Commission Implementing Regulation (EU) 2023/61 of 5 January 2023 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-glucanase from Aspergillus niger CBS 120604, a preparation of endo-1,3(4)-beta-glucanase from Aspergillus neoniger MUCL 39199, a preparation of endo-1,4-beta-xylanase from Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 and a preparation of endo-1,4-beta-xylanase from Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2023/61 de la Commissiondu 5 janvier 2023concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-glucanase d’Aspergillus niger CBS 120604, d’une préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase d’Aspergillus neoniger MUCL 39199, d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 et d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).. Son article 10, paragraphe 7, établit des dispositions particulières pour la mise sur le marché et l’utilisation des produits utilisés dans l’Union comme additifs pour l’ensilage.(2)Les préparations d’endo-1,4-bêta-glucanase d’Aspergillus niger CBS 120604, d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase d’Aspergillus neoniger MUCL 39199, d’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 et d’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 ont été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animaleDans le registre des additifs pour l’alimentation animale, l’endo-1,4-bêta-glucanase d’Aspergillus niger CBS 120604 a été identifiée comme cellulase d’Aspergillus niger CBS 120604, l’endo-1,3(4)-bêta-glucanase d’Aspergillus neoniger MUCL 39199 a été identifiée comme bêta-glucanase d’Aspergillus niger MUCL 39199 ou d’Aspergillus tubingensis MUCL 39199, l’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 a été identifiée comme xylanase de Trichoderma longibrachiatum MUCL 39203 ou de Trichoderma koningii MUCL 39203, l’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 a été identifiée comme xylanase de Trichoderma longibrachiatum CBS 614.94. en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, pour toutes les espèces animales, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en liaison avec l’article 10, paragraphe 2, et l’article 7 dudit règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour les préparations d’endo-1,4-bêta-glucanase provenant d’Aspergillus niger CBS 120604, d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase d’Aspergillus neoniger MUCL 39199, d’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 et d’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que ces préparations soient classées dans la catégorie des "additifs technologiques" et dans le groupe fonctionnel des "additifs pour l’ensilage". La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)Dans ses avis du 7 mars 2018EFSA Journal 2018;16(4):5224. et du 29 juin 2022EFSA Journal 2022;20(7):7425., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les préparations concernées n’avaient pas d’effets néfastes sur la santé animale, sur la santé des consommateurs ou sur l’environnement. L’Autorité a en outre conclu que, en l’absence de données, aucune conclusion ne pouvait être tirée sur le potentiel d’irritation cutanée ou oculaire des additifs ni sur leur potentiel de sensibilisation cutanée. Au vu de la nature protéinique des substances actives, il convient de considérer ces préparations comme des sensibilisants respiratoires potentiels. Dans son avis du 29 juin 2022, l’Autorité a également conclu que les préparations concernées étaient susceptibles d’améliorer la production d’ensilage à partir de matières de fourrage faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présentés par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation des préparations d’endo-1,4-bêta-glucanase d’Aspergillus niger CBS 120604, d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase d’Aspergillus neoniger MUCL 39199, d’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 et d’endo-1,4-bêta-xylanase de Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces préparations. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs des additifs.(6)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des préparations concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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