Commission Delegated Regulation (EU) 2023/398 of 14 December 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2446 as regards extending the possibilities for making customs declarations orally or by any other act deemed to be a customs declaration, the invalidation of declarations in specific cases, and specifying the exchange of information for entry summary declarations (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2023/398 de la Commissiondu 14 décembre 2022modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne l’extension des possibilités d’effectuer des déclarations en douane verbalement ou par tout autre acte considéré comme une déclaration en douane ainsi que l’invalidation des déclarations dans des cas spécifiques, et établissant les modalités de l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 131, point c), et ses articles 160 et 175,considérant ce qui suit:(1)La mise en œuvre pratique du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après, le "code") en combinaison avec le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). a démontré la nécessité de modifier certaines dispositions dudit règlement délégué afin de mieux l’adapter aux besoins des opérateurs économiques et des autorités douanières ainsi que pour tenir compte des évolutions liées au déploiement à venir des phases 2 et 3 du système de contrôle des importations (ICS2).(2)Afin d’établir clairement que l’obligation de fournir les données de la déclaration sommaire d’entrée incombe, dans le cas des envois postaux transbordés dans l’Union et pour certaines situations, à l’opérateur postal du pays tiers à partir duquel les marchandises ont été expédiées, conformément à l’article 127, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013, il est nécessaire d’introduire une nouvelle définition du terme "opérateur postal d’un pays tiers".(3)À compter de la date fixée à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168). pour le déploiement de la phase 3 de l’ICS2, il doit être possible à différentes personnes participant au processus de transport de marchandises par chemin de fer sur le territoire douanier de l’Union de présenter une partie des informations de la déclaration sommaire d’entrée (procédure de dépôts multiples). Il convient donc d’ajouter un nouvel article 112 bis au règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de prévoir cette possibilité.(4)Afin que les opérateurs postaux de pays tiers soient tenus de présenter les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises transbordées sur le territoire douanier de l’Union, lorsque ceux-ci ne les ont pas fournies au transporteur, il convient de modifier l’article 113 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446.(5)Les emballages portant un marquage non amovible identifiant une personne qui sont importés temporairement pleins et réexportés pleins ou vides peuvent être déclarés au moyen d’une déclaration verbale ou de tout autre acte visé à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Étant donné que cela n’est possible que pour des emballages pleins importés par des personnes établies en dehors du territoire douanier de l’Union, il est nécessaire d’étendre l’application de cette formalité douanière simplifiée aux emballages importés vides par toute personne, quel que soit le lieu d’établissement de cette dernière.(6)Il convient d’introduire la possibilité de rembourser les droits à l’importation dans les situations particulières où les marchandises sont livrées gratuitement à des organisations caritatives ou philanthropiques. Pour ce faire, il convient d’ajouter, après la mainlevée des marchandises, un nouveau motif d’invalidation des déclarations en douane permettant de rembourser les droits à l’importation acquittés conformément à l’article 116, paragraphe 1, du code.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: