Commission Implementing Regulation (EU) 2023/263 of 7 February 2023 concerning the authorisation of sepiolitic clay as a feed additive for dairy ruminants, weaned and fattening Suidae, salmonids and chickens for fattening (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/263 de la Commissiondu 7 février 2023concernant l’autorisation de l’argile sépiolitique en tant qu’additif pour l’alimentation des ruminants laitiers, des suidés sevrés et d’engraissement, des salmonidés et des poulets d’engraissement(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La substance argile sépiolitique, qui appartient aux groupes fonctionnels des "liants", des "antiagglomérants" et des "coagulants", a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation de l’argile sépiolitique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée pour en obtenir la classification dans la catégorie des "additifs technologiques" et dans les groupes fonctionnels des "liants" et des "antiagglomérants". Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 4 mai 2022EFSA Journal 2022; 20(5):7344., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’argile sépiolitique est sans danger pour les ruminants laitiers, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les autres suidés en pleine croissance à une teneur de 20000 mg par kilo d’aliments complets pour animaux, pour les salmonidés à une teneur de 17600 mg par kilo d’aliments complets pour animaux et pour les poulets d’engraissement à une teneur de 10000 mg par kilo d’aliments complets, et n’a pas d’effet néfaste sur la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle n’a pas pu se prononcer sur la sécurité de l’additif pour d’autres espèces et catégories d’animaux. L’Autorité a également conclu que l’additif présente un risque par inhalation pour l’utilisateur, notamment en raison de la présence de silice cristalline et de nickel dans l’additif, et qu’il n’est pas irritant pour la peau ou les yeux, mais doit être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’Autorité a conclu que l’additif était efficace en tant que liant et antiagglomérant. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de l’argile sépiolitique que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif pour les ruminants laitiers, les suidés sevrés et d’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement. La Commission a prié le demandeur de lui fournir des informations complémentaires concernant la sécurité de l’additif pour les autres espèces et catégories d’animaux. La Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs des additifs. Ces mesures de protection doivent être conformes à la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs au travail.(6)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: