Commission Delegated Regulation (EU) 2023/57 of 31 October 2022 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2022/127 supplementing Regulation (EU) 2021/2116 of the European Parliament and of the Council
Règlement délégué (UE) 2023/57 de la Commissiondu 31 octobre 2022modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2022/127 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du ConseilLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013JO L 435 du 6.12.2021, p. 187., et notamment son article 44, paragraphe 5, son article 64, paragraphe 3, point d), et son article 94, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2022/127 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95). complète le règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro.(2)Conformément à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116, les États membres peuvent décider de verser des avances aux bénéficiaires en ce qui concerne les interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1). et en ce qui concerne les mesures régulant ou soutenant les marchés agricoles. Afin d’assurer un paiement des avances cohérent et non discriminatoire et de garantir la protection des fonds de l’Union, il convient de fixer des conditions particulières pour le paiement des avances sous la forme de pourcentages maximaux des dépenses prévues et l’obligation pour les bénéficiaires de constituer une garantie.(3)En outre, les dispositions relatives aux garanties figurant au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2022/127 devraient être adaptées pour tenir compte de ces conditions particulières.(4)À l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/127, la référence à l’article 27 est inexacte et devrait être remplacée par une référence à l’article 26 dudit règlement.(5)En ce qui concerne les paiements d’aide au titre des programmes apicoles effectués conformément à l’article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)., il convient d’assurer la continuité en maintenant le fait générateur actuellement applicable pour le taux de change.(6)Il convient, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement délégué (UE) 2022/127 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: