Commission Implementing Regulation (EU) 2023/132 of 18 January 2023 on safeguard measures with regards to imports of Indica rice originating in Cambodia following the re-opening of the investigation in order to implement the judgment of the General Court of 9 November 2022 in Case T-246/19, with regard to Implementing Regulation (EU) 2019/67
Règlement d’exécution (UE) 2023/132 de la Commissiondu 18 janvier 2023relatif à des mesures de sauvegarde concernant les importations de riz Indica originaire du Cambodge à la suite de la réouverture de l’enquête visant à exécuter l’arrêt du Tribunal du 9 novembre 2022 dans l’affaire T-246/19, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2019/67LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu l’article 310, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu les articles 22 et 26 du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du ConseilJO L 303 du 31.10.2012, p. 1.,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE(1)Le 17 janvier 2019, la Commission européenne (ci-après la "Commission") a publié le règlement d’exécution (UE) 2019/67 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/67 de la Commission du 16 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (JO L 15 du 17.1.2019, p. 5). instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie relevant des codes NC 10063027, 10063048, 10063067 et 10063098, par lequel la Commission a rétabli les droits du tarif douanier commun sur les importations de ce riz pour une période de trois ans et a mis en place une réduction progressive du taux des droits applicables (ci-après le "règlement litigieux") dans la mesure où il concernait les importations de riz en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie.(2)Le Royaume du Cambodge et la Cambodia Rice Federation ont contesté le règlement litigieux devant le Tribunal.(3)Par arrêt du 9 novembre 2022 dans l’affaire T-246/19, Royaume du Cambodge et Cambodia Rice Federation (CRF)/Commission européenne (ci-après l’"arrêt"), le Tribunal a annulé le règlement litigieux.(4)Le Tribunal a conclu que la Commission avait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en limitant arbitrairement le champ de son enquête portant sur le préjudice causé à l’industrie de l’Union aux seuls usiniers de riz Indica blanchi ou semi-blanchi transformé à partir de riz paddy cultivé ou récolté dans l’Union. La définition erronée des producteurs de l’Union avait ainsi également entaché d’erreur l’analyse de l’existence de difficultés graves, la Commission ayant exclu une partie des producteurs de l’évaluation du préjudice.(5)Le Tribunal a conclu en outre que la Commission n’avait pas fourni de preuves à suffisance de droit en ce qui concerne les ajustements apportés à l’analyse de la sous-cotation.(6)Enfin, le Tribunal a conclu que la Commission avait porté atteinte aux droits de la défense des requérants et manqué à son obligation de communiquer les faits et considérations essentiels, ainsi que les détails les sous-tendant. En particulier, la Commission n’avait pas communiqué les données sous-tendant les indicateurs de consommation et de préjudice ainsi que l’analyse de la sous-cotation et les ajustements qui y avaient été apportés à la suite des observations des parties intéressées sur le document d’information générale.2.MOTIFS DE LA RÉOUVERTURE DE L’ENQUÊTE ET DE LA SUSPENSION DU REMBOURSEMENT DES DROITS(7)À la suite de l’arrêt, la Commission a décidé, par avis (ci-après l’"avis de réouverture")JO C 18 du 19.1.2023, p. 8., de rouvrir l’enquête et de la reprendre au point auquel l’irrégularité est intervenue.(8)Comme expliqué dans l’avis de réouverture, l’objectif de la réouverture de l’enquête initiale est de remédier pleinement aux erreurs relevées par le Tribunal et d’évaluer si l’application des règles telles que clarifiées par le Tribunal justifie la réinstitution des mesures, ce qui entraînerait le rétablissement des droits du tarif douanier commun sur les importations de riz Indica originaire du Cambodge relevant des codes NC 10063027, 10063048, 10063067 et 10063098 pour la période initiale de trois ans, à savoir entre le 18 janvier 2019 et le 18 janvier 2022.(9)Sur la base de ses nouvelles conclusions et des résultats de l’enquête réouverte, qui ne sont pas connus à ce stade, la Commission peut adopter un nouveau règlement. Compte tenu de la fin de l’application des mesures, toute réinstitution de droits du tarif douanier commun ne concernerait que les importations effectuées pendant la période initiale d’application du règlement litigieux (à savoir les importations effectuées entre le 18 janvier 2019 et le 18 janvier 2022).(10)Conformément à l’article 310, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres et l’Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe. À cette fin, les autorités douanières nationales sont appelées à attendre l’issue du réexamen avant de se prononcer sur toute demande de remboursement concernant les droits annulés par le Tribunal. Il est donc enjoint aux autorités douanières de mettre en attente toute demande de remboursement des droits annulés jusqu’à la publication des résultats du réexamen au Journal officiel de l’Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: