Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2 of 21 December 2022 repealing Implementing Regulation (EU) No 761/2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2023/2 de la Commissiondu 21 décembre 2022abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 761/2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Par le règlement d’exécution (UE) no 761/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 761/2014 de la Commission du 10 juillet 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 207 du 15.7.2014, p. 13)., une préparation tensio-active pour le lavage de la peau et des cheveux, présentée sous forme de gel et contenant, dans des proportions similaires, des composants spécifiques pour le lavage de la peau et le lavage des cheveux, présentée dans une bouteille en plastique d’une contenance de 300 ml, conditionnée pour la vente au détail, a été classée sous le code 34013000 de la nomenclature combinée (NC) annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). du Conseil en tant que "préparation pour le lavage de la peau, conditionnée pour la vente au détail". Le produit est une préparation à la fois capillaire, au sens de la position 3305 de la NC, et destinée au lavage de la peau, au sens de la position 3401. En raison de ses caractéristiques objectives, il n’a pas été possible de déterminer l’élément qui confère au produit son caractère essentiel. Par conséquent, conformément à la règle générale 3 c), pour l’interprétation de la NC, le produit devait être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation, c’est-à-dire dans la position 3401.(2)Lors de sa 69e session, en mars 2022, le comité du système harmonisé (CSH) de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a approuvé l’avis de classement 3305.10/5 classant un shampooing sous forme de gel pour le lavage de la peau et des cheveux, contenant: eau, agents de surface organiques, glycérine, extrait de plante, sulfate de magnésium, gluconate de zinc, butylène glycol, chlorure de sodium, acide citrique, alcool, parfum, substances aromatiques et excipients, conditionné en flacons de 250 ml pour la vente au détail. Il a été classé dans la position 3305 du SH en application de la note 1 c), du chapitre 34 du SH, qui exclut de ce chapitre "les shampoings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, contenant du savon ou d’autres agents de surface organiques" et indique qu’un classement dans les positions 3305, 3306 ou 3307 peut être considéré comme applicable pour ce produit. Par conséquent, le produit a été classé dans la sous-position 330510 du SH, qui correspond au code NC 33051000, en application des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation du SH, ainsi que de la note 1 c), du chapitre 34 du SH.(3)Compte tenu des caractéristiques identiques ou très semblables du produit précité et de la préparation décrite dans le règlement (UE) no 761/2014, le classement tarifaire de la préparation tel qu’il figure à l’annexe dudit règlement n’est pas conforme à l’avis de classement 3305.10/5.(4)En vertu de la décision no 87/369/CEE du ConseilDécision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1)., l’Union est partie contractante à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Les avis de classement approuvés par le CSH constituent des instruments d’orientation pour les mesures tarifaires de l’Union.(5)Afin d’assurer l’interprétation et l’application uniformes du système harmonisé au niveau international et considérant que l’avis de classement 3305.10/5 est conforme au libellé de la note 1 c), du chapitre 34 de la NC et de la sous-position 330510 du SH, il est nécessaire d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 761/2014.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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