Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2588 of 20 October 2022 amending Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council as regards technical measures for certain demersal and pelagic fisheries in the Celtic Sea, the Irish Sea and the West of Scotland
Règlement délégué (UE) 2022/2588 de la Commissiondu 20 octobre 2022modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures techniques applicables à certaines pêcheries démersales et pélagiques en mer Celtique, en mer d’Irlande et à l’ouest de l’ÉcosseLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du ConseilJO L 198 du 25.7.2019, p. 105., et notamment son article 15, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le 14 août 2019, le règlement (UE) 2019/1241 (le "règlement relatif aux mesures techniques") relatif aux mesures de conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques est entré en vigueur. Le présent règlement contribue à la réalisation des objectifs au titre de l’article 2 du règlement relatif à la politique commune de la pêche, y compris la réalisation des objectifs environnementaux au titre des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2008/56/CE. Il établit, à l’annexe VI, des dispositions spécifiques concernant les mesures techniques adoptées au niveau régional pour les eaux de l’Union dans les eaux occidentales septentrionales.(2)Les États membres des eaux occidentales septentrionales (la Belgique, l’Irlande, l’Espagne, la France et les Pays-Bas) ont soumis une recommandation commune à la Commission le 10 juin 2022. Cette recommandation commune 1) proroge jusqu’au 31 décembre 2023 l’application des spécifications techniques existantes introduites par le règlement délégué (UE) 2021/2324 de la Commission, 2) modifie la spécification technique de la partie supérieure du chalut à double cul dans la pêcherie de langoustine au sein des divisions CIEM 7b-7e et 7g-7k (mer Celtique) et 3) supprime une partie de la mesure en mer d’Irlande.(3)L’adoption de mesures techniques spécifiques visant à réduire les prises accessoires de cabillaud et de merlan en mer Celtique et dans les zones adjacentes a pour objectif de contribuer à la réalisation des objectifs des mesures de conservation, des plans pluriannuels et du plan de rejets pour les eaux occidentales septentrionales. En mer Celtique, les mesures correctives pour les stocks dont la biomasse est inférieure à la Blim visent à mettre en œuvre les exigences de l’article 8 du règlement (UE) 2019/472 (du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019) pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD.(4)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué cette recommandation commune en juin 2022. À la suite de l’avis du CSTEP, la Commission a invité les États membres à aligner ladite recommandation commune sur l’évaluation scientifique. En conséquence, les États membres ont soumis une recommandation commune révisée en août 2022.(5)Les mesures du présent règlement applicables aux eaux de l’Union visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2 de l’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni, et concernent les principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles n’ont pas d’incidence sur toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.(6)Les mesures prévues par le présent règlement ont été évaluées conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2019/1241. Les États membres ont fourni des éléments de preuve démontrant que les propositions sont conformes à l’article 15, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2019/1241.(7)Le groupe d’experts en matière de pêche a été consulté au sujet de la recommandation commune le 14 septembre 2022.(8)Dans la recommandation commune, il était suggéré de proroger les mesures techniques spécifiques visant à réduire les prises accessoires de cabillaud et de merlan en mer Celtique et dans les zones adjacentes, sur la base des mesures correctives mises en place en 2022JO L 465 du 29.12.2021, p. 1.. Ces mesures techniques spécifiques concernent la pêche avec des chaluts de fond et des sennes dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 7g, la partie de la division 7h située au nord de la latitude 49° 30’ N et la partie de la division CIEM 7j située au nord de la latitude 49° 30’ N et à l’est de la longitude 11° O, ainsi que les navires opérant avec des chaluts de fond dont les captures mesurées avant tout rejet sont constituées d’au moins 20 % d’églefin. Le CSTEP a concluhttps://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/25686136/STECF+PLEN+22-02.pdf. que les engins proposés par ces mesures étaient plus sélectifs que ceux proposés par les mesures établies dans le règlement (UE) 2019/1241. Il convient dès lors de proroger les mesures existantes jusqu’au 31 décembre 2023.(9)Dans la recommandation commune, il était suggéré de proroger les conditions spécifiques pour la mer Celtique en ce qui concerne la composition des captures, notamment lorsque les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 % en poids de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche. Le CSTEP est généralement réticent à fixer des conditions fondées sur des seuils de prises accessoires compte tenu du mauvais état des stocks dans ces zones. Toutefois, le CSTEP a également observéhttps://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf. que même si la règle des prises accessoires de cabillaud de 1,5 % n’était dépassée par aucune sortie, les autres engins spécifiés dans la recommandation commune resteraient plus sélectifs que les engins de référence prévus par le règlement (UE) 2019/1241. Il y a donc lieu de proroger jusqu’au 31 décembre 2023 la condition existante relative à la composition des captures.(10)Dans la recommandation commune, il était suggéré de proroger les mesures techniques spécifiques pour les chaluts de fond et les sennes dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 7g à 7k et dans la zone située à l’ouest de la longitude 5° O dans la division CIEM 7e. Le CSTEP a conclu que ces mesures étaient plus sélectives que celles prévues par le règlement (UE) 2019/1241. Il convient dès lors de proroger ces mesures existantes jusqu’au 31 décembre 2023.(11)Dans la recommandation commune, il était suggéré de proroger les conditions spécifiques en mer Celtique lorsque les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine. Le CSTEP a concluhttps://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf. que, dans l’ensemble, les options proposées sont plus sélectives ou au moins équivalentes aux engins spécifiés dans les dérogations pour la pêche ciblée prévues par le règlement (UE) 2019/1241. Il convient dès lors de proroger ces mesures existantes jusqu’au 31 décembre 2023. En ce qui concerne les spécifications du chalut à double cul, il était proposé, dans la recommandation commune, de porter le maillage de la partie supérieure du chalut à double cul de 90 mm à 100 mm pour les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la pêcherie de langoustine au sein des divisions CIEM 7b-7e et 7g-7k (mer Celtique). Le CSTEP a évalué les nouvelles spécifications techniques et conclu qu’il était susceptible de réduire les prises accessoires d’espèces non désirées tout en maintenant les captures d’espèces cibles. Il y a donc lieu de modifier la spécification technique en conséquence.(12)Dans la recommandation commune, il était suggéré de proroger les conditions spécifiques en mer Celtique lorsque les captures sont constituées de plus de 55 % de merlan ou de 55 % d’une combinaison de baudroie, de merlu et de cardine. Bien que le CSTEP soit réticent à introduire des conditions en matière de composition des captureshttps://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf., il conclut que les mesures proposées sont toujours plus sélectives que les mesures de référence mises en place par le règlement (UE) 2019/1241. Il convient dès lors de proroger ces mesures existantes jusqu’au 31 décembre 2023.(13)Dans la recommandation commune, il est proposé de proroger les mesures techniques à l’ouest de l’Écosse. En ce qui concerne l’adoption de l’engin de référence d’un maillage 120 mm pour l’ouest de l’Écosse, le CSTEP a conclu que la proposition d’introduire une dérogation concernant l’engin de référence était susceptible d’améliorer la sélectivité du cabillaud, de l’églefin et du merlan. Il convient dès lors de proroger ces mesures jusqu’au 31 décembre 2023.(14)Dans la recommandation commune, il était suggéré de proroger les mesures techniques spécifiques en mer d’Irlande pour la pêche avec des chaluts de fond ou des sennes ayant un cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine. Le CSTEP a concluhttps://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf. que ces engins sont susceptibles de réduire les captures de cabillaud, d’églefin et de merlan par rapport aux mesures prévues dans le règlement (UE) 2019/1241. Il convient dès lors de proroger ces mesures existantes jusqu’au 31 décembre 2023.(15)Afin d’optimiser les diagrammes d’exploitation, d’améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées, il y a donc lieu d’adopter les mesures techniques proposées par les États membres.(16)Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires et sur les activités économiques y afférentes, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. Il convient qu’il soit applicable à partir du 1er janvier 2023,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: