Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2566 of 13 October 2022 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2018/273 as regards the scheme of authorisations for vine plantings
Règlement délégué (UE) 2022/2566 de la Commissiondu 13 octobre 2022modifiant et corrigeant le règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigneLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 69,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2018/273 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1). établit des règles visant à compléter le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne, en particulier, le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées.(2)Le régime d’autorisations de plantations de vigne prévu par le règlement (UE) no 1308/2013 a été modifié par le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262)., et ces modifications doivent transparaître dans les dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) 2018/273.(3)La dérogation à l’obligation d’obtenir une autorisation de plantation de vigne est étendue à la plantation ou à la replantation de superficies affectées à la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques. Il y a lieu d’ajouter cette dérogation aux dispositions relatives aux superficies destinées à l’expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons. Afin d’éviter tout recours abusif à cette dérogation, il importe de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces collections de variétés de vigne. Par ailleurs, il convient d’actualiser les définitions des termes "viticulteur" et "parcelle viticole" figurant à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2018/273 ainsi qu’à son annexe IV de manière à ce qu’elles reflètent cette dérogation. Pour des raisons de clarté, il est aussi nécessaire d’ajouter à cet article une définition de la suite de termes "collection de variétés de vigne".(4)Comme le prévoit l’article 63, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent limiter la délivrance d’autorisations de plantation au niveau régional pour des superficies particulières sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée afin d’éviter un risque clairement démontré de dépréciation d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. Il convient de tenir compte de cette disposition dans les règles relatives aux restrictions en matière de replantation énoncées à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2018/273.(5)L’engagement du demandeur à respecter les critères d’éligibilité visés à l’article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/273, et à ce que sa demande ne présente pas de risque important de détournement de notoriété de certaines indications géographiques protégées, prend fin le 31 décembre 2030. Cette date, qui correspond à la fin du régime des autorisations de plantation de vigne, devrait être modifiée de manière à rendre compte de la prolongation de la durée de validité de ce régime introduite à l’article 61 du règlement (UE) no 1308/2013 par le règlement (UE) 2021/2117. Pour cette même raison, il convient également d’adapter les échéances de certains engagements concernant les critères d’éligibilité figurant aux annexes I et II du règlement délégué (UE) 2018/273.(6)Les critères de priorité visés à l’article 64, paragraphe 2, points f) et h), du règlement (UE) no 1308/2013 ont été modifiés et clarifiés, respectivement; ces changements devraient également transparaître dans les parties correspondantes de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2018/273.(7)Par ailleurs, le terme "viticulteur" au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2018/273 désigne le viticulteur professionnel. Or, il est également utilisé - à tort - à l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement délégué pour désigner la personne physique qui produit du vin sur une superficie ne dépassant pas 0,1 ha pour sa consommation familiale uniquement et qui ne relève pas du régime d’autorisation de plantation. Il y a lieu de lever cette contradiction.(8)Il convient, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement délégué (UE) 2018/273 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: