Commission Implementing Regulation (EU) 2023/150 of 20 January 2023 amending certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the approval or withdrawal of the disease-free status of certain Member States or zones or compartments thereof as regards certain listed diseases (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/150 de la Commissiondu 20 janvier 2023modifiant certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne l’approbation ou le retrait du statut indemne de maladie de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 31, paragraphe 3, son article 36, paragraphe 4, et son article 42, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il dispose en outre que la Commission doit approuver ces programmes. Il prévoit également l’approbation ou le retrait par la Commission du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c).(2)Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211). complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut "indemne de maladie" des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les conditions d’approbation des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut "indemne de maladie" et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78). établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut "indemne de maladie" et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Plus particulièrement, il dresse dans ses annexes les listes des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ayant le statut "indemne de maladie". L’évolution de la situation épidémiologique de certaines maladies impose à présent de modifier certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 afin d’inscrire sur les listes de nouveaux États membres ou zones d’États membres qui sont indemnes de maladies et d’exclure de ces listes certaines zones ou compartiments dans lesquels l’apparition de foyers de maladie a été confirmée ou qui ne satisfont plus aux conditions du maintien du statut "indemne de maladie".(4)En ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae et M. tuberculosis) (CMTB), l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA), l’infection par la diarrhée virale bovine (DVB), l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1 à 24) (virus de la FCO) et l’infection par la septicémie hémorragique virale (SHV), plusieurs États membres ont récemment demandé à la Commission d’obtenir le statut "indemne de maladie" pour une partie de leur territoire. Plusieurs États membres ont également notifié l’apparition de foyers d’infection par le virus de la rage, le virus de la FCO et le virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), qui doivent également être consignés dans certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620.(5)En ce qui concerne l’infection par le CMTB, l’Espagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne d’infection par le CMTB" énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies en ce qui concerne les Communautés autonomes des Îles Baléares, de la Catalogne et de la Région de Murcie. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne d’infection par le CMTB". Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe II, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zones ayant le statut "indemne d’infection par le CMTB".(6)En ce qui concerne l’infection par le VMA, l’Italie a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky" énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies en ce qui concerne les régions de Trente et de la Vénétie. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky". Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe VI, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zone ayant le statut "indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky".(7)En ce qui concerne l’infection par la DVB, l’Allemagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne de DVB" énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies en ce qui concerne la ville de Dachau, le Landkreis de Straubing-Bogen et la ville de Günzburg en Bavière. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne de DVB". Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zones ayant le statut "indemne de DVB".(8)La Hongrie a notifié à la Commission plusieurs foyers d’infection par le virus de la rage dans le comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg. Étant donné que l’ensemble du territoire de la Hongrie jouit du statut "indemne d’infection par le virus de la rage" et est inscrit sur la liste figurant à l’annexe III, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, il y a lieu de retirer ce statut au comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg et de modifier en conséquence l’inscription relative à la Hongrie dans cette liste.(9)En ce qui concerne l’infection par le virus de la rage, la Hongrie a également présenté à la Commission une demande d’approbation d’un programme d’éradication pour le comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’approbation des programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage. Par conséquent, le comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg devrait être répertorié à l’annexe III, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zone disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la rage.(10)Le Portugal a notifié à la Commission des foyers d’infection par le virus de la FCO de sérotype 4 dans les districts d’Aveiro, de Bragance, de Coimbra, de Guarda et de Viseu, lesquels s’étendent aussi aux districts environnants. Étant donné que ces districts jouissent du statut "indemne d’infection par le virus de la FCO" et sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, il y a lieu de leur retirer ce statut et de modifier en conséquence l’inscription relative au Portugal dans cette liste.(11)L’Espagne a notifié à la Commission des foyers d’infection par le virus de la FCO de sérotype 4 dans la province de Tolède située dans la Communauté autonome de Castille-La Manche, et dans la province de Salamanque située dans la Communauté autonome de Castille et León, ces derniers foyers s’étendant également aux provinces d’Ávila et de Zamora. Étant donné que ces zones jouissent du statut "indemne d’infection par le virus de la FCO" et sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, il y a lieu de leur retirer ce statut et de modifier en conséquence l’inscription relative à l’Espagne dans cette liste.(12)En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, l’Espagne a également présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne de FCO" étaient remplies pour certaines régions des Communautés autonomes d’Aragón et de Navarre et certaines régions de la Communauté autonome du Pays basque. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne de FCO". L’infection par le virus de la FCO ayant été éradiquée avec succès desdites Communautés autonomes, l’ensemble de leur territoire devrait donc figurer à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que territoire ayant le statut "indemne d’infection par le virus de la FCO".(13)En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, l’Allemagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne de FCO" étaient remplies pour le Land de la Sarre et pour certaines parties du Land de Rhénanie-Palatinat. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne de FCO". Il convient donc d’inscrire cette zone sur la liste figurant à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zone ayant le statut "indemne d’infection par le virus de la FCO".(14)En ce qui concerne la SHV, la Finlande a fourni des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut "indemne de SHV" étaient remplies pour la province d’Åland. Ces informations satisfont aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut "indemne de SHV". La SHV ayant été éradiquée avec succès de la province d’Åland, l’ensemble du territoire de la Finlande devrait donc figurer à l’annexe XII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que territoire ayant le statut "indemne de SHV".(15)Par ailleurs, la Finlande a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer de NHI dans la province d’Åland, dans une zone répertoriée comme étant indemne de cette maladie à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620. Il y a donc lieu de retirer à la zone infectée le statut "indemne de maladie" et de supprimer ce compartiment de la partie I de ladite annexe. L’inscription relative à cet État membre devrait également être modifiée en conséquence.(16)Il convient dès lors de modifier les annexes II, III, VI, VII, VIII, XII et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en conséquence.(17)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: