Commission Implementing Regulation (EU) 2023/514 of 8 March 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards highly refined products, the list of third countries with an approved control plan and the inclusion of Moldova in the list of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of eggs intended for placing on the market as Class A eggs (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/514 de la Commissiondu 8 mars 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne les produits hautement raffinés, la liste des pays tiers ayant mis en place un plan de contrôle approuvé et l’inscription de la Moldavie sur la liste des pays tiers en provenance desquels les envois d’œufs destinés à être mis sur le marché en tant qu’œufs de la catégorie A sont autorisés à entrer dans l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 127, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2022/2292 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine (JO L 304 du 24.11.2022, p. 1). complète le règlement (UE) 2017/625 et vise à garantir que les envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou régions de pays tiers respectent certaines exigences de l’Union en matière de sécurité des denrées alimentaires ou des exigences reconnues comme au moins équivalentes. Ce règlement indique, en particulier, les animaux et biens destinés à la consommation humaine auxquels s’applique l’obligation de provenir d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers inscrits sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.(2)L’article 7 du règlement délégué (UE) 2022/2292 prévoit que certains envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance d’un pays tiers qui figure sur la liste répertoriant les pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de ces envois destinés à la consommation humaine est autorisée.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118). établit une liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de certains produits hautement raffinés, destinés à la consommation humaine, sont autorisés à entrer dans l’Union.(4)Depuis une modification récenteRèglement délégué (UE) 2022/2258 de la Commission du 9 septembre 2022 modifiant et rectifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil relative aux exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale en ce qui concerne les produits de la pêche, les œufs et certains produits hautement raffinés, et modifiant le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission en ce qui concerne certains mollusques bivalves (JO L 299 du 18.11.2022, p. 5). du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55)., les produits hautement raffinés couvrent également les dérivés lipidiques et les arômes alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34)., soumis à des traitements excluant tout risque pour la santé publique ou animale. Il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/405 afin d’assurer la cohérence avec cette modification.(5)L’Azerbaïdjan a présenté un plan de contrôle concernant les œufs et laitances et le caviar. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait donc être approuvé.(6)Le Liban a présenté un plan de contrôle concernant le miel. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait donc être approuvé.(7)L’Île de Man figure dans le tableau de l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 pour son exportation vers l’Union de viandes ovine et caprine. Toutefois, l’Île de Man a informé la Commission qu’elle n’était plus intéressée par l’exportation vers l’Union de viande caprine. Il convient donc que la mention relative à l’Île de Man pour les viandes ovine et caprine figurant dans ce tableau de l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 ne couvre que la viande ovine.(8)Le Japon figure dans le tableau de l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 pour son exportation vers l’Union de viande porcine. Toutefois, le Japon a informé la Commission qu’il n’était plus intéressé par la présentation d’un plan de contrôle pour la viande porcine, mais qu’il avait l’intention d’utiliser uniquement de la viande porcine originaire d’États membres ou de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de ces produits est autorisée. Il convient donc d’adapter en conséquence la mention relative au Japon figurant à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne la viande porcine.(9)Le Royaume-Uni figure dans le tableau de l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 pour son exportation vers l’Union de viande de lapin. Toutefois, le Royaume-Uni a informé la Commission qu’il n’était plus intéressé par la présentation d’un plan de contrôle pour la viande de lapin, mais qu’il avait l’intention d’utiliser uniquement de la viande de lapin originaire d’États membres ou de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de ces produits est autorisée. Il convient donc d’adapter en conséquence la mention relative au Royaume-Uni figurant à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne la viande de lapin.(10)La Thaïlande n’a pas présenté à la Commission de plan de contrôle pour le lait. Toutefois, la Thaïlande a fourni des garanties indiquant qu’elle n’utilisait que du lait originaire d’États membres ou de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lait est autorisée. Elle a également informé la Commission que ce lait destiné à être exporté vers l’Union ne se limitera pas aux produits composés contenant des produits laitiers transformés. Il convient donc d’adapter en conséquence la mention relative à la Thaïlande figurant à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne le lait.(11)Les États-Unis d’Amérique ont présenté un plan de contrôle concernant les boyaux. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait donc être approuvé.(12)Le Rwanda figure actuellement dans le tableau de l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne le miel, et la Colombie et la Syrie y figurent en ce qui concerne les boyaux. Étant donné que ces pays tiers n’ont pas soumis à la Commission de plans pour les produits concernés, il y a lieu de supprimer ces inscriptions du tableau figurant dans cette annexe.(13)La Moldavie a présenté un programme de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses afin que l’entrée dans l’Union d’œufs de catégorie A en provenance de ce pays soit autorisée conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/405. La Commission a évalué ce programme de contrôle et en a été satisfaite. Le respect des exigences relatives au contrôle des salmonelles conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1). a fait l’objet d’une vérification lors de l’audit effectué par la Commission en avril 2022DG(SANTE)2021-7268 — rapport final disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4533. Il convient dès lors d’autoriser l’entrée dans l’Union d’œufs de catégorie A en provenance de la Moldavie.(14)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/405 en conséquence.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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