Commission Delegated Regulation (EU) 2023/590 of 12 January 2023 correcting the Latvian language version of Delegated Regulation (EU) 2019/2035 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for establishments keeping terrestrial animals and hatcheries, and the traceability of certain kept terrestrial animals and hatching eggs (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2023/590 de la Commissiondu 12 janvier 2023rectifiant la version en langue lettonne du règlement délégué (UE) 2019/2035 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 3, paragraphe 5, son article 87, paragraphe 3, son article 94, paragraphe 3, son article 97, paragraphe 2, son article 101, paragraphe 3, son article 106, paragraphe 1, son article 118, paragraphes 1 et 2, son article 119, paragraphe 1, son article 122, paragraphe 2, son article 271, paragraphe 2, et son article 279, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)La version en langue lettonne du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115). comporte des erreurs dans son titre, à son considérant 1 en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs, à son considérant 2 en ce qui concerne l’agrément des couvoirs et à son considérant 11 en ce qui concerne les couvoirs pour oiseaux captifs et les couvoirs pour volailles. Ledit règlement contient également plusieurs erreurs qui modifient le champ d’application des dispositions suivantes: à l’article 1er, paragraphe 3, en ce qui concerne les couvoirs pour oiseaux captifs; à l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), en ce qui concerne les œufs à couver provenant de couvoirs; à l’article 1er, paragraphe 6, point b), en ce qui concerne les obligations d’information incombant à l’autorité compétente au sujet de ses registres des couvoirs; à l’article 1er, paragraphe 9, en ce qui concerne les couvoirs enregistrés ou agréés; dans la partie II, titre I, titre du chapitre 2, en ce qui concerne les couvoirs; à l’article 7, titre et partie introductive, en ce qui concerne les exigences relatives à l’agrément des couvoirs à partir desquels des œufs à couver de volailles ou des poussins d’un jour doivent être déplacés vers un autre État membre; à l’article 18, titre et partie introductive, en ce qui concerne les registres des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs; dans la partie II, titre III, titre du chapitre 2, en ce qui concerne les couvoirs; à l’article 33, titre, partie introductive et point a), en ce qui concerne les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de couvoirs; à l’annexe I, partie 3, titre, en ce qui concerne les exigences relatives à l’agrément des couvoirs; à l’annexe I, partie 3, point 1, partie introductive et points a) et b), en ce qui concerne les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux couvoirs; à l’annexe I, partie 3, point 2, partie introductive et point b), en ce qui concerne les exigences relatives à la surveillance applicables aux couvoirs; à l’annexe I, partie 3, point 3, partie introductive et points a), c) et f), en ce qui concerne les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux couvoirs; à l’annexe I, partie 3, point 5, partie introductive et point a), i), en ce qui concerne les exigences relatives à la surveillance des couvoirs par l’autorité compétente; à l’annexe I, partie 4, point 1, a), ii), en ce qui concerne les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements détenant des volailles; à l’annexe I, partie 4, point 2, b), en ce qui concerne les exigences relatives à la surveillance applicables aux établissements détenant des volailles; à l’annexe I, partie 4, point 3, b), iii), et point 3, e), en ce qui concerne les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements détenant des volailles; à l’annexe II, titre, en ce qui concerne le programme de contrôle de qualité microbiologique dans les couvoirs et les programmes de surveillance des maladies dans les établissements détenant des volailles et dans les couvoirs; à l’annexe II, partie 1, titre, en ce qui concerne les programmes de contrôle microbiologique dans les couvoirs; à l’annexe II, partie 2, titre, en ce qui concerne les programmes de surveillance des maladies dans les couvoirs et dans les établissements détenant des volailles; à l’annexe II, partie 2, point 2.4, b), partie introductive et point iv), en ce qui concerne les exigences relatives à la matrice d’échantillonnage; à l’annexe II, partie 2, point 2.5, b), première phrase et points i) et ii), en ce qui concerne les exigences relatives à la base et à la fréquence d’échantillonnage.(2)Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version en langue lettonne du règlement délégué (UE) 2019/2035. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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