Council Regulation (EU) 2022/2475 of 16 December 2022 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Règlement (UE) 2022/2475 du Conseildu 16 décembre 2022modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’UkraineJO L 78 du 17.3.2014, p. 16.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 269/2014 du ConseilRèglement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6). donne effet aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC.(2)Le 16 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2479Décision (PESC) 2022/2479 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (voir page 687 du présent Journal officiel). modifiant la décision 2014/145/PESC. La décision (PESC) 2022/2479 a introduit un nouveau délai pour la dérogation autorisant la cession de droits de propriété par une entité particulière inscrite sur la liste. Ce nouveau délai ne valide pas rétroactivement les cessions non conformes aux exigences nécessaires au titre du règlement (UE) no 269/2014, telles que les cessions non autorisées après l’inscription de l’entité sur la liste. La décision (PESC) 2022/2479 a également étendu à deux entités nouvellement inscrites sur la liste la dérogation au gel des avoirs et à l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à disposition, afin de permettre la cessation d’opérations, de contrats ou d’autres accords précédemment conclus avec ces entités. Afin de mieux répondre aux préoccupations en matière de sécurité alimentaire dans les pays tiers, la décision (PESC) 2022/2479 a introduit une nouvelle dérogation permettant de dégeler les avoirs de certaines personnes qui jouaient un rôle important dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, avant leur inscription sur la liste, et permettant de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition de ces personnes.Afin d’éviter tout contournement, les autorités nationales compétentes sont chargées d’autoriser ce type d’opérations. Ce faisant, elles devraient agir en étroite coopération avec la Commission, afin d’assurer une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble de l’Union. Les autorités nationales compétentes peuvent s’inspirer des priorités des Nations unies et du Programme alimentaire mondial pour lutter contre l’insécurité alimentaire dans le monde. Ladite dérogation est sans préjudice d’autres mesures restrictives imposées par l’Union à la Russie et à d’autres pays et des préoccupations respectives des États membres en matière de sécurité nationale.(3)Afin d’assurer l’application uniforme des dispositions relatives au gel des avoirs, il convient de préciser que l’échange d’informations entre les États membres et la Commission comprend les informations relatives à toute autorisation accordée au titre des dérogations prévues par le règlement (UE) no 269/2014.(4)Il convient aussi de préciser que les informations recueillies par les États membres et échangées ultérieurement avec la Commission ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été reçues ou fournies. Il y a lieu également de préciser que toute information fournie à la Commission ou reçue par elle conformément au règlement (UE) no 269/2014 doit être utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. De même, afin d’assurer l’application uniforme des dispositions relatives au gel des avoirs, il y a lieu de préciser, dans différentes dispositions, les limites de l’utilisation, par les États membres et la Commission, des informations fournies et reçues par eux.(5)Ces modifications relèvent du champ d’application du traité et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.(6)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 269/2014 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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