Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2567 of 13 October 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2018/274 as regards the scheme of authorisations for vine plantings
Règlement d’exécution (UE) 2022/2567 de la Commissiondu 13 octobre 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/274 en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 70,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 60). établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne, en particulier, le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties et les déclarations et notifications obligatoires.(2)Le régime d’autorisations de plantations de vigne prévu par le règlement (UE) no 1308/2013 a été modifié par le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262)., et ces modifications devraient être prises en compte dans les dispositions correspondantes du règlement d’exécution (UE) 2018/274.(3)Les États membres peuvent désormais calculer la superficie disponible chaque année pour les autorisations de nouvelles plantations soit sur la base de la superficie totale plantée en vigne telle que mesurée au 31 juillet de l’année précédente, soit sur une base historique en prenant en considération la superficie totale effectivement plantée en vigne au 31 juillet 2015, augmentée d’une superficie correspondant à celle couverte par les droits de plantation octroyés aux producteurs qui étaient disponibles pour la conversion en autorisations au 1er janvier 2016. Les États membres rendent publique l’option qui a été choisie pour une année donnée.(4)Lorsque les États membres décident d’appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au maximum de 1 % et/ou de limiter la délivrance d’autorisations au niveau régional, ils doivent prendre en considération les recommandations formulées par les organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole, par les groupements de producteurs intéressés ou par d’autres types d’organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre. Afin de donner aux autorités compétentes le temps nécessaire pour examiner ces recommandations avant de prendre leur décision finale, les États membres devraient être autorisés à fixer un délai pour la présentation des recommandations. Dans un souci de transparence, les recommandations présentées devraient être rendues publiques.(5)Les États membres peuvent fixer les critères d’éligibilité et de priorité visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional.(6)Le critère de priorité visé à l’article 64, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 inclut désormais la conservation des ressources génétiques des vignes. Les États membres souhaitant appliquer le critère de conservation des ressources génétiques devraient établir et rendre publique une liste des variétés admissibles bien avant la procédure de demande.(7)La modification du critère de priorité visé à l’article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013, qui passe d’une éventuelle augmentation future de la compétitivité d’une exploitation à la preuve d’une augmentation de la rentabilité, de la compétitivité ou de la présence sur les marchés par le passé, doit également être prise en compte dans les dispositions correspondantes du règlement d’exécution (UE) 2018/274.(8)Le critère de priorité visé à l’article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013 a été mis à jour afin de préciser que, dans le cas d’entreprises mixtes, seule la superficie des parcelles viticoles devrait être prise en compte pour déterminer si l’exploitation se situe dans les limites du seuil fixé pour les petites et moyennes exploitations.(9)L’article 68, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 1308/2013 donne aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations de plantation pour la superficie couverte par des droits de plantation qui étaient admissibles à la conversion en autorisations de plantation, mais qui n’ont pas été convertis en autorisations au 31 décembre 2022. Les superficies concernées devraient être notifiées à la Commission et les États membres devraient être autorisés à les ajouter, en tout ou en partie, aux autorisations de nouvelles plantations au cours des années 2023, 2024 et 2025. L’extension de l’octroi de ces autorisations sur une période de trois ans permet aux États membres de tenir compte de la situation du marché et de répartir l’augmentation de la superficie sur plusieurs années. Cela permet d’éviter un pic soudain dans les nouvelles plantations, qui pourrait entraîner des frictions sur le marché en ce qui concerne les intrants nécessaires à l’établissement de nouveaux vignobles et l’entrée en production des nouvelles vignes.(10)Le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union et ne peut donc plus être tenu de soumettre des échantillons pour la banque analytique de données isotopiques visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).; il convient donc de le retirer de la liste des États membres figurant à l’annexe III, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2018/274.(11)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/274 en conséquence.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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