mesures qui figure dans la communication, qui estime les économies d’énergie finale à 4 TWh par an d’ici à 2030, soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 1,36 million de tonnes d’équivalent CO2.(4)La Commission a établi des exigences d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode arrêt et en mode veille des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques dans le règlement (CE) no 1275/2008, qu’elle a complétées par des exigences relatives à la consommation d’énergie en veille avec maintien de la connexion au réseau dans le règlement (UE) no 801/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 801/2013 de la Commission du 22 août 2013 modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, et modifiant le règlement (CE) no 642/2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception des téléviseurs (JO L 225 du 23.8.2013, p. 1).. En vertu de ces règlements, la Commission est tenue de réexaminer les exigences d’écoconception à la lumière du progrès technologique.(5)La Commission a réexaminé le règlement (CE) no 1275/2008 et a analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques de la consommation d’énergie des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau, ainsi que le comportement des utilisateurs en situation réelle. Le réexamen a été réalisé en étroite coopération avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union et de pays tiers. Les résultats du réexamen ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué en vertu de l’article 18 de la directive 2009/125/CE.(6)Le réexamen montre l’avantage qu’il y a à maintenir et à renforcer, en les adaptant au progrès technologique, les exigences applicables à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques.(7)La consommation d’énergie annuelle en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des produits couverts par le présent règlement dans l’Union a été estimée dans le cadre du réexamen à 59,4 TWh en 2015, soit des émissions de gaz à effet de serre représentant 23,8 millions de tonnes d’équivalent CO2. Dans le scénario de statu quo, on estime que la consommation d’énergie devrait diminuer d’ici à 2030, en grande partie du fait de l’application progressive des exigences d’écoconception introduites par le règlement (UE) no 801/2013. Or, sans une mise à jour des exigences d’écoconception applicables, cette tendance est vouée à ralentir.(8)L’application du présent règlement devrait être limitée aux produits correspondant aux équipements ménagers et de bureau destinés à être utilisés dans un environnement domestique, ce qui, pour les appareils de traitement de l’information, correspond aux appareils de classe B selon la norme EN 55022:2010.(9)Les modes de fonctionnement non couverts par le présent règlement, tels que le mode ACPI S3 pour les ordinateurs, devraient être pris en compte dans des mesures d’exécution spécifiques aux produits en vertu de la directive 2009/125/CE.(10)Les exigences relatives au mode arrêt, au mode veille et à la veille avec maintien de la connexion au réseau devraient être établies dans des mesures d’exécution spécifiques aux produits en vertu de la directive 2009/125/CE, chaque fois que cela est possible, compte tenu des spécificités de chaque groupe de produits et de la possibilité de réaliser de nouvelles économies d’énergie et de nouvelles réductions des émissions de gaz à effet de serre.(11)Les produits équipés d’une alimentation électrique externe basse tension, qui ont été exemptés de l’application du règlement (CE) no 1275/2008 par le règlement (CE) no 278/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes (JO L 93 du 7.4.2009, p. 3)., voient leurs fonctionnalités évoluer rapidement et leur présence s’accroître sur le marché de l’Union. Il convient donc de les inclure dans le champ d’application du présent règlement, afin d’obtenir de nouvelles économies d’énergie et d’assurer des conditions de concurrence égales pour les fabricants.(12)Les équipements portables fonctionnant sur batterie équipés d’un circuit de charge qui doivent être branchés pour être rechargés devraient être couverts par le présent règlement, car ils dépendent de l’alimentation en énergie du secteur.(13)Les produits équipés d’un circuit de charge, qui consomment de l’électricité en mode arrêt et en mode veille alors que la batterie n’est pas en train d’être chargée, devraient être inclus dans le champ d’application du présent règlement afin de permettre des économies d’énergie.(14)Les équipements d’impression qui réalisent une sortie papier à partir d’une entrée électronique, sur papier ou sur un autre support, devraient être couverts par le présent règlement afin de permettre des économies d’énergie, tandis que pour l’heure, les équipements d’impression en trois dimensions devraient en être exclus.(15)Les décodeurs numériques simples couverts par le règlement (CE) no 107/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des décodeurs numériques simples (JO L 36 du 5.2.2009, p. 8). ne représentent plus une part significative du marché et leur consommation résiduelle en mode veille et en mode arrêt devrait être couverte par le présent règlement. En conséquence, il convient d’abroger le règlement (CE) no 107/2009.(16)Étant donné que le mobilier réglable à moteur fonctionnant à l’électricité ainsi que les éléments de bâtiment à moteur restent durant de longues périodes en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau, leur consommation d’énergie peut être nettement diminuée dans ces modes. Il convient dès lors de les inclure dans le champ d’application du présent règlement.(17)Les exigences en matière d’écoconception devraient harmoniser dans l’Union les niveaux de consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques. Cette approche contribuera au bon fonctionnement du marché unique. Elle devrait également permettre d’améliorer les performances environnementales des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques.(18)Il convient de mesurer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12)..(19)Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement devrait spécifier les procédures d’évaluation de la conformité applicables.(20)Afin d’améliorer l’efficacité et la crédibilité du présent règlement et de protéger les consommateurs, il y a lieu de ne pas autoriser la mise sur le marché de produits capables de modifier automatiquement leurs performances dans les conditions d’essai en vue d’atteindre un niveau plus favorable pour l’un quelconque des paramètres spécifiés dans le présent règlement.(21)Outre les exigences définies dans le présent règlement, il convient de définir des critères de référence correspondant aux meilleures technologies disponibles afin de permettre une diffusion large et aisée des informations sur la performance environnementale tout au long du cycle de vie des produits visés par le présent règlement, conformément à l’annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2009/125/CE.(22)Il convient de réexaminer le présent règlement afin d’évaluer la pertinence et l’efficacité de ses dispositions au regard de la réalisation de ses objectifs.(23)Étant donné l’étendue des exigences d’écoconception que le présent règlement ajoute ou modifie, et dans un souci de clarté, le règlement (CE) no 1275/2008 devrait être abrogé.(24)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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