Commission Implementing Regulation (EU) 2023/104 of 12 January 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2019/159 imposing a definitive safeguard measure on imports of certain steel products following a report adopted by the World Trade Organization’s Dispute Settlement Body
Règlement d’exécution (UE) 2023/104 de la Commissiondu 12 janvier 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive concernant les importations de certains produits sidérurgiques à la suite d’un rapport adopté par l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importationsJO L 83 du 27.3.2015, p. 16., et notamment ses articles 16 et 20,vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiersJO L 123 du 19.5.2015, p. 33., et notamment ses articles 13 et 16,considérant ce qui suit:Contexte(1)Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1013 de la Commission instituant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques (JO L 181 du 18.7.2018, p. 39). (ci-après le "règlement provisoire"), la Commission européenne a institué une mesure de sauvegarde provisoire sur certains produits sidérurgiques. Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27). (ci-après le "règlement définitif"), la Commission européenne a institué une mesure de sauvegarde définitive sur certains produits sidérurgiques (ci-après la "mesure de sauvegarde").(2)Le 13 mars 2020, la Turquie a demandé l’ouverture de consultations avec l’Union européenne conformément aux articles 1er et 4 du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, à l’article XXIII:1 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) et à l’article 14 de l’accord sur les sauvegardes.(3)Des consultations entre l’Union européenne et la Turquie ont eu lieu le 29 avril 2020 mais n’ont pas permis de résoudre le différend.(4)Le 16 juillet 2020, la Turquie a demandé l’établissement d’un groupe spécial. Un groupe spécial a été mis en place le 28 août 2020. Le rapport du groupe spécial a été diffusé le 29 avril 2022. Aucune des parties n’ayant fait appel du rapport du groupe spécial, celui-ci a été adopté par l’Organe de règlement des différends (ci-après l’"ORD") le 31 mai 2022WT/DS595/R Union européenne – Mesures de sauvegarde visant certains produits sidérurgiques, 29 avril 2022..(5)Par communication à l’OMC du 5 août 2022WT/DS595/13, 9 août 2022., la Turquie et l’Union européenne ont fait savoir que, conformément à l’article 21.3 b) du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, elles étaient convenues que le délai raisonnable imparti à l’Union européenne pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD concernant le différend Union européenne – Mesures de sauvegarde visant certains produits sidérurgiques (DS595) arriverait à expiration le 16 janvier 2023, soit sept mois et seize jours après la date d’adoption des recommandations et décisions de l’ORD le 31 mai 2022.(6)À la suite de ces événements, la Commission a publié le 24 août 2022 un avis d’ouvertureJO C 320 du 24.8.2022, p. 47. informant de son intention de mettre en œuvre le rapport du groupe spécial en mettant la mesure initiale en conformité avec les règles de l’OMC dans les cas où le groupe spécial avait constaté des incohérences, et invitant les parties intéressées à présenter des observations.(7)Plusieurs parties ont présenté des observations dans le délai imparti, qui ont été dûment prises en considération.Observations des parties intéressées(8)Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations à la suite de la publication de l’avis d’ouverture. À titre préliminaire, la Commission a observé que certaines des observations faites par les parties intéressées étaient de simples répétitions des conclusions du groupe spécial.(9)La Commission a d’abord analysé les observations spécifiques du gouvernement turc, car il s’agissait de la partie contestant la mesure de sauvegarde devant l’ORD de l’OMC, puis elle a analysé les observations présentées par les autres parties intéressées.(10)En ce qui concerne l’évolution imprévue des circonstances, le gouvernement turc a fait valoir qu’il n’existait aucun élément de preuve dans le dossier qui permettrait à la Commission d’établir un lien entre cette évolution imprévue et l’accroissement des importations. Il a indiqué qu’il n’y avait pas de coïncidence dans le temps entre la surcapacité et l’accroissement des importations, que la Commission n’avait pas procédé à l’examen nécessaire des mesures de défense commerciale dans les pays tiers et de leur lien avec l’accroissement des importations, et que les mesures prises par les États-Unis au titre de la section 232 avaient été introduites après l’accroissement des importations dans l’Union. Le gouvernement turc a également affirmé que si la Commission devait utiliser de nouvelles informations, elle devrait également tenir compte des changements de conditions survenus pendant la période où la mesure était en vigueur, comme l’exclusion de plusieurs pays, y compris l’Union elle-même, des mesures prises au titre de la section 232.(11)La Commission n’était pas de l’avis du gouvernement turc selon lequel il était impossible de remédier à cet aspect de la mesure. Comme indiqué en détail à la section 1.1 de l’annexe, les informations disponibles avant l’institution de la sauvegarde définitive étaient suffisantes et montraient clairement que les importations dans l’Union avaient augmenté en raison de l’évolution imprévue des circonstances. La Commission n’a pas utilisé de données qui n’étaient pas disponibles au moment de l’institution de la mesure définitive aux fins de l’annexe du présent règlement.(12)En ce qui concerne les conclusions relatives à la menace de préjudice grave, le gouvernement turc a estimé que les mesures antidumping et compensatoires ne pouvaient être à l’origine du rétablissement de la branche de production intérieure. En ce qui concerne les autres facteurs sur lesquels la Commission s’était appuyée pour expliquer l’amélioration partielle des performances de l’industrie de l’Union en 2017, le gouvernement turc a fait observer que le groupe spécial avait conclu que ces facteurs avaient profité à la branche de production intérieure et aux importations de manière semblable et qu’ils ne pouvaient donc pas être utilisés pour expliquer cette amélioration et que rien n’indiquait que l’évolution de ces facteurs profiterait davantage aux importations qu’à la branche de production intérieure.(13)À cet égard, la Commission a renvoyé à ses conclusions des sections 1.2.1 et 1.2.2 de l’annexe qui contredisent les allégations du gouvernement turc.(14)Enfin, le gouvernement turc a indiqué que le groupe spécial avait conclu que même si les importations devaient augmenter en 2018, cela ne conduisait pas automatiquement à la conclusion qu’il y avait une dégradation générale notable de la situation de la branche de production de l’Union dont l’imminence était évidente.(15)À cet égard, la Commission a expliqué dans l’annexe du présent règlement tous les éléments dont elle avait tenu compte pour déterminer: i) que les importations allaient probablement continuer d’augmenter; ii) qu’une telle augmentation aurait des effets négatifs sur la situation économique de l’industrie de l’Union, compte tenu de l’évolution récente et prévue des facteurs clés du marché de l’acier dans l’Union et dans le monde. Par conséquent, l’analyse de fond effectuée par la Commission n’a pas supposé qu’un accroissement des importations causerait, en soi et sans tenir compte d’autres éléments pertinents, un préjudice grave à l’industrie de l’Union en l’absence d’une mesure de sauvegarde. Au contraire, la Commission a procédé à une analyse détaillée des éléments pertinents qui l’ont amenée à conclure que si aucune mesure n’était adoptée, l’industrie de l’Union subirait un préjudice grave. Par conséquent, les allégations du gouvernement turc ont été rejetées.(16)Concernant les observations reçues d’autres parties intéressées, certaines d’entre elles ont fait valoir que la Commission devrait mettre fin à la mesure dans son ensemble, car les conclusions du groupe spécial étaient de nature telle qu’il était impossible de mettre en œuvre la mesure d’une manière différente.(17)En ce qui concerne cette allégation générale, la Commission a fait observer qu’en vertu des règles de l’OMC, elle avait le droit de mettre en œuvre la mesure et de la rendre conforme aux règles dans les quelques aspects que le groupe spécial avait jugés incompatibles avec celles-ci. Comme indiqué dans l’annexe du présent règlement, les conclusions du groupe spécial étaient de nature à permettre à la Commission de mettre la mesure en conformité avec les dispositions pertinentes de l’OMC et, par conséquent, la suppression de la mesure n’était pas justifiée à la suite du rapport du groupe spécial.Accroissement des importations en raison de l’évolution imprévue des circonstances et des effets des engagements(18)Une partie intéressée a noté que plusieurs changements avaient été apportés à la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232 et que le risque de détournement des flux commerciaux n’existait plus ou serait beaucoup plus faible et que, par conséquent, la mesure de sauvegarde devait être supprimée.(19)La Commission a indiqué que les changements qui avaient eu lieu après l’institution de la mesure définitive ne faisaient pas partie des données pouvant être invoquées pour mettre en œuvre le rapport de l’ORD. Le but de cette enquête, comme mentionné dans l’avis d’ouverture, est de compléter les conclusions initiales avec des données déjà disponibles au moment où l’enquête initiale avait été menée. Aucun fait ex post n’a été pris en considération.(20)Une partie intéressée a affirmé que l’accroissement des importations dans l’Union ne résultait d’aucun des engagements pris par l’Union au titre du GATT de 1994 et que la Commission n’avait mentionné aucun de ces engagements dans sa détermination initiale.(21)La Commission a renvoyé aux explications fournies à la section 1.3 de l’annexe, qui réfutent cet argument.(22)Une partie intéressée a estimé qu’il n’y avait pas eu d’évolution imprévue des circonstances entraînant un accroissement des importations et que, de ce fait, la Commission ne pouvait pas mettre en œuvre cet aspect du rapport du groupe spécial.(23)La Commission a indiqué que cette affirmation était incorrecte sur le plan factuel, car le groupe spécial avait confirméVoir point 7.117 du rapport du groupe spécial. l’évolution imprévue des circonstances décrite par la Commission dans la sauvegarde définitive. Cet argument a donc été rejeté comme non fondé.(24)Une partie intéressée a fait remarquer que le risque de détournement des flux commerciaux et d’accroissement des importations résultant de la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232 n’était pas pertinent pour son pays pour un certain nombre de raisons.(25)La Commission a indiqué que l’analyse de l’accroissement des importations et du risque de détournement des flux commerciaux n’avait pas été effectuée individuellement pour chaque pays exportateur, mais plutôt dans son ensemble, car la mesure de sauvegarde devait être appliquée erga omnes. En tout état de cause, la Commission a voulu souligner que cette partie intéressée se concentrait non seulement sur la situation spécifique d’un pays exportateur, mais aussi sur la situation spécifique d’une industrie utilisatrice d’acier, ignorant ainsi la performance de ce pays exportateur dans tous les autres segments utilisateurs d’acier. La Commission a donc rejeté cet argument.Menace de préjudice grave(26)Certaines parties intéressées ont estimé que les conclusions du groupe spécial concernant cet aspect de la mesure étaient de nature à ne pas permettre à la Commission de mettre en œuvre la mesure sans la supprimer.(27)La Commission a rejeté ce type d’argument pour les raisons exposées dans l’annexe du présent règlement, prouvant que les conclusions initiales étaient valables et que leur justification était renforcée par les données et explications supplémentaires fournies dans l’annexe du présent règlement.(28)Certaines parties intéressées ont rappelé la conclusion du groupe spécial selon laquelle l’explication de la Commission sur le rôle des mesures antidumping et compensatoires dans le rétablissement partiel de l’industrie de l’Union était erronée.(29)À cet égard, la Commission a reconnu que le groupe spécial avait contesté les explications fournies dans le règlement définitif. Toutefois, l’objectif de l’exercice de mise en œuvre est précisément de permettre à l’autorité chargée de l’enquête d’améliorer les aspects de la mesure que le groupe spécial a considérés comme erronés dans une certaine mesure, comme celui auquel ces parties intéressées font référence. La Commission a donc fourni les informations et explications supplémentaires nécessaires à la section 1.2.2 de l’annexe en ce qui concerne cette conclusion du groupe spécial.(30)Une partie intéressée a fait valoir que si la Commission ne mentionnait pas explicitement certains facteurs comme ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union, elle ne pouvait pas les utiliser dans son raisonnement lors de la mise en œuvre de la mesure.(31)La Commission a indiqué que le groupe spécial avait contesté le niveau de détail fourni dans certains cas de la mesure initiale. Dans l’annexe du présent règlement, la Commission a mis en avant les éléments dont elle avait tenu compte lors de l’élaboration de la décision initiale mais qui n’étaient pas explicités dans le règlement définitif. De l’avis de la Commission, accepter l’argument de la partie intéressée reviendrait à dire que chaque fois qu’une autorité chargée de l’enquête est condamnée pour ne pas avoir fourni un niveau de détail suffisant dans ses explications ou son raisonnement, elle ne pourrait plus avoir la possibilité d’y remédier dans le cadre de la mise en œuvre. La Commission n’était pas d’accord avec ce point de vue, car elle considérait que l’objectif d’une mise en œuvre est précisément de permettre à une autorité chargée de l’enquête de mettre sa mesure en conformité, par exemple en fournissant un raisonnement meilleur et plus complet que dans le règlement définitif, conformément aux conclusions du groupe spécial. De ce fait, elle a rejeté cet argument.(32)Certaines parties intéressées ont affirmé que la simple perspective d’un nouvel accroissement des importations ne conduirait pas nécessairement à une situation de préjudice grave pour les producteurs de l’Union.(33)La Commission a effectué une analyse détaillée de la manière dont un nouvel accroissement des importations se produirait et des raisons pour lesquelles cet accroissement entraînerait une situation de préjudice grave pour l’industrie de l’Union. Cet argument a dès lors été rejeté.(34)Enfin, certaines parties intéressées ont avancé des arguments tels que les performances de l’industrie de l’Union dans les années qui ont suivi l’institution de la mesure de sauvegarde ou les changements qui ont eu lieu après cet événement, comme la situation des producteurs de l’Union et d’autres pays tiers dans le cadre de la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232, l’évolution des importations ou la "crise énergétique".(35)La Commission a rejeté tous ces arguments car ils ne relevaient pas du champ d’application ratione materiae et ratione temporis de l’exercice de mise en œuvre étant donné qu’ils concernaient des événements sans rapport avec l’institution de la mesure définitive au début de l’année 2019.(36)Pour les raisons exposées à l’annexe du présent règlement, la Commission a considéré qu’elle avait pleinement mis en œuvre la décision de l’OMC. Il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/159 en y ajoutant le raisonnement exposé dans l’annexe du présent règlement, qui complète les conclusions de l’enquête initiale.(37)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/478 et de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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