Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2448 of 13 December 2022 on establishing operational guidance on the evidence for demonstrating compliance with the sustainability criteria for forest biomass laid down in Article 29 of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/2448 de la Commissiondu 13 décembre 2022relatif à l’établissement d’orientations opérationnelles concernant les preuves à apporter du respect des critères de durabilité applicables à la biomasse forestière énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelablesJO L 328 du 21.12.2018, p. 82., et notamment son article 29, paragraphe 8,considérant ce qui suit:(1)La directive (UE) 2018/2001 fixe de nouveaux critères de durabilité pour la biomasse forestière utilisée pour la production d’énergie, afin que cette dernière soit comptabilisée au regard des objectifs européens et des contributions nationales, fasse partie des obligations en matière d’énergies renouvelables découlant des articles 23 et 25 et puisse bénéficier d’une aide publique. En outre, la directive (UE) 2018/2001 fait obligation aux États membres d’examiner s’il existe une source durable de biomasse et de tenir dûment compte des principes de l’économie circulaire et de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). lorsqu’ils élaborent leurs régimes d’aide en faveur des sources d’énergie renouvelables, afin d’éviter toute distorsion inutile sur les marchés des matières premières.(2)Dans ce contexte, la biomasse forestière utilisée pour la production d’énergie doit être considérée comme durable si elle remplit les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001, qui traitent respectivement de l’exploitation forestière et des émissions provenant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF).(3)Afin de garantir la cohérence entre les objectifs de la directive (UE) 2018/2001 et la législation environnementale de l’Union ainsi qu’une mise en œuvre rigoureuse et harmonisée des nouveaux critères de durabilité pour la biomasse forestière par les États membres et les opérateurs économiques, la directive (UE) 2018/2001 fait obligation à la Commission d’adopter des actes d’exécution établissant des orientations opérationnelles concernant les preuves à apporter pour démontrer le respect de ces critères.(4)Afin de réduire au minimum le risque d’utilisation de biomasse forestière non conforme aux critères d’exploitation durable, les opérateurs économiques devraient procéder à une évaluation fondée sur les risques, sur la base de la législation existante en matière de gestion durable des forêts, notamment les systèmes de suivi et d’application, en vigueur dans le pays d’origine de la biomasse forestière. À cet effet, la biomasse forestière récoltée devrait faire l’objet de dispositions législatives et réglementaires nationales et infranationales satisfaisant aux critères d’exploitation énoncés à l’article 29, paragraphe 6, point a), de la directive (UE) 2018/2001. Les opérateurs économiques devraient également évaluer s’il existe des systèmes de suivi et d’application et si rien ne signale une insuffisance significative de l’application des dispositions législatives et réglementaires nationales ou infranationales pertinentes. À cet effet, les opérateurs économiques devraient recourir à des évaluations et des rapports obligatoires établis par la Commission européenneTel que le projet "REDIIBIO. Assistance technique à la préparation des orientations pour la mise en œuvre des nouveaux critères de durabilité de la bioénergie énoncés dans la directive révisée sur les énergies renouvelables, 2021". ou des organisations gouvernementales internationales ou nationales, y compris les informations fournies par des organisations non gouvernementales et/ou scientifiques incluant des experts en matière de forêts. L’évaluation fondée sur les risques devrait également tenir compte de toutes les procédures d’infraction pertinentes en cours lancées par la Commission, qui figurent dans la base de données des infractions, accessible au public, de la Commission, et considérer toute décision pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne constatant une infraction comme une preuve d’une application insuffisante.(5)Si aucun élément n’atteste le respect, au niveau national, d’un ou plusieurs des critères d’exploitation prévus à l’article 29, paragraphe 6, point a), de la directive (UE) 2018/2001, il y a lieu de considérer la biomasse forestière comme présentant un risque élevé. En pareil cas, les opérateurs économiques devraient fournir des preuves plus détaillées que les critères d’exploitation énoncés à l’article 29, paragraphe 6, point b), de la directive (UE) 2018/2001 sont respectés au moyen de systèmes de gestion au niveau de la zone d’approvisionnement. À cet égard, il est nécessaire de définir plus en détail les preuves de la durabilité que les opérateurs sont tenus de fournir dans le cadre des systèmes de gestion au niveau des zones d’approvisionnement forestières, par rapport à celles requises dans le cadre de l’évaluation de la conformité à l’échelon national et infranational. Cela garantira que les critères d’exploitation sont effectivement remplis, en particulier les critères relatifs à la régénération des forêts, à la conservation des zones protégées, à la minimisation des incidences de l’exploitation sur la qualité des sols et la biodiversité, et au maintien ou à l’amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt.(6)Afin de garantir que les émissions et absorptions d’origine biologique associées à la récolte de la biomasse forestière sont correctement prises en compte, il est nécessaire que la biomasse forestière respecte les critères UTCATF au niveau national. En particulier, le pays ou l’organisation régionale d’intégration économique d’origine de la biomasse devrait être partie à l’accord de Paris. En outre, le pays ou l’organisation d’intégration économique régionale concerné devrait avoir présenté une contribution déterminée au niveau national, dans le cadre de l’accord de Paris, couvrant les émissions et les absorptions résultant de l’utilisation des terres, de l’agriculture et de la foresterie, qui garantisse que les modifications du stock de carbone associées à la récolte de biomasse sont prises en compte dans l’engagement du pays ou de l’organisation régionale d’intégration économique à réduire ou à limiter les émissions de gaz à effet de serre, comme indiqué dans la contribution déterminée au niveau national. Ou bien il ou elle devrait appliquer à la zone de récolte une législation nationale ou infranationale visant à conserver et renforcer les stocks et puits de carbone. En outre, il convient de fournir des éléments attestant que les émissions du secteur UTCATF déclarées ne dépassent pas les absorptions et que les puits de carbone forestiers sont maintenus ou renforcés pendant une période de référence pertinente.(7)Lorsque le respect des critères UTCATF fixés à l’article 29, paragraphe 7, point a), de la directive (UE) 2018/2001 ne peut être démontré, il est nécessaire que les opérateurs économiques fournissent des preuves supplémentaires de l’existence de systèmes de gestion au niveau de la zone d’approvisionnement propres à garantir que les niveaux des stocks aussi bien que des puits de carbone forestiers sont maintenus ou renforcés sur le long terme. Ces systèmes devraient inclure, au moins, des informations provenant de la planification prospective et du contrôle périodique de l’évolution des stocks et puits de carbone forestiers au niveau des zones d’approvisionnement forestières.(8)Afin de garantir une vérification rigoureuse des nouveaux critères de durabilité de la biomasse forestière, les informations fournies par les opérateurs économiques devraient être transparentes, exactes, fiables et protégées contre la fraude, et les opérateurs économiques devraient pouvoir s’appuyer sur des règles de certification fiables. Ces règles devraient tenir compte du rôle des systèmes nationaux ou internationaux volontaires de certification, reconnus par la Commission, en application de l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.(9)Afin de réduire au minimum la charge administrative, les États membres devraient faciliter le travail des opérateurs économiques en mettant à disposition des données, y compris des données spatiales et des inventaires, à des fins de planification et de suivi.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjet et champ d’applicationLe présent règlement établit les orientations opérationnelles que doivent respecter les États membres pour garantir une mise en œuvre rigoureuse et harmonisée des critères de durabilité fondés sur les risques applicables à la production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière visés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:"critères d’exploitation au niveau national ou infranational", les critères énoncés à l’article 29, paragraphe 6, point a), de la directive (UE) 2018/2001,"critères d’exploitation au niveau de la zone d’approvisionnement", les critères énoncés à l’article 29, paragraphe 6, point b), de la directive (UE) 2018/2001,"pays de récolte", le pays ou le territoire où la biomasse forestière a été récoltée à l’état de matière première,"forêt plantée", une forêt à prédominance d’arbres établis par plantation et/ou par semis délibéré, les arbres plantés ou semés constituant plus de cinquante pour cent du matériel sur pied à maturité; elle comprend les taillis provenant d’arbres initialement plantés ou semés,"forêt de plantation", une forêt plantée soumise à une gestion intensive et qui réunit tous les critères suivants au moment de la plantation et de la maturité du peuplement: une ou deux essences, structure équienne, intervalles réguliers. Sont incluses les plantations à courte rotation visant la production de bois, de fibres et d’énergie; sont exclues les forêts plantées à des fins de protection ou de restauration de l’écosystème, ainsi que les forêts établies par plantation ou semis qui, à la maturité du peuplement, ressemblent ou ressembleront à des forêts en cours de régénération naturelle,"souches et racines", les parties du volume total de l’arbre, à l’exclusion du volume de la biomasse ligneuse au-dessus de la souche, en considérant que la hauteur de la souche est celle à laquelle l’arbre serait coupé dans le cadre des pratiques normales d’abattage dans le pays ou la région en cause,"bois mort", toute la biomasse ligneuse non vivante non contenue dans la litière, soit sur pied, soit sur ou dans le sol, y compris le bois se trouvant à la surface, les débris grossiers, les racines mortes et les souches d’un diamètre supérieur ou égal à 10 cm ou tout autre diamètre utilisé par le pays concerné,"capacité de production à long terme", la santé de la forêt et sa capacité à mettre à disposition, de façon continue et durable, des produits, tels que des bois de diverses qualités, et des produits et services écosystémiques non forestiers, tel que la purification de l’air et de l’eau, la maintenance de l’habitat sauvage, le patrimoine culturel ou récréatif, sur une longue période de temps, et le cas échéant, sur plusieurs rotations forestières successives,"système de gestion", les informations recueillies concernant l’espace forestier au niveau de la zone d’approvisionnement, y compris sous la forme de textes, cartes, tableaux et graphiques, ainsi que les stratégies ou les activités de gestion planifiées et mises en œuvre pour atteindre les objectifs de gestion ou de développement des ressources forestières,"perturbations naturelles", la définition donnée à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).,"accroissement net annuel", la croissance annuelle en volume du stock d’arbres vivants disponible moins la mortalité moyenne naturelle de ce stock,"critères UTCATF au niveau national", les critères énoncés à l’article 29, paragraphe 7, point a), de la directive (UE) 2018/2001,"critères UTCATF au niveau de la zone d’approvisionnement", les critères énoncés à l’article 29, paragraphe 7, point b), de la directive (UE) 2018/2001,"stock de carbone", la signification qui a été attribuée à ce terme par l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2018/841,"puits de carbone", la définition donnée à l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/841,"premier point de collecte", la signification qui a été attribuée à ce terme par l’article 2, point 12), du règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 168 du 27.6.2022, p. 1).,"audit de première partie", une autodéclaration par un opérateur économique fournissant le premier point de collecte,"audit de deuxième partie", l’audit d’un fournisseur par l’opérateur économique gérant le premier point de collecte,"audit de troisième partie", l’audit d’un opérateur économique effectué par un tiers indépendant de l’organisation soumise à l’audit,"opérateur économique", la signification qui a été attribuée à ce terme par l’article 2, point 11), du règlement d’exécution (UE) 2022/996.Article 3Évaluation de la conformité avec les critères d’exploitation au niveau national ou infranational1.Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils fournissent des informations vérifiées établissant la conformité avec les critères d’exploitation au niveau national ou infranational. À cet effet, les opérateurs économiques effectuent une évaluation fondée sur les risques qui fournit des preuves exactes, actualisées et vérifiables de tous les éléments suivants:a)le pays de récolte et, le cas échéant, la région infranationale dans laquelle la biomasse forestière a été récoltée; etb)le fait que les dispositions législatives nationales ou infranationales applicables à la zone de récolte garantissent:i)la légalité des opérations de récolte, qui est attestée en apportant la preuve de la conformité de la récolte avec la législation applicable dans le pays de récolte, comme énoncé à l’article 2, point h), du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).;ii)la régénération des forêts, qui peut être attestée en apportant la preuve que les lois applicables exigent une régénération naturelle ou artificielle, ou une combinaison des deux, en vue de l’établissement d’une nouvelle forêt dans la même zone et dans un délai approprié conformément à la législation nationale applicable;iii)la protection effective des zones désignées par le droit international ou national, ou par l’autorité compétente concernée, aux fins de la protection de la nature, y compris dans des zones humides et des tourbières;iv)que l’exploitation forestière est effectuée de manière à réduire au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols et la biodiversité, ce qui peut être attesté en apportant la preuve que la législation applicable ou les règles pertinentes en matière de gestion forestière:1)exigent que les forêts primaires et les zones protégées au titre du paragraphe 1, point b) iii), ne soient pas dégradées ou remplacées par des forêts de plantation, ce qui peut inclure, sans s’y limiter, la garantie que la zone forestière régénérée fournisse une quantité appropriée et adéquate de plantes et d’essences forestières;2)prévoient la protection des sols et des espèces et habitats, y compris ceux protégés par le droit international ou national. Afin de faciliter le travail des opérateurs économiques, les États membres s’efforcent de fournir des données sur les caractéristiques environnementales propres au site;3)réduisent au minimum, le cas échéant, l’enlèvement des souches, des racines et du bois mort;v)que la capacité de production à long terme de la forêt est maintenue ou augmentée, ce qui peut être attesté en apportant la preuve que la législation applicable au niveau national ou infranational garantit que, sur la base de données annuelles moyennes, les coupes ne dépassent pas l’accroissement net sur une période appropriée conformément à la législation nationale applicable, sauf dans les cas où cela est temporairement justifié en raison de parasites forestiers, de tempêtes ou d’autres perturbations naturelles attestés. Les éléments de preuve peuvent être:1)les rapports nationaux d’inventaire forestier;2)les preuves visées à l’article 5, point ii)); ou3)des rapports d’inventaire similaires au niveau infranational;c)l’existence de systèmes assurant le suivi de la mise en œuvre et de l’application des législations nationales et infranationales visées au point b), y compris des informations sur les éléments suivants: les autorités compétentes pour assurer le suivi, la mise en œuvre et l’exécution, les sanctions en cas de non-respect, les systèmes de recours contre les décisions et l’accès du public à l’information;d)l’absence d’insuffisance significative de l’application de la législation et de la réglementation nationales et/ou infranationales visées au point b).2.En ce qui concerne les éléments de preuve requis au paragraphe 1, point d), les opérateurs économiques tiennent compte des éventuels évaluations et rapports obligatoires établis par les organisations gouvernementales nationales ou internationales qui décrivent en détail une application insuffisante de la législation nationale ou infranationale visée au paragraphe 1, point b). Il y a également lieu de prendre en compte toute procédure d’infraction pertinente en cours engagée par la Commission contre un État membre sur la base de la législation pertinente de l’Union. L’existence d’un arrêt de la Cour de justice à l’encontre d’un État membre pour violation de la législation pertinente de l’Union, par exemple le règlement (UE) no 995/2010, doit être considérée comme la preuve d’une application insuffisante.3.Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, les États membres peuvent créer des bases de données publiques contenant des informations actualisées sur les éléments visés au présent article, et facilitent l’accès des opérateurs aux informations, y compris aux données géographiques publiques et aux inventaires publics. Les États membres peuvent dispenser une formation appropriée à cet effet.4.Les opérateurs économiques peuvent décider de démontrer directement le respect des critères d’exploitation au niveau de la zone d’approvisionnement conformément à l’article 4.Article 4Évaluation de la conformité avec les critères d’exploitation au niveau de la zone d’approvisionnement forestièreEn l’absence de preuve du respect d’un ou de plusieurs critères d’exploitation au niveau national ou infranational, les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils fournissent des informations vérifiées attestant que ces critères ont été respectés au moyen de systèmes de gestion qui sont en place et mis en œuvre au niveau de la zone d’approvisionnement. À cet effet, les opérateurs économiques fournissent des preuves exactes, actualisées et vérifiables des éléments suivants:a)les limites spatiales de la zone d’approvisionnement pour laquelle la conformité doit être démontrée, et à laquelle les systèmes de gestion visés au point b) s’appliquent, notamment au moyen de coordonnées géographiques ou de parcelles;b)les systèmes de gestion applicables à la zone d’approvisionnement garantissant:i)la légalité des opérations de récolte, qui est démontrée en apportant la preuve de la conformité de la récolte avec le système de diligence raisonnée défini à l’article 6 du règlement (UE) no 995/2010;ii)que la régénération forestière est effectuée de manière à maintenir au moins la qualité et la quantité des zones forestières exploitées, ce qui peut être attesté en apportant la preuve de l’établissement d’une nouvelle forêt dans la même zone dans un délai maximal de dix ans à compter de la récolte. Cela peut être attesté par des plans de gestion forestière, des protocoles opérationnels, des évaluations des incidences sur l’environnement ainsi que les résultats d’audits et d’inspections de conformité pertinents;iii)que la biomasse forestière ne provient pas de zones désignées pour la protection de la nature par des dispositions législatives internationales ou nationales ou par l’autorité compétente, y compris dans des zones humides et des tourbières, à moins que des éléments attestent que les activités de récolte de la biomasse forestière n’entrent pas en conflit avec les objectifs de protection des zones désignées. Cela peut être attesté par des bases de données internationales et nationales, des cartes officielles, des plans de gestion forestière, des protocoles opérationnels, des protocoles d’exploitation, des images par satellite, des évaluations des incidences sur l’environnement et des permis d’exploitation forestière officiels comprenant des conditions ou des restrictions qui garantissent l’absence de conflit avec les objectifs pertinents de protection de la nature, ainsi que par les résultats des audits et inspections de conformité pertinents;iv)que l’exploitation forestière est effectuée d’une manière qui vise au moins à prévenir les incidences négatives sur la qualité des sols et la biodiversité. Cela peut être attesté en apportant la preuve que les risques pertinents associés à l’exploitation de la biomasse forestière à des fins de production d’énergie ont été identifiés à l’avance, et que des mesures d’atténuation appropriées ont été mises en œuvre, telles que les mesures suivantes:1)les forêts primaires et les zones protégées au point b) iii) ne sont pas dégradées ou remplacées par des forêts de plantation;2)la récolte des souches et des racines est réduite au minimum;3)aucune récolte n’est effectuée sur des sols vulnérables;4)la récolte est effectuée au moyen de systèmes d’abattage qui réduisent au minimum les incidences sur la qualité des sols, notamment en évitant le tassement des sols;5)la récolte est effectuée d’une manière qui réduit au minimum les incidences sur les caractéristiques de biodiversité et les habitats, notamment la flore et la faune protégées par la législation internationale ou nationale;6)une quantité et un assortiment de bois mort appropriés au niveau local sont maintenus dans la forêt; et7)les coupes à blanc importantes sont réduites au minimum, sauf dans les cas où cela est temporairement justifié en raison de parasites forestiers, de tempêtes ou d’autres perturbations naturelles attestés.Ces actions d’atténuation peuvent être prouvées en utilisant des bases de données internationales et nationales, des cartes officielles et de l’imagerie par satellite, des plans de gestion forestière, des protocoles opérationnels et des protocoles d’exploitation ainsi que les résultats d’audits et d’inspections de conformité pertinents;v)que la récolte maintienne ou améliore la capacité de production de la forêt à long terme. Cela peut être attesté en apportant la preuve que les coupes annuelles ne dépassent pas l’accroissement annuel net dans la zone d’approvisionnement concernée en moyenne sur une période de dix ans précédant l’opération de récolte, à moins que des quantités différentes soient dûment justifiées afin d’améliorer la capacité de production future de la forêt. Cela peut être attesté par des données d’inventaire des forêts publiques ou privées.Article 5Évaluation de la conformité avec les critères UTCATF au niveau nationalLes États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils fournissent des informations vérifiées qui confirment le respect des critères relatifs à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie (UTCATF) au niveau national. À cet effet, les opérateurs économiques fournissent des éléments exacts, actualisés et vérifiables attestant que le pays ou l’organisation d’intégration économique régionale d’où provient la biomasse forestière est partie à l’accord de Paris et remplit l’une des deux séries de conditions suivantes:i)il ou elle a soumis, dans le cadre de l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique signé à l’issue de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, une contribution déterminée au niveau national (CDN) qui satisfait aux exigences suivantes:a)elle intègre les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’utilisation des terres, soit combinés comme un seul secteur "Agriculture, foresterie et autre utilisation des terres" (AFOLU), soit séparés en secteurs de l’agriculture et de l’UTCATF;b)elle explique comment y sont considérés les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’utilisation des terres;c)elle comptabilise les émissions et les absorptions des secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’utilisation des terres par rapport à l’objectif global national de réduction des émissions, en incluant les émissions associées à la récolte de la biomasse forestière; ouii)il existe une législation nationale ou infranationale applicable à la zone de récolte, visant à conserver et renforcer les stocks et puits de carbone dans les forêts. En outre, des éléments sont fournis qui attestent que les émissions déclarées pour le secteur UTCATF ne dépassent pas les absorptions, ce qui peut être démontré en apportant la preuve que ces émissions n’excèdent pas les absorptions en moyenne sur les dix ans précédant la récolte de la biomasse forestière et que les stocks et puits de carbone sont conservés ou renforcés entre les deux dernières périodes décennales successives précédant la récolte de la biomasse forestière.Afin de réduire au minimum la charge administrative pour les opérateurs économiques, les États membres peuvent leur fournir des informations actualisées sur les éléments visés dans le présent article.Article 6Évaluation de la conformité avec les critères UTCATF au niveau de la zone d’approvisionnement forestièreEn l’absence de preuve du respect des critères UTCATF au niveau national, les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils fournissent des informations vérifiées confirmant l’existence et la mise en œuvre de systèmes de gestion au niveau de la zone d’approvisionnement forestière, afin de garantir que les niveaux des stocks et des puits de carbone dans la forêt sont maintenus ou renforcés sur le long terme. À cet effet, les opérateurs économiques fournissent des preuves exactes, actualisées et vérifiables conformes aux exigences suivantes:a)déterminer les limites spatiales de la zone d’approvisionnement pour laquelle la conformité doit être démontrée, par exemple au moyen de coordonnées géographiques, de terrains ou de parcelles, y compris les peuplements et les surfaces, et recenser les réservoirs de carbone forestiers pertinents, y compris la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, la litière, le bois mort et le carbone organique du sol;b)calculer la moyenne des stocks et puits de carbone forestiers sur une période de référence historique afin d’établir une référence pour la comparaison du maintien ou du renforcement des stocks et puits de carbone forestiers d’une zone d’approvisionnement. Les opérateurs économiques utilisent la période de référence 2000-2009 ou une autre période de durée similaire et aussi proche que possible de 2000-2009 afin de faciliter l’utilisation des données d’inventaires forestiers ou pour atténuer les incidences des perturbations naturelles ou d’autres événements extrêmes. Les opérateurs économiques justifient dûment le choix de leur période de référence. L’opérateur économique estime les valeurs de référence pour tous les réservoirs de carbone pertinents identifiés individuellement conformément au point a);c)décrire le scénario des pratiques de gestion forestière attendues dans une zone d’approvisionnement pour une période de long terme prévue couvrant au moins 30 ans après l’événement de récolte dont est issue la biomasse. Ce scénario est construit sur la base des pratiques de gestion forestière dans une zone d’approvisionnement documentées pour la période de référence historique, ou sur la base de plans de gestion forestière existants ou d’autres éléments probants vérifiables;d)estimer les stocks et puits de carbone moyens de la zone d’approvisionnement sur la période de long terme prévue couvrant au moins 30 ans, en fonction du rythme de croissance des forêts, après la récolte de la biomasse forestière. Afin d’assurer la comparabilité avec la période de référence historique, ces estimations utilisent les mêmes réservoirs de carbone ainsi que les mêmes données et méthodes que ceux visés aux points a) et b). Lorsque les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de quantifier un ou plusieurs des réservoirs identifiés en application du point a), ils le justifient dûment;e)comparer le stock et les puits de carbone moyens dans la zone d’approvisionnement forestière concernée pour la période de long terme prévue avec les stocks et puits de carbone forestier pour la période de référence historique. Si les stocks et puits de carbone forestier moyens pour la période de long terme prévue sont égaux ou supérieurs aux stocks et puits de carbone forestier moyens pour la période de référence historique, la biomasse forestière est conforme aux critères UTCATF au niveau de la zone d’approvisionnement forestière. Les opérateurs économiques mettent en place des systèmes adéquats de contrôle et de vérification de l’évolution réelle des stocks et des puits de carbone dont la conformité avec les exigences énoncées dans le présent article a été démontrée.Article 7Audit et vérification1.Les États membres prennent des mesures pour garantir que les opérateurs économiques:a)fournissent des informations fiables à l’appui de leurs allégations de durabilité, démontrant que les exigences énoncées aux articles 3 à 6 ont été dûment remplies, et mettent à disposition, sur demande, les données détaillées qui ont été utilisées pour compiler ces informations. Si d’autres éléments de preuve sont fournis pour démontrer le respect des critères d’exploitation et UTCATF, ces preuves sont d’un niveau élevé de fiabilité et de vérifiabilité;b)utilisent le système de bilan massique visé à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001;c)organisent un audit de niveau adéquat par des tiers indépendants des informations fournis, sauf dans le cas de la conformité au niveau national et infranational avec les critères de récolte et UTCATF, pour laquelle un audit de première partie ou de deuxième partie peut être prévu jusqu’au premier point de collecte de la biomasse forestière;d)assurent un niveau adéquat de transparence compte tenu de la nécessité d’un examen public de l’approche d’audit;e)fournissent des preuves que des audits pertinents sont régulièrement effectués, y compris dans le cadre d’inspections périodiques le cas échéant.2.Les États membres prennent des mesures pour veiller à ce que l’audit visé au paragraphe 1, point c), évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la robustesse des données, et vérifie que les informations fournies par les opérateurs économiques sont exactes, fiables et protégées contre la fraude.3.Les opérateurs économiques peuvent recourir à des systèmes nationaux ou à des systèmes volontaires internationaux reconnus par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 afin de démontrer le respect des critères énoncés aux articles 3 à 6 du présent règlement.4.Des audits de groupe peuvent être effectués dans les conditions prévues à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2022/996 afin de contribuer à l’allègement de la charge administrative, en particulier sur les petits opérateurs économiques.Article 8Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2022.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen