Commission Delegated Regulation (EU) 2023/222 of 1 December 2022 on the temporary suspension of the visa exemption for all nationals of Vanuatu
Règlement délégué (UE) 2023/222 de la Commissiondu 1er décembre 2022relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de tous les ressortissants du VanuatuLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligationJO L 303 du 28.11.2018, p. 39., et notamment son article 8, paragraphe 6, point b),considérant ce qui suit:(1)La République du Vanuatu est inscrite sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 parmi les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. L’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants du Vanuatu est applicable depuis le 28 mai 2015, date à laquelle l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjourJO L 173 du 3.7.2015, p. 48. (ci-après dénommé l’"accord") a été signé et a commencé à s’appliquer à titre provisoire, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord. L’accord est entré en vigueur le 1er avril 2017.(2)Depuis le 25 mai 2015, le Vanuatu applique des programmes de citoyenneté par investissement permettant à des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa d’obtenir la nationalité du Vanuatu en échange d’investissements, et donc d’accéder à l’Union sans visa.(3)Des données, rapports et statistiques pertinents ainsi que des informations concrètes et fiablesProposition de décision du Conseil concernant la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour, (COM/2022/6 final), considérants 5 à 12. permettent d’établir que les programmes de citoyenneté par investissement du Vanuatu, dans leur forme et leur fonctionnement actuels, vont à l’encontre des objectifs de la politique des visas de l’Union, qui prévoit un filtrage des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa au regard des critères énoncés à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1). et dans la législation nationale équivalente des États membres dans lesquels le règlement (CE) no 810/2009 ne s’applique pas encore pleinement. La manière dont les programmes en question sont mis en œuvre constitue un contournement de la procédure de délivrance des visas de court séjour de l’Union ainsi que de l’évaluation des risques en matière de sécurité et de migration qu’elle comporte.(4)Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point d), et à l’article 8, paragraphes 3 et 6, du règlement (UE) 2018/1806, la Commission a conclu que l’octroi de la citoyenneté par le Vanuatu dans le cadre de ses programmes de citoyenneté par investissement constituait un accroissement des risques pour la sécurité intérieure et l’ordre public des États membres.(5)Le 3 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (UE) 2022/366Décision (UE) 2022/366 du Conseil du 3 mars 2022 concernant la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour (JO L 69 du 4.3.2022, p. 105). concernant la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de l’accord. La suspension de l’application de l’accord est limitée aux passeports ordinaires délivrés à partir du 25 mai 2015, lorsque le nombre de demandeurs retenus dans le cadre des programmes de citoyenneté par investissement du Vanuatu a commencé à augmenter de manière significative.(6)Le 27 avril 2022, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2022/693Règlement d’exécution (UE) 2022/693 de la Commission du 27 avril 2022 relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du Vanuatu (JO L 129 du 3.5.2022, p. 18). relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du Vanuatu, conformément à l’article 8, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2018/1806. Cette suspension s’applique du 4 mai 2022 au 3 février 2023.(7)À la suite de l’entrée en vigueur de la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de la catégorie susmentionnée de ressortissants du Vanuatu le 4 mai 2022, et conformément à l’article 8, paragraphe 6, point a), troisième alinéa, du règlement (UE) 2018/1806, la Commission a établi, le 12 mai 2022, un dialogue approfondi avec le Vanuatu en vue de remédier aux circonstances ayant donné lieu à la suspension temporaire de l’exemption de visa.(8)Lors de la première réunion organisée dans le cadre du dialogue renforcé, le 12 mai 2022, la Commission a exprimé sa volonté de trouver une solution et a proposé, à cette fin, d’organiser des réunions techniques mensuelles. Les parties sont convenues que les autorités du Vanuatu désigneraient un interlocuteur et en informeraient la Commission aux fins des réunions techniques ultérieures. Le Vanuatu a informé la Commission de la décision du gouvernement du Vanuatu de créer un groupe de travail chargé de réexaminer les programmes de citoyenneté par investissement. Il a été convenu que les autorités du Vanuatu transmettraient à la Commission un rapport sur l’état d’avancement préparé par le groupe de travail.(9)Toutefois, le Vanuatu n’a apporté aucune contribution significative depuis lors. À ce jour, les programmes de citoyenneté par investissement du Vanuatu continuent de s’appliquer. La Commission n’a reçu aucune information des autorités du Vanuatu concernant d’éventuelles mesures législatives et non législatives visant à remédier aux circonstances ayant conduit à la suspension temporaire.(10)Par conséquent, les circonstances visées à l’article 8, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2018/1806, à savoir l’accroissement des risques pour la sécurité intérieure et l’ordre public des États membres, persistent.(11)En raison de la persistance des circonstances susmentionnées et de l’absence d’engagement du Vanuatu à y remédier, l’application de l’accord a été suspendue en totalité par la décision (UE) 2022/2198 du ConseilDécision (UE) 2022/2198 du Conseil du 8 novembre 2022 concernant la suspension totale de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour (JO L 292 du 11.11.2022, p. 47)., abrogeant la décision (UE) 2022/366 et suspendant l’application de l’accord à l’égard de tous les ressortissants du Vanuatu.(12)Conformément à l’article 8, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2018/1806, compte tenu de la persistance de la situation, il est nécessaire d’adopter un acte délégué portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa pendant une période de dix-huit mois à l’égard de tous les ressortissants du Vanuatu.(13)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(14)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(15)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(16)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.(17)Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: