Council Regulation (EU) 2022/2583 of 19 December 2022 amending Regulation (EU) 2021/2278 suspending the Common Customs Tariff duties referred to in Article 56(2), point (c), of Regulation (EU) No 952/2013 on certain agricultural and industrial products
Règlement (UE) 2022/2583 du Conseildu 19 décembre 2022modifiant le règlement (UE) 2021/2278 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et ininterrompu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas produits dans l’Union et d’éviter ainsi toute perturbation sur le marché de ces produits, les droits du tarif douanier commun du type visé à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). (ci-après dénommés les "droits du TDC") sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) 2021/2278 du ConseilRèglement (UE) 2021/2278 du Conseil du 20 décembre 2021 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 1387/2013 (JO L 466 du 29.12.2021, p. 1).. Par conséquent, les produits énumérés à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls.(2)La production, dans l’Union, de certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 est insuffisante pour répondre aux exigences spécifiques des industries utilisatrices de l’Union. Étant dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l’Union, il est nécessaire d’accorder une suspension totale des droits du TDC sur ces produits.(3)Afin de promouvoir une production intégrée de batteries dans l’Union, il convient d’accorder une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits liés à la production de batteries qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 et dont la production respective de l’Union est insuffisante pour répondre aux besoins spécifiques des industries utilisatrices dans l’Union. Il y a lieu de fixer au 31 décembre 2023 la date de l’examen obligatoire de ces suspensions afin que ledit examen tienne compte de l’évolution à court terme du secteur de la production de batteries dans l’Union.(4)Il est nécessaire de modifier la désignation et le classement des marchandises pour certaines suspensions des droits du TDC figurant à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché.(5)Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits du TDC pour certains produits figurant à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278. Afin d’éviter une charge administrative pour les autorités nationales, les suspensions des droits du TDC ne devraient pas être prises en considération lorsque le montant des droits du TDC non perçus est estimé à moins de 15000 EUR par an. Il y a donc lieu de supprimer de l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 la suspension des droits du TDC pour les produits qui n’atteignent pas ce seuil, indiqués dans le contexte de l’examen obligatoire.(6)Les relations entre l’Union et la Russie se sont détériorées au cours de ces dernières années, notamment en raison du non-respect par la Russie du droit international et de sa guerre d’agression non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine. Le 6 octobre 2022, le Conseil a adopté un huitième train de sanctions contre la Russie en raison de la guerre d’agression qu’elle poursuit contre l’Ukraine et des cas signalés d’atrocités commises par les forces armées russes en Ukraine.(7)Bien que la Russie soit membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Union peut invoquer les exceptions qui s’appliquent au titre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé "accord sur l’OMC"), et notamment l’article XXI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT), notamment en ce qui concerne l’obligation d’accorder aux produits importés de Russie les avantages accordés aux produits similaires importés d’autres pays (traitement de la nation la plus favorisée).(8)Compte tenu de la détérioration des relations entre l’Union et la Russie, afin d’assurer la cohérence avec les actions et principes de l’Union dans le domaine de l’action extérieure de l’Union, il ne serait donc pas approprié de permettre aux produits originaires de Russie couverts par le présent règlement de bénéficier de l’exonération des droits et du traitement de la nation la plus favorisée. Il est donc nécessaire de lever la suspension des droits du TDC pour ces produits.(9)Les relations entre l’Union et la Biélorussie se sont dégradées au cours des dernières années, en raison du mépris du régime à l’égard du droit international, des droits fondamentaux et des droits de l’homme. En outre, la Biélorussie a apporté dès le début un soutien important à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.(10)Depuis octobre 2020, l’Union a progressivement imposé des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie en raison des violations persistantes des droits de l’homme, de l’instrumentalisation des migrants et du rôle de la Biélorussie dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. La Biélorussie n’étant pas membre de l’OMC, l’Union n’est pas tenue, au titre de l’accord sur l’OMC, d’accorder le traitement de la nation la plus favorisée aux produits originaires de Biélorussie. En outre, les accords commerciaux permettent de prendre certaines mesures qui sont justifiées sur la base des clauses d’exception applicables, en particulier les exceptions en matière de sécurité.(11)Compte tenu de la détérioration des relations entre l’Union et la Biélorussie, afin d’assurer la cohérence avec les actions et principes de l’Union dans le domaine de l’action extérieure de l’Union, il ne serait pas approprié de permettre aux produits originaires de Biélorussie couverts par le présent règlement de bénéficier de l’exonération des droits et du traitement de la nation la plus favorisée. Il est donc nécessaire de lever la suspension des droits du TDC pour ces produits.(12)Toutefois, afin de garantir un approvisionnement approprié et d’éviter de graves perturbations sur certains marchés de l’Union, il est nécessaire de maintenir la suspension des droits du TDC pour certains produits originaires de Biélorrusie, relevant du code TARIC 2926907024, et pour certains produits originaires de Russie relevant des codes TARIC 7608208930 et 8401300020. En particulier, pour les produits relevant du code TARIC 8401300020, le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique prévoit l’obligation de garantir que tous les utilisateurs de l’Union bénéficient d’un approvisionnement régulier et équitable en combustible nucléaire. Ces produits originaires de Biélorussie ou de Russie représentaient plus de 50 % de la valeur totale des importations dans l’Union au cours des années 2019 à 2021 et les fournisseurs alternatifs d’autres pays tiers étaient limités ou inexistants. La valeur de ces importations indiquerait que les opérateurs de l’industrie de l’Union dépendent dans une très large mesure de ces importations et que la suppression de la suspension des droits du TDC pour ces produits causerait des difficultés disproportionnées auxdits opérateurs.(13)Par conséquent, la suppression de la suspension des droits du TDC sur certains produits originaires de Russie ou de Biélorussie est appropriée , en application de l’article XXI du GATT 1994 et des règles générales concernant les droits énoncées à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., et notamment de sa première partie, section I, partie B, point 1.(14)Comme la Commission l’a indiqué dans sa communication du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (ci-après dénommée la "communication"), l’octroi des suspensions tarifaires autonomes constitue une exception à l’application des droits du TDC. La réintroduction desdits droits du TDCsur les importations originaires de Russie ou de Biélorussie constitue un retour à la situation normale. Ainsi, la suppression limitée de la suspension des droits du TDC sur certains produits originaires de Russie ou de Biélorussie n’est pas une mesure de prohibition ou de restriction, mais a pour objectif d’empêcher ces pays de bénéficier indirectement d’une mesure unilatérale de l’Union et de garantir la cohérence globale des actions de l’Union.(15)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/2278 en conséquence.(16)Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des suspensions tarifaires autonomes et de se conformer à la communication, les modifications relatives aux suspensions tarifaires pour les produits concernés prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2023. L’entrée en vigueur du présent règlement devrait dès lors revêtir un caractère d’urgence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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