Commission Implementing Regulation (EU) 2023/739 of 4 April 2023 providing for an emergency support measure for the cereal and oilseed sectors in Bulgaria, Poland and Romania
Règlement d’exécution (UE) 2023/739 de la Commissiondu 4 avril 2023prévoyant une mesure d’aide d’urgence en faveur des secteurs des céréales et des oléagineux en Bulgarie, en Pologne et en Roumanie LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 221, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a des répercussions sur les opérations de transport maritime dans les ports ukrainiens de la mer Noire, qui représentaient environ 90 % des exportations ukrainiennes de céréales et d’oléagineux. Afin d’éviter les menaces pesant sur la sécurité alimentaire mondiale et de soutenir les agriculteurs ukrainiens, il a fallu trouver de toute urgence d’autres itinéraires logistiques. Pour faciliter les exportations agricoles de l’Ukraine, l’Union a pris des mesures concrètes, décrites dans la communication de la Commission intitulée "Un plan d’action pour la création de corridors de solidarité UE-Ukraine en vue de faciliter les exportations agricoles de l’Ukraine et les échanges bilatéraux de l’Ukraine avec l’UE (ci-après les "corridors de solidarité UE-Ukraine")"COM(2022) 217 final. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Un plan d’action pour la création de corridors de solidarité UE-Ukraine en vue de faciliter les exportations agricoles et les échanges bilatéraux de l’Ukraine avec l’UE"..(2)Les changements dans les itinéraires logistiques ont entraîné des coûts de transport plus élevés pour que les céréales et les oléagineux ukrainiens puissent atteindre leurs marchés traditionnels. Cette situation a entraîné une réorientation des exportations vers le marché de l’Union.(3)L’augmentation des importations de céréales et d’oléagineux en provenance d’Ukraine dans les États membres de l’Union proches de l’Ukraine, où les principaux corridors de solidarité UE-Ukraine ont été mis en place, a une incidence sur les agriculteurs locaux. Dans certaines régions de l’Union, les importations supplémentaires entraînent une offre excédentaire, une baisse des prix locaux ou une saturation des chaînes logistiques.(4)Compte tenu de la situation de l’approvisionnement national et des défis logistiques dans les États membres situés à proximité de la frontière ukrainienne, les agriculteurs de Bulgarie, de Pologne et de Roumanie sont considérés comme les plus touchés, en particulier ceux qui sont les plus proches d’une frontière ou d’une plateforme de transit. La baisse des prix locaux des céréales et des oléagineux a une incidence sur la viabilité économique de ces agriculteurs et peut influencer leurs décisions en matière de plantation. Cette situation est susceptible d’entraîner une détérioration rapide de la production dans les zones concernées, ainsi que des difficultés dans la mise en œuvre des corridors de solidarité UE-Ukraine. Cela constitue un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ce problème spécifique, rencontré dans un nombre limité de régions de certains États membres de l’Union, ne peut pas être résolu par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement, puisqu’il n’est pas spécifiquement lié à une perturbation existante ou à une menace de perturbation du marché ni à des mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou à une perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale. En outre, afin d’éviter une détérioration rapide de la production de céréales et d’oléagineux, la situation nécessite une intervention urgente, telle que l’adoption de mesures d’urgence prévues à l’article 221 dudit règlement.(5)Il convient donc d’octroyer à la Bulgarie, à la Pologne et à la Roumanie une aide financière pour soutenir les agriculteurs concernés par l’augmentation des importations de céréales et d’oléagineux en provenance d’Ukraine pendant une période strictement nécessaire. Il y a lieu de fixer le montant disponible pour chacun de ces États membres, en tenant compte de la perte potentielle de valeur de la production pour certaines cultures et pour les agriculteurs des régions concernées.(6)La Bulgarie, la Pologne et la Roumanie devraient distribuer l’aide par les canaux les plus efficaces sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte de l’ampleur des difficultés rencontrées par les agriculteurs cultivant des céréales et des oléagineux dans les zones concernées, tout en veillant à ce que les agriculteurs soient les bénéficiaires finaux de l’aide et en évitant toute distorsion du marché et de la concurrence.(7)Étant donné que le montant alloué à la Bulgarie, à la Pologne et à la Roumanie ne compenserait qu’une partie de la perte réelle subie par les agriculteurs dans les régions concernées, il convient d’autoriser ces États membres à accorder une aide nationale supplémentaire à ces producteurs, dans les conditions et dans le délai fixés par le présent règlement.(8)Afin d’accorder à la Bulgarie, à la Pologne et à la Roumanie la souplesse nécessaire pour distribuer l’aide comme les circonstances l’imposent pour faire face aux difficultés rencontrées par les agriculteurs, ils devraient être autorisés à la cumuler avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.(9)Étant donné que l’aide de l’Union est exprimée en euros, il est nécessaire, afin d’assurer une application uniforme et simultanée de la mesure, d’arrêter une date pour la conversion, dans leur monnaie nationale, du montant alloué aux États membres n’ayant pas adopté l’euro, comme c’est le cas pour la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie. Étant donné que le présent règlement ne prévoit pas de délai pour la présentation des demandes d’aide, il y a lieu de considérer, aux fins de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95)., la date d’entrée en vigueur du présent règlement comme le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés dans le présent règlement.(10)Pour des raisons budgétaires, l’Union ne devrait financer les dépenses supportées par la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie que si ces dépenses sont effectuées jusqu’à une certaine date d’éligibilité.(11)L’aide au titre de cette mesure d’urgence devrait être versée au plus tard le 30 septembre 2023. Étant donné qu’aucun paiement ne peut être effectué après le 30 septembre 2023, l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 ne devrait pas s’appliquer.(12)Afin de permettre à l’Union de contrôler l’efficacité de cette mesure d’urgence, la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie devraient transmettre à la Commission des informations détaillées sur sa mise en œuvre.(13)Afin que les agriculteurs puissent bénéficier de l’aide le plus rapidement possible, il y a lieu d’autoriser la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie à mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(14)Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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