Commission Implementing Regulation (EU) 2023/216 of 1 February 2023 approving the low-risk active substance Trichoderma atroviride AGR2 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/216 de la Commissiondu 1er février 2023approuvant la substance active à faible risque Trichoderma atroviride AGR2, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 13, paragraphe 2, en liaison avec son article 22, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le 24 avril 2018, la France a reçu, en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, une demande d’approbation de la substance active "Trichoderma atroviride AGR2", déposée par la société Agrolor (ci-après le "demandeur").(2)Le 5 juin 2018, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement précité, l’État membre rapporteur, à savoir la France, a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") de la recevabilité de la demande.(3)Le 23 juin 2020, après avoir évalué si cette substance active était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, l’État membre rapporteur a soumis un projet de rapport d’évaluation à la Commission, une copie étant adressée à l’Autorité.(4)Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a transmis le projet de rapport d’évaluation au demandeur et aux autres États membres.(5)Conformément à l’article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu’aux États membres et à la Commission, des informations supplémentaires.(6)L’évaluation des informations complémentaires réalisée par l’État membre rapporteur a été soumise à l’Autorité sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation actualisé.(7)Le 20 janvier 2022, l’Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusionsEFSA (European Food Safety Authority), 2022. Conclusion de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques de la substance active Trichoderma atroviride souche AGR2 utilisée comme pesticide. EFSA Journal 2022;20(3):7199 DOI: 10.2903/j.efsa.2022.7199. Disponible sur le site: www.efsa.europa.eu sur la question de savoir si la substance active Trichoderma atroviride AGR2 était susceptible ou non de satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Elle a mis sa conclusion à la disposition du public.(8)Le 14 juillet 2022, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux un rapport d’examen concernant Trichoderma atroviride AGR2 ainsi qu’un projet du présent règlement.(9)La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le rapport d’examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.(10)Il a été établi que les critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectés pour une utilisation représentative d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, examinée et détaillée dans le rapport d’examen.(11)La Commission considère en outre que la substance Trichoderma atroviride AGR2 est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n’est pas un microrganisme préoccupant et elle remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5.2, du règlement (CE) no 1107/2009.(12)Il y a donc lieu d’approuver la Trichoderma atroviride AGR2 en tant que substance à faible risque.(13)Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions.(14)Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 22, paragraphe 2, du même règlement, il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1). en conséquence.(15)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: