Commission Implementing Regulation (EU) 2023/467 of 3 March 2023 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Prosciutto di San Daniele’ (PDO))
Règlement d’exécution (UE) 2023/467 de la Commissiondu 3 mars 2023approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Prosciutto di San Daniele (AOP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée "Prosciutto di San Daniele", enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la CommissionRèglement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1)..(2)La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenneJO C 139 du 29.3.2022, p. 10..(3)Le 21 juin 2022, la Commission a reçu un acte d’opposition et la déclaration d’opposition motivée correspondante d’une personne morale établie au Royaume-Uni.(4)La partie à l’origine de l’opposition a fait valoir que les modifications étaient contraires à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, car elles introduisaient des restrictions excessives et injustifiées sur les matières premières et auraient entraîné, en cas d’approbation, une inégalité de traitement des opérateurs au profit des producteurs italiens. L’opposition a été jugée recevable. Par conséquent, par lettre du 24 août 2022, la Commission a invité l’Italie et la partie ayant formé opposition à engager les consultations appropriées pour rechercher un accord.(5)À la suite des consultations, l’Italie et la partie ayant formé opposition sont parvenues à un accord, qui a été communiqué à la Commission par lettre du 21 novembre 2022. En conséquence, la partie ayant formé opposition a retiré son opposition et a convenu qu’il n’était pas nécessaire d’apporter des adaptations aux modifications proposées du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée "Prosciutto di San Daniele".(6)Le 23 juin 2022, la Commission a reçu un acte d’opposition des Pays-Bas, qui a été suivi d’une déclaration d’opposition motivée envoyée le 25 août 2022. Conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, l’acte d’opposition doit être suivi, dans un délai de deux mois, d’une déclaration d’opposition motivée. En l’espèce, la déclaration d’opposition motivée des Pays-Bas n’a pas été envoyée dans le délai imparti. Par conséquent, l’opposition formée par les Pays-Bas est jugée irrecevable.(7)À la lumière de ce qui précède, la Commission estime qu’il y a lieu d’approuver la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée "Prosciutto di San Daniele",A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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