Commission Implementing Regulation (EU) 2023/308 of 8 February 2023 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model animal health certificates for movements between Member States of consignments of cervid animals (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/308 de la Commissiondu 8 février 2023modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de cervidés(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 146, paragraphe 2, et son article 156, paragraphe 2, premier alinéa, point a),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1). établit, entre autres, des modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres.(2)L’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/403 prévoit notamment que les certificats zoosanitaires à utiliser pour les mouvements entre États membres de certaines catégories d’ongulés doivent correspondre à l’un des modèles figurant à l’annexe I dudit règlement, selon l’espèce concernée. Les chapitres 11 et 12 de ladite annexe établissent, respectivement, le modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de cervidés non destinés à l’abattage (modèle "CER-INTRA-X") et le modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de cervidés destinés à l’abattage (modèle "CER-INTRA-Y").(3)Les annexes VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1). ont été récemment modifiées par le règlement (UE) 2022/2246 de la CommissionRèglement (UE) 2022/2246 de la Commission du 15 novembre 2022 modifiant les annexes VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés vivants (JO L 295 du 16.11.2022, p. 1). afin de restreindre les mouvements de cervidés liés à l’activité humaine entre la Norvège, actuellement touchée par des foyers de la maladie du dépérissement chronique (MDC) chez ces animaux, ainsi que les États membres aussi actuellement touchés par des foyers de MDC, et les autres États membres non touchés par la MDC. Ces restrictions de mouvements sont nécessaires pour empêcher la propagation de la MDC dans l’Union. Il convient donc de modifier les modèles "CER-INTRA-X" et "CER-INTRA-Y" figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/403 afin qu’ils reflètent ces restrictions de mouvements.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/403 en conséquence.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 février 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXEÀ l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/403, les chapitres 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:"CHAPITRE 11MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE CERVIDÉS NON DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE "CER-INTRA-X")32023R0308_fr_img_132023R0308_fr_img_2
UNION EUROPÉENNEModèle de certificat CER-INTRA-X
II. Informations sanitairesII.aRéférence du certificatII.bRéférence IMSOC
Partie II: CertificationJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:II.1.Les cervidés(1) de l’envoi décrit dans la partie I satisfont aux exigences suivantes:II.1.1.Ils sont identifiés comme prévu à l’article 73 ou à l’article 74 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission.II.1.2.Pendant une période d’au moins 30 jours précédant la date du départ de l’envoi, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours,II.1.2.1.ils ont été détenus en permanence dans l’établissement d’origine;II.1.2.2.ils n’ont pas été en contact avec des cervidés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire;II.1.2.3.ils n’ont pas été en contact direct ou indirect avec des animaux détenus entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi.II.1.3.Ils n’ont présenté ni signes cliniques ni symptômes des maladies répertoriées pour les cervidés lors de l’examen clinique qui a été effectué dans les 24 heures précédant la date du départ de l’envoi, le ………………. (insérer la date jj/mm/aaaa).II.2.D’après les informations officielles, les animaux décrits dans la partie I satisfont aux conditions de police sanitaire suivantes:II.2.1.Ils ne proviennent pas d’établissements soumis à des restrictions de mouvement applicables à l’espèce ou situés dans une zone réglementée établie en raison de la présence de maladies répertoriées pour les cervidés.II.2.2.Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalé chez des cervidés au cours des 42 jours précédant la date du départ de l’envoi.II.2.3.Ils proviennent d’établissements dans lesquels une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée sur les cervidés détenus dans les établissements au cours des 12 mois au moins précédant la date du départ de l’envoi, tel que prévu à l’article 26, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission.II.2.4.Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas d’infection par le virus de la rage n’a été signalé chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi.II.2.5.Ils proviennent d’établissements situés dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de ces établissements, où aucun cas d’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalé dans aucun établissement au cours des deux années précédant la date du départ de l’envoi.II.2.6.Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 jours précédant la date du départ de l’envoi.II.2.7.Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi, et:(2)[aucun cas de surra n’a été signalé dans les établissements au cours des deux années précédant la date du départ de l’envoi.](2) ou[la présence du surra a été signalée au cours des deux années précédant la date du départ de l’envoi et les établissements touchés sont restés soumis, après la date de la dernière apparition d’un foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à:la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés des établissements, etla date à laquelle les animaux restés dans les établissements ont été soumis à un test de dépistage du surra, avec des résultats négatifs, effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, du règlement délégué (UE) 2020/688 sur des échantillons prélevés au cours d’une période d’au moins 6 mois après la date à laquelle les animaux infectés ont été retirés des établissements.](2)[II.2.8.Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé dans la population animale cible au cours des 24 mois précédant la date du départ de l’envoi, et n’ont pas été vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant contre l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) au cours des 60 jours précédant la date du départ de l’envoi, et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, points a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies.](2) et/ou [II.2.8.Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, points a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies, et ils(2)[II.2.8.1.ont été détenus dans un État membre ou une zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission(2)[II.2.8.1.1.pendant une période de 60 jours au moins avant la date du départ de l’envoi;]](2) et/ou[II.2.8.1.2.pendant une période de 28 jours au moins avant la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au cours de la période de 28 jours au moins après la date d’entrée de l’animal dans l’État membre ou la zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]](2) et/ou[II.2.8.1.3.pendant une période de 14 jours au moins avant la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au cours de la période de 14 jours au moins après la date d’entrée de l’animal dans l’État membre ou la zone d’État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24);]]](2) et/ou[II.2.8.2.ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé contre les vecteurs:(2)[II.2.8.2.1.pendant une période de 60 jours au moins avant la date du départ de l’envoi;]](2) et/ou[II.2.8.2.2.pendant une période de 28 jours au moins avant la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au cours de la période de 28 jours au moins après la date du début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]](2) et/ou[II.2.8.2.3.pendant une période de 14 jours au moins avant la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au cours de la période de 14 jours au moins après la date du début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]](2) et/ou[II.2.8.3.ont été vaccinés contre les sérotypes 1 à 24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine qui ont été signalés dans cet État membre ou cette zone d’État membre au cours des deux années précédant la date du départ de l’envoi et se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et:(2)[II.2.8.3.1.ont été vaccinés au cours d’une période de plus de 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]](2) et/ou[II.2.8.3.2.ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au cours de la période de 14 jours au moins après la date de commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]](2) et/ou[II.2.8.4.ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique permettant de rechercher des anticorps spécifiques contre tous les sérotypes 1-24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans cet État membre ou cette zone d’État membre au cours des deux années précédant la date du départ de l’envoi, et:(2)[II.2.8.4.1.le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au cours d’une période d’au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]](2) et/ou[II.2.8.4.2.le test sérologique a été effectué sur des échantillons prélevés au cours d’une période d’au moins 30 jours avant la date du départ de l’envoi et l’animal a été soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés pas plus tôt que 14 jours avant la date du départ de l’envoi;]]](2) et/ou [II.2.8.Ils proviennent d’un État membre ou d’une zone d’État membre qui n’est ni indemne de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ni couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et les exigences prévues à l’article 32, paragraphe 1, points a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies, et ils(2)[II.2.8.1.ont été protégés contre les attaques des vecteurs durant leur transport jusqu’au lieu de destination et sont restés protégés contre ce type d’attaques dans un établissement protégé contre les vecteurs:(2)[II.2.8.1.1.pendant une période de 60 jours au moins avant la date du départ de l’envoi;]](2) et/ou[II.2.8.1.2.pendant une période de 28 jours au moins avant la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test sérologique, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au cours de la période de 28 jours au moins après la date du début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]](2) et/ou[II.2.8.1.3.pendant une période de 14 jours au moins avant la date du départ de l’envoi et ont été soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au cours de la période de 14 jours au moins après la date du début de la période de protection contre les attaques de vecteurs;]]](2) et/ou[II.2.8.2.ont été détenus au cours des 60 jours précédant la date du départ de l’envoi dans un établissement situé dans un État membre ou dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de l’établissement, où une surveillance conforme aux exigences de l’annexe V, partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 a été effectuée pendant cette période, et:(2)[II.2.8.2.1.les animaux ont été vaccinés contre les sérotypes 1 à 24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine qui ont été signalés au cours des deux années précédant la date du départ de l’envoi dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus et se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin, et:(2)[II.2.8.2.1.1.ont été vaccinés au cours d’une période de plus de 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]](2) et/ou[II.2.8.2.1.2.ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et soumis à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au cours d’une période de 14 jours au moins après la date de commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin;]]]](2) et/ou[II.2.8.2.2.les animaux ont été immunisés contre les sérotypes 1 à 24 de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine qui ont été signalés au cours des deux années précédant la date du départ de l’envoi dans un rayon d’au moins 150 km autour du lieu où les animaux étaient détenus, et:(2)[II.2.8.2.2.1.les animaux ont été soumis à un test sérologique, avec des résultats positifs, effectué sur des échantillons prélevés au cours d’une période d’au moins 60 jours avant la date du départ de l’envoi;]]](2) et/ou[II.2.8.2.2.2.les animaux ont été soumis à un test sérologique, avec des résultats positifs, effectué sur des échantillons prélevés au cours d’une période d’au moins 30 jours avant la date du départ de l’envoi, ainsi qu’à un test PCR, avec des résultats négatifs, effectué sur des échantillons prélevés pas plus tôt que 14 jours avant la date du départ de l’envoi;]]]](2) et/ou [II.2.8.Ils ne satisfont pas aux exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689, et l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement de ces animaux vers un autre État membre ou une autre zone d’État membre:(2)[II.2.8.1.ayant le statut "indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)", et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé sous réserve des conditions fixées à l’article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2020/689 et(2)[II.2.8.1.1.à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, dudit règlement délégué;]](2) et/ou[II.2.8.1.2.à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, dudit règlement délégué;]](2) et/ou[II.2.8.1.3.à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, dudit règlement délégué;]](2) et/ou[II.2.8.1.4.à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, dudit règlement délégué, et les exigences énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 et les exigences énoncées à l’article 33 du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies;]]](2) et/ou[II.2.8.2.ayant un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé sous réserve des conditions fixées à l’article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2020/689 et(2)[II.2.8.2.1.à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, dudit règlement délégué;]](2) et/ou[II.2.8.2.2.à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, dudit règlement délégué;]](2) et/ou[II.2.8.2.3.à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, dudit règlement délégué;]](2) et/ou[II.2.8.2.4.à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, dudit règlement délégué, et les exigences énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 et les exigences énoncées à l’article 33 du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies;]]](2) et/ou[II.2.8.3.qui n’est ni indemne de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ni couvert/couverte par le programme d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), et l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ce mouvement est autorisé(2)[II.2.8.3.1.sans aucune condition;]](2) et/ou[II.2.8.3.2.sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 5, du règlement délégué (UE) 2020/689;]](2) et/ou[II.2.8.3.3.sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 6, du règlement délégué (UE) 2020/689;]](2) et/ou[II.2.8.3.4.sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 7, du règlement délégué (UE) 2020/689;]](2) et/ou[II.2.8.3.5.sous réserve des conditions fixées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, point 8, du règlement délégué (UE) 2020/689, et les exigences énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points a), b) ou c), ou à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 et les exigences énoncées à l’article 33 du règlement délégué (UE) 2020/688 sont remplies;]]]II.2.9.En ce qui concerne la maladie du dépérissement chronique (MDC):(2)[II.2.9.1.ils sont déplacés depuis un État membre autre qu’un État membre mentionné à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil.](2) ou [II.2.9.2.il s’agit de rennes semi-domestiques déplacés de la Norvège vers une zone de la Finlande mentionnée à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.2 a), du règlement (CE) no 999/2001 à des fins de pâturage saisonnier en Finlande.](2) ou [II.2.9.3.il s’agit de rennes semi-domestiques déplacés de la Norvège vers une zone de la Suède mentionnée à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.2 b), du règlement (CE) no 999/2001 après le pâturage saisonnier en Norvège, ou après avoir participé à des manifestations sportives ou culturelles en Norvège, ou à des fins de pâturage saisonnier ou de manifestations sportives ou culturelles en Suède, et l’autorité compétente de la Suède a préalablement consenti par écrit à ce mouvement.](2) ou [II.2.9.4.il s’agit de rennes semi-domestiques qui ont pâturé en Norvège dans la zone située entre la frontière finlando-norvégienne et la clôture à rennes finlando-norvégienne, et retournent en Finlande.](2) ou [II.2.9.5.ils sont déplacés d’une zone de Norvège vers une autre zone de Norvège avec un transit par la Suède ou la Finlande, et l’autorité compétente de la Suède ou de la Finlande a préalablement consenti par écrit à ce transit.](2) ou [II.2.9.6.ils sont déplacés d’une zone de Suède mentionnée à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.2 b), du règlement (CE) no 999/2001 vers la Norvège, et l’autorité compétente de la Norvège a préalablement consenti par écrit à ce mouvement.](2) ou [II.2.9.7.ils s’agit de rennes des forêts déplacés d’une zone de Suède mentionnée à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.2 b), du règlement (CE) no 999/2001 vers la Finlande, et l’autorité compétente de la Finlande a préalablement consenti par écrit à ce mouvement.](2) ou [II.2.9.8.ils sont déplacés d’une zone d’un État membre mentionné à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.1, du règlement (CE) no 999/2001, autre qu’une zone mentionnée à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.2, dudit règlement, vers un autre État membre mentionné à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.1, dudit règlement, ou vers la Norvège, et l’autorité compétente de destination a préalablement consenti par écrit à ce mouvement.](2) ou [II.2.9.9.ils sont déplacés d’un établissement fermé, tel que défini à l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429, situé dans un État membre mentionné à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.1, du règlement (CE) no 999/2001 vers un établissement fermé, tel que défini à l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429, situé dans un autre État membre, et l’autorité compétente de l’État membre de destination a préalablement consenti par écrit à ce mouvement.](2)[II.2.10.Ils sont déplacés vers un État membre ou une zone d’État membre jouissant du statut "indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse" ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse chez les bovins et ils proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse n’a été signalé chez des cervidés au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi.]II.3.À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, les animaux proviennent d’établissements ne présentant pas de mortalité anormale sans cause déterminée.II.4.Des dispositions ont été prises pour transporter l’envoi conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/688.II.5.Le présent certificat zoosanitaire est valable dix jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la durée de validité du certificat peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.(2) (3)[II.6.Depuis la date à laquelle ils ont quitté leurs établissements d’origine et avant la date de leur arrivée dans cet établissement agréé pour les rassemblements, aucun des animaux de l’envoi n’a subi plus de deux rassemblements, et(2)[ils proviennent de leurs établissements d’origine.]](2) ou[au moins un des animaux de l’envoi a subi un rassemblement dans un établissement agréé.]](2) ou[au moins un des animaux de l’envoi a subi deux rassemblements dans des établissements agréés.]]Attestation de bien-être animalAu moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat zoosanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, transport devant débuter le …………… (insérer la date).NotesConformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat zooanitaire s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.Partie I:Case I.11"Lieu d’expédition": indiquer un établissement d’origine des animaux de l’envoi ou un établissement agréé pour les rassemblements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil.Case I.12"Lieu de destination": indiquer un établissement de destination finale de l’envoi ou un établissement agréé pour les rassemblements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429.Case I.17"Documents d’accompagnement": si les animaux sont expédiés à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements situé dans l’État membre d’origine, le ou les numéros de référence du ou des documents officiels, sur la base desquels le certificat zoosanitaire pour cet envoi est délivré dans cet établissement agréé pour les opérations de rassemblement, peuvent être indiqués.Si les animaux sont expédiés à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements situé dans l’État membre de passage, le ou les numéros de référence du ou des certificats, sur la base desquels le certificat zoosanitaire pour cet envoi est délivré dans cet établissement agréé pour les opérations de rassemblement, doivent être indiqués.Case I.30"Numéro d’identification": indiquer les codes d’identification des animaux de l’envoi identifiés conformément à l’article 73 ou à l’article 74 du règlement délégué (UE) 2019/2035.Partie II:(1)L’envoi peut contenir un ou plusieurs animaux.(2)Biffer les mentions inutiles.(3)Applicable dans le cas où l’envoi est expédié à partir de l’établissement agréé pour les rassemblements.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales)Qualification et titre
Nom de l’unité de contrôle localeCode de l’unité de contrôle locale
Date
CachetSignature
CHAPITRE 12MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES MOUVEMENTS ENTRE ÉTATS MEMBRES DE CERVIDÉS DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE "CER-INTRA-Y")32023R0308_fr_img_332023R0308_fr_img_4
UNION EUROPÉENNEModèle de certificat CER-INTRA-Y
II. Informations sanitairesII.aRéférence du certificatII.bRéférence IMSOC
Partie II: CertificationJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:II.1.Les cervidés(1) de l’envoi décrit dans la partie I satisfont aux exigences suivantes:II.1.1.Ils sont identifiés comme prévu à l’article 73 ou à l’article 74 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission.II.1.2.Ils n’ont présenté ni signes cliniques ni symptômes des maladies répertoriées pour les cervidés lors de l’examen clinique qui a été effectué dans les 24 heures précédant le départ de l’envoi, le ………………. (insérer la date jj/mm/aaaa).(2)[II.1.3.Ils sont destinés à l’abattage aux fins d’éradication d’une maladie dans le cadre d’un programme d’éradication tel que prévu à l’article 31, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, et l’État membre de destination et, le cas échéant, l’État membre de passage ont préalablement autorisé le mouvement.]II.2.D’après les informations officielles, les cervidés de l’envoi décrit dans la partie I satisfont aux conditions de police sanitaire suivantes:II.2.1.Ils ne proviennent pas d’établissements soumis à des restrictions de mouvement applicables à l’espèce ou situés dans une zone réglementée établie en raison de la présence de maladies répertoriées pour les cervidés.II.2.2.Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas d’infection par le virus de la rage n’a été signalé chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi.II.2.3.Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 jours précédant la date du départ de l’envoi.II.2.4.Ils proviennent d’établissements dans lesquels aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalé au cours des 30 jours précédant la date du départ de l’envoi.II.2.5.En ce qui concerne la maladie du dépérissement chronique (MDC):(2) [II.2.5.1.ils sont déplacés depuis un État membre autre qu’un État membre mentionné à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil.](2) ou [II.2.5.1.ils sont déplacés de la Norvège vers la Suède ou la Finlande, et l’autorité compétente de la Suède ou de la Finlande a préalablement consenti par écrit à ce mouvement.](2) ou [II.2.5.1.ils sont déplacés d’une zone mentionnée à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.2, du règlement (CE) no 999/2001 vers une zone de Suède ou de Finlande autre qu’une des zones mentionnées à l’annexe VIII, chapitre A, section C, point 1.2, dudit règlement, et l’autorité compétente de la Suède ou de la Finlande a préalablement consenti par écrit à ce mouvement.](2) ou [II.2.5.1.ils sont déplacés d’une zone d’un État membre mentionné à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.1, du règlement (CE) no 999/2001, autre qu’une zone mentionnée à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.2, dudit règlement, vers un autre État membre mentionné à l’annexe VIII, chapitre A, partie C, point 1.1, dudit règlement, ou vers la Norvège.](2)[II.2.6.Les exigences en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) prévues à l’article 33 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission sont remplies.]II.3.À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, les animaux proviennent d’établissements ne présentant pas de mortalité anormale sans cause déterminée.II.4.Des dispositions ont été prises pour transporter l’envoi conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/688.II.5.Le présent certificat zoosanitaire est valable dix jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la durée de validité du certificat peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.(2) (3)[II.6.Depuis la date à laquelle ils ont quitté leurs établissements d’origine et avant la date de leur arrivée dans cet établissement agréé pour les rassemblements, aucun des animaux de l’envoi n’a subi plus de deux rassemblements, et(2)[ils proviennent de leurs établissements d’origine.]](2) ou[au moins un des animaux de l’envoi a subi un rassemblement dans un établissement agréé.]](2) ou[au moins un des animaux de l’envoi a subi deux rassemblements dans des établissements agréés.]]Attestation de bien-être animalAu moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat zoosanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, transport devant débuter le …………… (insérer la date).NotesConformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat zooanitaire s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission.Partie I:Case I.11"Lieu d’expédition": indiquer un établissement d’origine des animaux de l’envoi ou un établissement agréé pour les rassemblements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429.Case I.12"Lieu de destination": indiquer un établissement de destination finale de l’envoi ou un établissement agréé pour les rassemblements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429.Case I.17"Documents d’accompagnement": si les animaux sont expédiés à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements situé dans l’État membre d’origine, le ou les numéros de référence du ou des documents officiels, sur la base desquels le certificat zoosanitaire pour cet envoi est délivré dans cet établissement agréé pour les opérations de rassemblement, peuvent être indiqués.Si les animaux sont expédiés à partir d’un établissement agréé pour les rassemblements situé dans l’État membre de passage, le ou les numéros de référence du ou des certificats, sur la base desquels le certificat zoosanitaire pour cet envoi est délivré dans cet établissement agréé pour les opérations de rassemblement, doivent être indiqués.Case I.30"Numéro d’identification": indiquer les codes d’identification des animaux de l’envoi identifiés conformément à l’article 73 ou à l’article 74 du règlement délégué (UE) 2019/2035.Partie II:(1)L’envoi peut contenir un ou plusieurs animaux.(2)Biffer les mentions inutiles.(3)Applicable dans le cas où l’envoi est expédié à partir de l’établissement agréé pour les rassemblements.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales)Qualification et titre
Nom de l’unité de contrôle localeCode de l’unité de contrôle locale
Date
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