Commission Delegated Regulation (EU) 2023/67 of 20 October 2022 supplementing Regulation (EU) 2021/1060 of the European Parliament and of the Council by establishing standardised off-the-shelf sampling methodologies and modalities to cover one or more programming periods
Règlement délégué (UE) 2023/67 de la Commissiondu 20 octobre 2022complétant le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil par la définition de méthodes et modalités d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi afin de couvrir une ou plusieurs périodes de programmationLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visasJO L 231 du 30.6.2021, p. 159., et notamment son article 79, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Grâce au guide sur les méthodes d’échantillonnage à l’intention des autorités d’auditGuide sur les méthodes d’échantillonnage à l’intention des autorités d’audit — Périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020 (EGESIF_16-0014-01, 20.1.2017)., les services de la Commission ont apporté un soutien aux autorités des États membres dans l’élaboration de méthodes d’échantillonnage solides aux fins de la réalisation d’audits des opérations servant à étayer leurs avis d’audit annuels pour la mise en œuvre du cadre réglementaire pour les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020. À la suite de l’expérience et des connaissances acquises dans ce contexte, l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060 prévoit une innovation pour la période de programmation 2021-2027: l’utilisation de méthodes d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi à définir au moyen d’un acte délégué.(2)Le présent règlement délégué définissant des méthodes d’échantillonnage prêtes à l’emploi complète l’article 79 du règlement (UE) 2021/1060. Par conséquent, il devrait s’appliquer aux audits des opérations soutenues par tous les Fonds couverts par le règlement (UE) 2021/1060 pour la période de programmation 2021-2027.(3)Étant donné qu’un échantillon statistique peut couvrir un ou plusieurs programmes bénéficiant d’un soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen plus (FSE+), du Fonds de cohésion et du Fonds pour une transition juste (FTJ), le présent règlement délégué devrait établir les modalités permettant de couvrir un groupe de programmes au moyen d’un échantillon commun pour ces Fonds. En outre, pour ces Fonds, l’échantillon commun peut couvrir une ou plusieurs périodes de programmation.(4)Conformément à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le dossier "assurance" ne concerne pas le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations ou de la contribution publique correspondante fournie ou à fournir liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l’exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies. Par conséquent, il convient d’exclure de la population d’échantillonnage ces dépenses, jusqu’à l’exercice comptable où elles seront incluses dans les demandes de remboursement.(5)Les unités d’échantillonnage de valeur négative ou nulle devraient être incluses dans une population négative distincte pour laquelle il conviendrait de ne pas calculer de taux d’erreur. Les autorités d’audit devraient être autorisées à inclure l’audit des unités négatives dans l’audit des comptes ou à effectuer des procédures d’échantillonnage distinctes pour une population négative. Par conséquent, il convient de préciser que seules les unités d’échantillonnage présentant des valeurs positives devraient faire partie de la population couverte par un audit pour laquelle le taux d’erreur total est calculé.(6)Conformément à l’article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, la contribution de l’Union à l’assistance technique peut être remboursée sous la forme d’un financement à taux forfaitaire. Il convient de fixer les modalités de traitement de ces dépenses dans les méthodes d’échantillonnage.(7)L’article 80 du règlement (UE) 2021/1060 prévoit des dispositions uniques en matière d’audit qui peuvent porter préjudice aux procédures d’échantillonnage. Les options dont disposent les autorités d’audit pour appliquer ces dispositions devraient être clarifiées en ce qui concerne les opérations qui ne peuvent pas faire l’objet d’un audit conformément au paragraphe 3 dudit article. En particulier, la décision d’exclure ou de remplacer des unités d’échantillonnage devrait reposer sur l’appréciation professionnelle des autorités d’audit. Le même traitement peut également être appliqué lorsque les pièces justificatives des opérations échantillonnées ne sont pas disponibles.(8)Conformément au guide et à la pratique établie au cours des périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020, différentes options méthodologiques utilisant la sélection avec égale probabilité et la sélection fondée sur la probabilité proportionnelle à la taille ont été proposées aux autorités d’audit et appliquées par celles-ci. Sur la base de cette expérience, il convient de fixer des règles d’échantillonnage permettant d’assurer la continuité des options méthodologiques connues. Aux fins de la sélection de l’échantillon principal, les autorités d’audit devraient être autorisées à utiliser tous les plans d’échantillonnage, y compris les options de stratification proposées dans le cadre du présent règlement délégué.(9)Les méthodes d’échantillonnage prêtes à l’emploi devraient inclure un échantillonnage à périodes multiples afin de faciliter l’organisation du travail d’audit pour l’exercice comptable. Deux approches différentes pour le recalcul de la taille de l’échantillon après la première période d’échantillonnage devraient être proposées aux autorités d’audit afin de refléter la pratique établie et d’offrir une certaine flexibilité pour utiliser l’option statistique la plus avantageuse.(10)Afin de simplifier les procédures d’échantillonnage et de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et les coûts administratifs, les autorités d’audit, lorsqu’elles appliquent les méthodes d’échantillonnage prêtes à l’emploi, devraient pouvoir plafonner la taille d’un échantillon statistique à 50 unités d’échantillonnage. Cette option devrait être disponible pour tous les programmes évalués dans les catégories 1 et 2 conformément au classement des systèmes de gestion et de contrôle en ce qui concerne leur fonctionnement efficace, établi à l’annexe XI du règlement (UE) 2021/1060, qui ne sont pas couverts par une taille d’échantillon de 30 unités dans le cadre des dispositions proportionnelles renforcées conformément à l’article 83 dudit règlement.(11)Lorsque les tailles plafonnées des échantillons ne sont pas utilisées ou lorsqu’elles sont appliquées dans le cadre de procédures d’échantillonnage à périodes multiples et que les autorités d’audit souhaitent maintenir la taille plafonnée de l’échantillon même si la taille prévue de la population ou des dépenses a été sous-estimée, il y a lieu de fournir des informations sur la manière de fixer les paramètres techniques de l’échantillonnage. En particulier, conformément à la pratique établie et au cadre réglementaire pour les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020, il est prévu que le niveau de confiance ne soit pas inférieur à 60 % pour les systèmes évalués comme ayant une fiabilité élevée, mais pas inférieur à 90 % pour les systèmes évalués comme ayant une fiabilité faible. À la suite de l’expérience acquise avec les tests unilatéraux au cours de la période de programmation 2014-2020, les autorités d’audit devraient avoir la possibilité d’utiliser des tests bilatéraux ou unilatéraux dans leurs procédures d’échantillonnage. Étant donné que l’écart type anticipé et l’erreur anticipée reflètent des valeurs attendues pour la population faisant l’objet de l’audit, il convient de préciser que ces paramètres peuvent être établis à l’aide d’un échantillon pilote, de données historiques issues de procédures d’échantillonnage antérieures et d’une appréciation professionnelle.(12)Conformément à l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, il est possible d’utiliser des méthodes d’échantillonnage non statistiques pour les populations composées de moins de 300 unités d’échantillonnage. Le présent règlement délégué devrait également définir des méthodes d’échantillonnage non statistiques prêtes à l’emploi. Dans ce contexte, il convient également de préciser que les unités d’échantillonnage de strates exhaustives peuvent être incluses dans la couverture minimale des 10 % des unités d’échantillonnage de la population d’échantillonnage.(13)En principe, toutes les dépenses de l’échantillon d’opérations sélectionné devraient faire l’objet d’un audit. Aux fins de l’efficacité des procédures d’audit lors des audits des opérations, les autorités d’audit devraient toutefois avoir la possibilité de procéder à un audit des unités d’échantillonnage de l’échantillon sélectionné en utilisant une méthode de sous-échantillonnage, à condition que celle-ci permette une extrapolation adéquate des erreurs.(14)Le présent règlement délégué ne devrait pas s’appliquer aux dispositions particulières relatives aux échantillons communs d’opérations pour les programmes Interreg que la Commission doit établir conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94).. Des méthodologies statistiques et non statistiques prêtes à l’emploi pourraient toutefois être utilisées lorsque les autorités d’audit effectuent un exercice d’échantillonnage conformément à l’article 49, paragraphe 10, dudit règlement et à l’article 79 du règlement (UE) 2021/1060.(15)Les méthodes d’échantillonnage prêtes à l’emploi définies dans le présent règlement délégué complètent le règlement (UE) 2021/1060 et ne limitent pas le recours à d’autres méthodes d’échantillonnage par les autorités d’audit conformément à l’article 79 du règlement (UE) 2021/1060,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: