Commission Implementing Regulation (EU) 2023/700 of 29 March 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Plăcintă dobrogeană’ (PGI))
Règlement d’exécution (UE) 2023/700 de la Commissiondu 29 mars 2023enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Plăcintă dobrogeană (IGP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 2, et son article 52, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande de la Roumanie pour l’enregistrement de la dénomination "Plăcintă dobrogeană" en tant qu’indication géographique protégée a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenneJO C 38 du 3.2.2021, p. 4..(2)Le 27 avril 2021, la Commission a reçu de la Bulgarie un acte d’opposition. Le 29 avril 2021, la Commission a transmis à la Roumanie l’acte d’opposition. Le 23 juin 2021, la Bulgarie a présenté à la Commission une déclaration d’opposition motivée.(3)Après avoir examiné la déclaration d’opposition motivée et l’avoir jugée recevable, la Commission, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, a invité la Roumanie et la Bulgarie, par lettre du 20 juillet 2021, à procéder aux consultations appropriées en vue de parvenir à un accord.(4)Les consultations entre la Roumanie et la Bulgarie se sont achevées sans qu’un accord n’ait pu être trouvé. Il convient dès lors que la Commission adopte une décision concernant l’enregistrement, conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats de ces consultations.(5)Conformément à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, la Bulgarie a signalé que l’enregistrement de la "Plăcintă dobrogeană" en tant qu’indication géographique protégée constituerait une menace pour l’existence du produit dénommé "Dobrudzhanska banitsa", qui est une pâtisserie traditionnelle élaborée en Bulgarie depuis des siècles et fait partie intégrante du patrimoine gastronomique et culturel bulgare.En effet, en bulgare, "Dobrudzhanska banitsa" revêt le même sens que "Plăcintă dobrogeană". En outre, la Bulgarie a fait valoir que cette dénomination désignait des produits qui ont des ingrédients en commun, et dont les étapes de préparation et les caractéristiques du produit final sont similaires, de sorte que les éléments essentiels de la "Dobrudzhanska banitsa" et de la "Plăcintă dobrogeană" pouvaient être considérés comme identiques. Ces similitudes sont historiquement déterminées, étant donné que la Dobrudzha, en tant que région historique et géographique, est divisée entre les deux pays, par exemple la Dobrudzha du Nord, située en Roumanie, et la Dobrudzha du Sud, située en Bulgarie. Par conséquent, les deux régions, même si elles sont situées dans deux pays différents, partagent des traditions et des habitudes culinaires similaires.La Bulgarie a donc remis en cause le lien entre le produit et l’aire géographique.(6)Enfin, la Bulgarie a souligné l’effet négatif sur les intérêts économiques des producteurs de la "Dobrudzhanska banitsa" en Bulgarie qu’entraînerait l’enregistrement de la "Plăcintă dobrogeană" en tant qu’indication géographique protégée, et a fait valoir que cela pourrait induire les consommateurs en erreur quant à l’origine du produit.(7)La Commission a examiné les arguments exposés dans la déclaration d’opposition motivée soumise par la Bulgarie au regard des dispositions du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats des consultations appropriées qui ont eu lieu entre la partie à l’origine de la demande d’enregistrement et la partie ayant formé opposition.(8)Le produit désigné sous le nom de "Plăcintă dobrogeană" en Roumanie présente des similitudes avec le produit légalement commercialisé en Bulgarie sous la dénomination "Dobrudzhanska banitsa". Toutefois, malgré les traditions et habitudes culinaires communes liées à la région géographique et historique de la Dobrogea/Dobrudzha, ces traditions et habitudes ont évolué distinctement en Roumanie et en Bulgarie, ce qui a entraîné des différences dans la préparation, la réputation et l’utilisation des dénominations désignant les produits.Tout d’abord, le produit désigné sous le nom de "Plăcintă dobrogeană" présente des caractéristiques spécifiques qui le distinguent du produit désigné sous le nom de "Dobrudzhanska banitsa". En Roumanie, la farce peut seulement être constituée de fromage, de yaourt et d’œufs, tandis que pour l’élaboration de la "Dobrudzhanska banitsa" en Bulgarie, il est également possible d’utiliser de la viande et/ou des légumes, ainsi que du lait frais. D’autres différences ont trait à l’utilisation du caillé, qui est obligatoire en Roumanie, mais facultatif en Bulgarie. Une autre distinction concerne les feuilles de pâte, qui sont froncées et roulées en Roumanie, tandis qu’en Bulgarie, elles sont pliées en accordéon.La Roumanie a également démontré la réputation établie de la dénomination "Plăcintă dobrogeană", qui fait référence au produit élaboré dans l’aire géographique, définie dans le document unique comme la zone formée par les départements de Tulcea et de Constanța, également connue sous le nom de "Dobrogea". En Bulgarie, une réputation du même ordre n’a été ni mentionnée, ni suffisamment démontrée en ce qui concerne la dénomination "Dobrudzhanska banitsa".Enfin, contrairement à la "Plăcintă dobrogeană", le produit désigné sous le nom de "Dobrudzhanska banitsa" est principalement destiné à la production locale et domestique.(9)La dénomination "Plăcintă dobrogeană" est incontestablement associée au produit de pâtisserie constitué de feuilles de pâte fourrées avec du fromage à pâte molle salé (telemea) mélangé avec du caillé et des œufs, et produit dans l’aire géographique. Les qualités et la réputation du produit sont, par conséquent, attribuables à son origine géographique. Compte tenu de ce qui précède, le lien entre le produit désigné sous le nom de "Plăcintă dobrogeană" et l’aire géographique ne saurait être remis en cause.(10)Le terme "Dobrudzhanska banitsa" est la traduction en bulgare de la dénomination "Plăcintă dobrogeană". Étant donné que les dénominations sont identiques une fois traduites, la protection de la dénomination enregistrée "Plăcintă dobrogeană" aurait pour effet d’empêcher les producteurs bulgares d’utiliser la mention "Dobrudzhanska banitsa" aux fins de la commercialisation de leurs produits comparables, comme le prévoit l’article 13 du règlement (UE) no 1151/2012.(11)L’utilisation du terme "Dobrudzhanska banitsa" ne vise pas à profiter de la réputation de la dénomination "Plăcintă dobrogeană". Les consommateurs n’ont pas été, et n’ont pas pu être induits en erreur quant à la véritable origine des produits. Dans les faits, la situation sur les deux marchés est différente pour les deux produits. La "Plăcintă dobrogeană" fait référence à un produit implanté sur un marché distinct, sur lequel il jouit d’une réputation découlant de ses qualités et caractéristiques propres liées à son origine géographique. La "Dobrudzhanska banitsa" désigne un produit principalement consommé à l’échelle locale, voire domestique.(12)Le produit "Dobrudzhanska banitsa" est généralement préparé et consommé directement le jour même. Ce produit n’a pas été commercialisé dans un autre pays, étant donné qu’il n’est pas proposé congelé et que, par conséquent, les consommateurs n’ont pas été et ne pourraient pas être induits en erreur quant à la véritable origine du produit. En particulier, la "Dobrudzhanska banitsa" n’a pas été et n’est pas destinée à l’exportation.(13)Pour ces raisons, et étant donné qu’il a été démontré que la dénomination "Dobrudzhanska banitsa" a été utilisée en toute légalité sur la base des usages constants et loyaux pendant 25 ans au moins avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la dénomination "Plăcintă dobrogeană" auprès de la Commission, il convient, pour des raisons d’équité, dans l’intérêt de l’usage traditionnel et étant donné l’accord conclu à cet égard entre la partie à l’origine de la demande d’enregistrement et la partie ayant formé opposition, d’appliquer la période transitoire de 10 ans.(14)À la lumière des éléments susmentionnés, il y a donc lieu d’inscrire la dénomination "Plăcintă dobrogeană" au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: