Commission Implementing Regulation (EU) 2023/605 of 9 March 2023 concerning the authorisation of ethyl oleate, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, trans-2,cis-6-nonadien-1-ol, 2-dodecenal, nona-2(trans),6(cis)-dienal, nona-2,4-dienal, trans-2-nonenal, 2,4-decadienal, hepta-2,4-dienal, deca-2(trans),4(trans)-dienal, dodec-2(trans)-enal, hept-2(trans)-enal, non-2-enal, nona-2(trans),6(trans)-dienal, undec-2(trans)-enal, trans-2-octenal, trans-2-decenal, tr-2, tr-4-nonadienal, tr-2, tr-4-undecadienal, hex-2(trans)-enyl acetate, hex-2-enyl butyrate, oct-1-en-3-one, isopulegol, 4-terpinenol, linalyl butyrate, linalyl formate, linalyl propionate, linalyl isobutyrate, 3-methyl-2-cyclopenten-1-one, methyl 3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacetate, benzophenone, benzyl cinnamate, ethyl salicylate, 1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)-benzene, myrcene and β-ocimene as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/605 de la Commissiondu 9 mars 2023relatif à l’autorisation des substances oléate d’éthyle, nona-2,6-dién-1-ol, pent-2-én-1-ol, trans,cis-2,6-nonadién-1-ol, 2-dodécénal, trans,cis-nona-2,6-diénal, nona-2,4-diénal, trans-2-nonénal, 2,4-décadiénal, hepta-2,4-diénal, trans,trans-déca-2,4-diénal, trans-dodéc-2-énal, trans-hept-2-énal, non-2-énal, trans,trans-nona-2,6-diénal, trans-undéc-2-énal, trans-2-octénal, trans-2-décénal, trans,trans-2,4-nonadiénal, trans,trans-2,4-undécadiénal, acétate de trans-hex-2-ényle, butyrate d’hex-2-ényle, oct-1-én-3-one, isopulégol, 4-terpinénol, butyrate de linalyle, formiate de linalyle, propionate de linalyle, isobutyrate de linalyle, 3-méthyl-2-cyclopentén-1-one, 3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacétate de méthyle, benzophénone, cinnamate de benzyle, salicylate d’éthyle, 1,2-diméthoxy-4-(prop-1-ényl)-benzène, myrcène et bêta-ocimène en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)Les substances oléate d’éthyle, nona-2,6-dién-1-ol, pent-2-én-1-ol, trans,cis-2,6-nonadién-1-ol, 2-dodécénal, trans,cis-nona-2,6-diénal, nona-2,4-diénal, trans-2-nonénal, 2,4-décadiénal, hepta-2,4-diénal, trans,trans-déca-2,4-diénal, trans-dodéc-2-énal, trans-hept-2-énal, non-2-énal, trans,trans-nona-2,6-diénal, trans-undéc-2-énal, trans-2-octénal, trans-2-décénal, trans,trans-2,4-nonadiénal, trans,trans-2,4-undécadiénal, acétate de trans-hex-2-ényle, butyrate d’hex-2-ényle, oct-1-én-3-one, isopulégol, 4-terpinénol, butyrate de linalyle, formiate de linalyle, propionate de linalyle, isobutyrate de linalyle, 3-méthyl-2-cyclopentén-1-one, 3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacétate de méthyle, benzophénone, cinnamate de benzyle, salicylate d’éthyle, 1,2-diméthoxy-4-(prop-1-ényl)-benzène, myrcène et bêta-ocimène ont été autorisées sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des substances aromatiques, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, plusieurs demandes d’autorisation ont été déposées pour les substances susmentionnées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que les additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Le demandeur a aussi sollicité l’autorisation des additifs dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Le demandeur a dès lors retiré la demande relative à l’eau d’abreuvement pour toutes les substances concernées.(5)Dans ses avis du 25 avril 2012EFSA Journal, 2012, 10(5):2678., du 13 juin 2012EFSA Journal, 2012, 10(7):2785., du 13 novembre 2012EFSA Journal, 2012, 10(11):2966., du 12 mars 2013EFSA Journal, 2013, 11(4):3169., du 1er décembre 2015EFSA Journal, 2016, 14(1):4339., du 20 avril 2016EFSA Journal, 2016, 14(6):4475., du 28 février 2019EFSA Journal, 2019, 17(3):5654., du 10 janvier 2020EFSA Journal, 2020, 18(2):6002., du 28 janvier 2020EFSA Journal, 2020, 18(2):6017. et du 23 mars 2022EFSA Journal, 2022, 20(4):7249., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, les substances n’avaient pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. En l’absence d’études pertinentes, l’Autorité n’a pas pu tirer de conclusions sur la sécurité de manipulation des additifs concernés pour les utilisateurs, ni s’il fallait considérer ces substances comme irritantes pour la peau et les yeux et comme sensibilisants cutanés et respiratoires potentiels.(6)L’Autorité a conclu que, puisque toutes les substances concernées sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l’évaluation de toutes les substances concernées que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs des additifs.(8)Il y a lieu de prévoir certaines conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(9)L’interdiction d’utiliser les substances concernées en tant que substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de les utiliser dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.(10)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: