Commission Implementing Regulation (EU) 2023/512 of 2 March 2023 approving a non-minor amendment to the product specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Aceto Balsamico di Modena’ (PGI))
Règlement d’exécution (UE) 2023/512 de la Commissiondu 2 mars 2023approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceto Balsamico di Modena (IGP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges de l’indication géographique protégée "Aceto Balsamico di Modena" a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 231 du 16.6.2021, p. 11..(2)Le 31 août 2021, la Commission a reçu de l’Allemagne trois actes d’opposition et une déclaration motivée. Deux autres déclarations d’opposition motivées de l’Allemagne ont été présentées le 11 octobre 2021. Le 16 septembre 2021, la Commission a reçu le quatrième acte d’opposition formé par une partie originaire de Turquie. La déclaration d’opposition motivée y afférente a été présentée le 16 novembre 2021.(3)Après avoir examiné les déclarations d’opposition motivées et les avoir déclarées recevables, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a invité, par lettre du 10 décembre 2021, l’Italie et l’Allemagne, ainsi que l’Italie et la partie turque ayant formé opposition, à engager les consultations appropriées en vue de trouver un accord.(4)Le 4 mars 2021, l’Allemagne a informé la Commission que l’une des oppositions avait été retirée mais avait été maintenue par deux autres parties originaires d’Allemagne.(5)Les consultations entre l’Italie et l’Allemagne, d’une part, et l’Italie et la partie turque ayant formé opposition, d’autre part, se sont achevées sans qu’un accord soit trouvé. Il convient dès lors que la Commission adopte une décision concernant les modifications, conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats de ces consultations.(6)Les parties ayant formé opposition ont estimé que les modifications apportées au cahier des charges entraîneraient le non-respect des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, car elles briseraient le lien entre le produit et l’aire géographique. À cette fin, les prétendues modifications des caractéristiques organoleptiques de l’"Aceto Balsamico di Modena", la modification de l’acidité totale minimale du produit vieilli et la procédure de correction des écarts éventuels par rapport aux paramètres ont été remises en question. Ces modifications ont également été contestées au motif qu’elles abaisseraient la qualité de l’"Aceto Balsamico di Modena" et se traduiraient par le non-respect des exigences fixées pour les vinaigres de vin à l’annexe VII, partie II, point 17, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles (teneur en acidité totale non inférieure à 60 grammes par litre = au moins 6 %).(7)En outre, les parties ayant formé opposition ont invoqué le non-respect présumé des exigences minimales relatives au contenu du cahier des charges au regard de l’article 7, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1151/2012 en ce qui concerne la suppression de la mention de l’organisme de contrôle pour l’"Aceto Balsamico di Modena".(8)Par ailleurs, les parties ayant formé opposition ont fait valoir que le champ de la protection existant a été indûment étendu et que, par conséquent, l’enregistrement des modifications compromettrait l’existence de dénominations, de marques ou de produits, y compris des vinaigres balsamiques d’autres origines. Cette allégation concernerait, en particulier, la prétendue inclusion de l’obligation de conditionnement dans l’aire délimitée, l’introduction d’une règle supplémentaire sur la forme des récipients, ainsi que l’introduction des paramètres du rapport isotopique. En conséquence, les parties ayant formé opposition font valoir que les modifications envisagées porteraient atteinte aux intérêts des embouteilleurs de l’"Aceto Balsamico di Modena" et des producteurs allemands d’autres vinaigres.(9)Enfin, les parties ayant formé opposition ont fait valoir que la réduction de la teneur minimale en acidité nouvellement introduite pourrait créer une confusion entre l’"Aceto Balsamico di Modena" IGP et l’"Aceto Balsamico Tradizionale di Modena" AOP.(10)La Commission a examiné les arguments exposés dans les déclarations d’opposition motivées de l’Allemagne et de la Turquie au regard des dispositions du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats des consultations appropriées qui ont eu lieu entre la partie à l’origine de la demande d’enregistrement et les parties ayant formé opposition. Elle est parvenue à la conclusion qu’il convenait d’approuver la modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée "Aceto Balsamico di Modena".(11)L’Italie a fait valoir que les parties à l’origine de l’opposition n’avaient pas démontré leur intérêt légitime à former opposition comme l’exige l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, étant donné qu’elles ont contesté des modifications qui n’ont pas fait l’objet d’une demande et n’ont pas entraîné d’entraves aux échanges et/ou sur le marché.Dans le cadre de la procédure applicable aux demandes de modifications non mineures du cahier des charges, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut déclarer son opposition à la demande de modification présentée. En l’espèce, le risque d’atteinte aux intérêts des parties à l’origine de l’opposition n’a pas été considéré comme purement improbable, ni hypothétique et, par conséquent, il a été conclu que les parties avaient démontré un intérêt légitime à déposer une opposition.(12)L’analyse des réserves émises par les parties à l’origine de l’opposition a révélé que certaines des allégations ont effectivement été formulées en ce qui concerne des éléments du cahier des charges qui sont en fait restés inchangés à la suite des modifications actuelles, mais qui consistaient en de simples modifications d’ordre rédactionnel. Ces modifications rédactionnelles visaient à aligner le document unique sur l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012 et à mieux refléter les conditions établies dans le cahier des charges de l’IGP "Aceto Balsamico di Modena". Cela concerne, en particulier, les prétendues modifications des caractéristiques organoleptiques, les changements allégués concernant l’utilisation d’additifs et l’utilisation de récipients en plastique, ainsi que la prétendue obligation de conditionnement dans l’aire délimitée. Ces règles n’ont pas changé et la reformulation qui figurait dans le document unique et qui aurait pu être perçue comme une modification du cahier des charges résultait en fait de la correction de divergences entre le cahier des charges et le résumé du cahier des charges publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 152 du 6.7.2007, p. 18, et règlement (CE) no 583/2009 de la Commission du 3 juillet 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aceto Balsamico di Modena (IGP)] (JO L 175 du 4.7.2009, p. 7).. L’évaluation par la Commission de la demande de modification de l’IGP "Aceto Balsamico di Modena" s’est concentrée sur les modifications substantielles ayant fait l’objet d’une demande.(13)Les modifications concernant la teneur minimale d’acidité du type "invecchiato" (vieilli) passant de 6 % à 5,5 % ou la procédure de correction autorisée pour d’éventuels écarts ne peuvent être considérées comme ayant une incidence négative sur le lien entre le produit et son origine géographique. Les raisons de ces modifications ont été expliquées et dûment justifiées lors de la publication de la demande, et il apparaît clairement que la nature et l’ampleur de ces modifications ne modifient pas les caractéristiques essentielles de l’IGP "Aceto Balsamico di Modena" et qu’elles ne peuvent donc en altérer le lien.(14)De plus, la similitude de la teneur en acidité n’est pas de nature à créer une confusion entre l’IGP "Aceto Balsamico di Modena" et l’AOP "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena", ni à entraîner l’évocation de cette dernière. Même si les produits des deux dénominations partagent certaines caractéristiques, comme la teneur en acidité, ils sont fabriqués à partir de matières premières différentes, suivant des méthodes de production différentes, et restent donc des produits distincts.(15)Enfin, l’"Aceto Balsamico di Modena" IGP n’est pas défini comme un vinaigre de vin et n’est donc pas soumis aux règles applicables aux vinaigres de vin, notamment en ce qui concerne la teneur minimale en acidité.(16)Quant aux oppositions concernant l’élargissement de la fourchette des tailles des bouteilles, la modification ne peut être considérée comme imposant des restrictions aux opérateurs concernés par le conditionnement de l’"Aceto Balsamico di Modena". Au contraire, le fait d’autoriser des capacités supplémentaires pour les récipients, telles que 0,100 l, 0,150 l, 0,200 l ou 1,5 l peut être vu comme une libéralisation des conditions de mise en bouteille. Un effet potentiel d’une concurrence accrue qui pourrait résulter de la commercialisation de l’"Aceto Balsamico di Modena" dans une fourchette plus large des tailles des bouteilles serait conforme aux principes fondateurs de la politique de concurrence de l’Union et ne devrait pas être considéré comme préjudiciable à la réputation de l’IGP "Aceto Balsamico di Modena".(17)Au point 3.5 du document unique, le fait de fixer des caractéristiques pour les récipients dont la capacité est inférieure à 0,250 litre vise à assurer une uniformité minimale des bouteilles mises sur le marché. Cette règle relative au conditionnement n’est pas incluse dans la description du produit et n’est pas reliée à la spécificité du produit dans la partie du document unique consacrée au lien. Elle ne peut donc pas être considérée comme une caractéristique essentielle de la présentation du produit. Étant donné que ces exigences s’appliquent uniquement aux nouveaux récipients d’une capacité inférieure à 0,250 litre (et n’étaient pas d’application avant la présente modification), la modification contestée n’aura pas d’incidence négative sur les investissements déjà réalisés par les embouteilleurs de l’"Aceto Balsamico di Modena" et, par conséquent, elle n’entraînera pas de perte économique.(18)Les informations relatives à l’organisme de contrôle ne sont pas indiquées directement dans le document unique, car cette exigence ne figure pas à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).. Toutefois, ces informations figurent dans le cahier des charges, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1151/2012.(19)En ce qui concerne les objections des parties à l’origine de l’opposition quant au respect obligatoire des paramètres du rapport isotopique, ces paramètres ont été introduits afin de mieux détecter les cas éventuels de frelatage du vinaigre de vin et d’améliorer le système de contrôle de l’"Aceto Balsamico di Modena". La vérification du rapport isotopique est en tout état de cause effectuée au stade de la production et ne concerne donc que les producteurs d’"Aceto Balsamico di Modena".(20)Aussi convient-il d’approuver les modifications du cahier des charges publié au Journal officiel de l’Union européenne en ce qui concerne la dénomination "Aceto Balsamico di Modena" IGP.(21)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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