Commission Implementing Regulation (EU) 2023/649 of 20 March 2023 concerning the authorisation of L-arginine produced by Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/649 de la Commissiondu 20 mars 2023concernant l’autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs nutritionnels" et dans le groupe fonctionnel des "acides aminés, leurs sels et produits analogues".(4)Dans son avis du 29 juin 2022EFSA Journal, 2022, 20(7):7427., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 n’a pas d’effet néfaste sur la sécurité des consommateurs ou l’environnement, ni sur la santé animale lorsqu’elle est ajoutée à l’alimentation dans des quantités appropriées compte tenu des besoins nutritionnels des espèces cibles et lorsque les déséquilibres nutritionnels causés par l’administration simultanée de L-arginine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement et des aliments pour animaux sont évités.(5)L’Autorité a également conclu que l’exposition des utilisateurs par inhalation est possible. Le demandeur a fourni la fiche de données de sécurité requise conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)., qui démontre que l’additif peut provoquer une irritation oculaire et cutanée.(6)L’Autorité a conclu que l’additif peut se révéler efficace pour toutes les espèces animales. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l’évaluation de la L-arginine produite par Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite substance. La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: