Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2503 of 19 December 2022 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2019/627 as regards practical arrangements for the performance of official controls in live bivalve molluscs, fishery products, or related to UV-radiation (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/2503 de la Commissiondu 19 décembre 2022modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/627 en ce qui concerne les modalités pour la réalisation des contrôles officiels sur les mollusques bivalves vivants et les produits de la pêche, ou en rapport avec les ultraviolets(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 18, paragraphe 8,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à tous les stades de leur production, transformation et distribution. Il prévoit en particulier des contrôles officiels en rapport avec les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51). établit, en application du règlement (UE) 2017/625, des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.(3)L’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 établit les obligations incombant au vétérinaire officiel en ce qui concerne la vérification des documents, notamment l’obligation de tenir compte des certificats officiels fournis au titre du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).. Ledit article renvoie toutefois à un certificat erroné, ce qu’il convient de rectifier. Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2019/628 a été abrogé et que les certificats qu’il établissait ont été remplacés par ceux figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1)., il convient également de remplacer tous les renvois au règlement d’exécution (UE) 2019/628 par les renvois corrects au règlement d’exécution (UE) 2020/2235.(4)L’article 45, point l), du règlement d’exécution (UE) 2019/627 dispose que les viandes fraîches doivent être déclarées impropres à la consommation humaine si elles ont été traitées illégalement au moyen de rayonnements ionisants, notamment des ultraviolets. La plupart des ultraviolets ne devant pas être considérés comme des rayonnements ionisants au sens de l’article 4, point 46), de la directive 2013/59/Euratom du ConseilDirective 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1)., il convient de modifier l’article 45, point l), du règlement d’exécution (UE) 2019/627.(5)En application de l’article 51 du règlement d’exécution (UE) 2019/627, les exigences spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant les mollusques bivalves vivants provenant de zones de production et de reparcage classées ne s’appliquent pas aux holothurides vivants non filtreurs.(6)Le règlement (UE) 2021/1756 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1756 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les contrôles officiels effectués sur les animaux et les produits d’origine animale exportés au départ de pays tiers vers l’Union afin de garantir le respect de l’interdiction de certaines utilisations d’antimicrobiens et le règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne l’approvisionnement direct de viande de volaille et de lagomorphes (JO L 357 du 8.10.2021, p. 27). a modifié l’article 18 du règlement (UE) 2017/625 en étendant à tous les échinodermes non filtreurs, sans la réserver uniquement aux holothurides, la possibilité de déroger à l’obligation de classer les zones de production et de reparcage établie à l’article 18, paragraphe 7, point g), du règlement (UE) 2017/625. De plus, sur la base de l’article 18, paragraphe 7, point g), du règlement (UE) 2017/625, le règlement délégué (UE) 2022/2258 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/2258 de la Commission du 9 septembre 2022 modifiant et rectifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil relative aux exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale en ce qui concerne les produits de la pêche, les œufs et certains produits hautement raffinés, et modifiant le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission en ce qui concerne certains mollusques bivalves (JO L 299 du 18.11.2022, p. 5). a modifié l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/624Règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 17.5.2019, p. 1)., au titre duquel le classement des zones de production et des zones de reparcage n’est pas nécessaire en vue de la récolte des échinodermes non filtreurs. Il convient dès lors de modifier l’article 51 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 en conséquence.(7)L’article 71 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 établit des règles concernant les décisions que les autorités compétentes peuvent prendre après avoir réalisé des contrôles sur les produits de la pêche. Le point a) dudit article renvoie par erreur à la section VII de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 au lieu de la section VIII relative aux produits de la pêche. Par souci de cohérence, ce renvoi, à l’article 71 du règlement d’exécution (UE) 2019/627, devrait être rectifié.(8)L’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/627 établit les modalités pratiques des contrôles officiels en ce qui concerne les produits de la pêche, conformément à l’article 70 dudit règlement d’exécution. Elle fixe notamment les méthodes d’analyse à appliquer lorsque l’évaluation organoleptique fait naître des doutes quant à la fraîcheur des produits de la pêche. Dans son avis scientifiqueEFSA Journal 2021;19(1):6378., l’EFSA a recensé des méthodes permettant de faire la distinction entre du poisson "superréfrigéré" et du poisson précédemment congelé présenté dans le commerce comme "superrréfrigéré". Ces méthodes d’analyse devant être ajoutées à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/627, il convient de modifier cette annexe.(9)Il convient donc de modifier et de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2019/627 en conséquence.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: